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21/06/2011 | FRANCE | N°11-40032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 11-40032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

«Les dispositions des articles L. 624-16, alinéa 2, et L. 624-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, en ce qu'elles n'obligent pas les organes de la procédure collective à communiquer au créancier revendiquant "les comptes et les noms des sous-acquéreurs de produits grevés d'une réserve de propriété", violent-elles, par leur absence de clarté et de précision sur ce point, le droit de pr

opriété de celui-ci, garanti par l'article XVII de la Déclaration des droits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

«Les dispositions des articles L. 624-16, alinéa 2, et L. 624-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, en ce qu'elles n'obligent pas les organes de la procédure collective à communiquer au créancier revendiquant "les comptes et les noms des sous-acquéreurs de produits grevés d'une réserve de propriété", violent-elles, par leur absence de clarté et de précision sur ce point, le droit de propriété de celui-ci, garanti par l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?» ;

Attendu que la première des dispositions législatives contestées énonce que peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix et la seconde que cette revendication peut porter sur le prix ou la partie du prix qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur à la date du jugement ouvrant la procédure ;

Attendu que ces dispositions législatives sont applicables au litige, la société Mitsubishi Electric Europe demandant que le prix de revente à des sous-acquéreurs des biens qu'elle a vendus avec réserve de propriété puis livrés à la société Ouest climatisation, mise en redressement judiciaire, lui soit attribué ;

Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que, loin de porter atteinte au droit de propriété du créancier réservataire revendiquant, les dispositions contestées lui en permettent l'exercice à l'encontre d'un sous-acquéreur, sans le priver, s'agissant de prouver un fait, d'aucun moyen d'information sur le sort de ses biens après livraison, de sorte que les dispositions générales critiquées sont claires et précises ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-40032
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Alençon, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°11-40032


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40032
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