LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Dominique X..., épouse Y...,
contre le jugement n° 511 de la juridiction de proximité de TOULON, en date du 17 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune conclusions n'ont été déposées lors de l'audience devant le juge de proximité à laquelle la demanderesse était absente ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;