La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10-88884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-88884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

contre le jugement n° 511 de la juridiction de proximité de TOULON, en date du 17 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Bl

ondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

contre le jugement n° 511 de la juridiction de proximité de TOULON, en date du 17 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune conclusions n'ont été déposées lors de l'audience devant le juge de proximité à laquelle la demanderesse était absente ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88884
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-88884


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award