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21/06/2011 | FRANCE | N°10-30302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-30302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2009), que la société Tedimi a confié à M. X... le transport d'une machine-outil de Celles-sur-Belle à Coutras, siège de l'entreprise de M.
X...
; que cette prestation a fait l'objet d'une facture du 31 mai 2003 établie à l'ordre de la société Tedimi ; qu'en septembre 2004, la société Tedimi ayant demandé à M. X... de lui restituer la machine-outil, celui-ci a répondu qu'elle ne se trouvait plus dans ses loca

ux et qu'il ignorait où elle se trouvait ; que la société Tedimi a fait assigner M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2009), que la société Tedimi a confié à M. X... le transport d'une machine-outil de Celles-sur-Belle à Coutras, siège de l'entreprise de M.
X...
; que cette prestation a fait l'objet d'une facture du 31 mai 2003 établie à l'ordre de la société Tedimi ; qu'en septembre 2004, la société Tedimi ayant demandé à M. X... de lui restituer la machine-outil, celui-ci a répondu qu'elle ne se trouvait plus dans ses locaux et qu'il ignorait où elle se trouvait ; que la société Tedimi a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme représentant la valeur du matériel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant la qualification de dépôt volontaire sans rechercher si M. X... avait accepté d'assumer une obligation de garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1921 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'intitulé de la facture mentionnait une livraison à Coutras, siège de l'entreprise de M.
X...
; qu'il en déduit que le transport devait être suivi d'un entreposage de la machine dans l'enceinte de cette entreprise ; qu'il relève encore que M. X... évoque le stockage de la machine en indiquant qu'il s'agissait d'une garde provisoire "pour rendre service" mais dont il a reconnu, dans un courrier du 1er juillet 2005 à la société Tedimi, qu'il a en fait duré beaucoup plus longtemps, ce qui est confirmé par l'attestation d'un voisin ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu l'existence d'un contrat de dépôt volontaire au sens des articles 1915 et suivants du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Tedimi la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la SARL Tedimi la somme de 69.368 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005 ;

AU MOTIFS QU'il est constant et non contesté que la SARL Tedimi a, par l'intermédiaire des Ets CMSC, confié à monsieur Patrick X... le transport de la machine Raskin de Celles sur Belle (79) à Coutras (33), prestation ayant fait l'objet de la facture du 31 mai 2003 établie à l'ordre de la SARL Tedimi ; qu'il se déduit de l'intitulé de cette facture, mentionnant une livraison à Coutras, siège de l'entreprise X..., que ce transport devait être suivi d'un entreposage de la machine dans l'enceinte de cette entreprise, que l'intimé nomme stockage en indiquant qu'il s'agissait d'une garde provisoire «pour rendre service» mais dont il a reconnu, dans son courrier du 1er juillet 2005 à la SARL Tedimi, qu'il a en fait duré beaucoup plus longtemps («je vous stocke une machine gratuitement plusieurs années») ce qui se trouve confirmé par l'attestation de monsieur Thierry Y... voisin chez qui la machine a en réalité été stockée ; que peu important par suite le type habituel d'activité de monsieur X..., inscrit au registre du commerce et des sociétés comme transporteur déménageur et loueur de véhicules, dès lors que l'existence d'un contrat de dépôt volontaire au sens des articles 1915 et suivants du code civil est établie et l'appelante sera déboutée de sa demande de communication de bilans et annexes ; qu'il en résultait pour lui l'obligation outre de garder la chose remise de la restituer en nature aussitôt qu'elle lui serait réclamée ; que force est de constater qu'en dépit des demandes faites en septembre 2004 et en juin 2005 puis de la mise en demeure cette restitution n'est pas intervenue et que le sort de la machine laissée en dépôt est inconnu, l'explication de l'intimé selon lequel il l'aurait en septembre 2004 remise à monsieur Z... pour le compte de la SARL Tedimi ayant été contredite par la réponse de celui-ci, entrepreneur en machines-outils à Cenas (33) et tiers à la SARL Tedimi ; qu'en toute hypothèse la remise de cette machine à un tiers, si elle a eu lieu, n'a pas été effectuée dans le respect des règles légales qui imposait de s'assurer de la qualité de préposé ou de mandataire du déposant (article 1937 du Code civil) ; que répondant de cette faute contractuelle l'intimé doit en assumer les conséquences ; sur le préjudice de l'appelante, que la somme réclamée de 72.932,08 euros TTC (60.980 euros HT) montant de sa facture du 27 juin 2007 est basée sur le prix d'achat de la machine (33.538 euros HT) auquel s'ajoutent divers frais de transport, remise en l'état et amélioration (système de programmation) justifiés par factures pour un total de 17.043 euros HT et une marge sur prix de vente ; que sur la valeur de la machine il est produit des attestations contradictoires de professionnels évoquant des sommes allant de 5.000 euros à 90.000 euros ; qu'à partir des éléments constitués par l'âge de la machine, mise en service en 1988 (attestation Contesse), son prix d'achat et les améliorations qui lui ont été apportées la cour estime être en mesure de fixer le montant du préjudice à la somme de 58.000 euros HT (69.368 euros TTC), le jugement déféré étant infirmé».

ALORS QU'en retenant la qualification de dépôt volontaire sans rechercher si monsieur X... avait accepté d'assumer une obligation de garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1921 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30302
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-30302


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30302
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