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21/06/2011 | FRANCE | N°10-23174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2011, 10-23174


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2010), que, par contrat du 22 avril 1998, Mme X...a confié à M. Y..., agréé en architecture, une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation d'une ancienne ferme et l'aménagement en appartements de la partie habitable ; que le permis de construire a été obtenu le 17 septembre 2001 pour la création de 7 appartements ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2002, Mme X...a notifié à M. Y... sa déc

ision de mettre fin à sa mission ; qu'un désaccord sur le compte des ho...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2010), que, par contrat du 22 avril 1998, Mme X...a confié à M. Y..., agréé en architecture, une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation d'une ancienne ferme et l'aménagement en appartements de la partie habitable ; que le permis de construire a été obtenu le 17 septembre 2001 pour la création de 7 appartements ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2002, Mme X...a notifié à M. Y... sa décision de mettre fin à sa mission ; qu'un désaccord sur le compte des honoraires étant apparu, M. Y... a assigné Mme X...en paiement de sommes ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au moment du dépôt de la première demande de permis de construire Mme X...savait par la dernière balance prévisionnelle financière que le coût de l'opération pouvait être évalué à 2 651 848 francs avec les honoraires d'architecte et avait accepté cette augmentation significative et que les modifications du projet, dont la réfection de la toiture nécessitée par la reprise de l'ensemble du bâtiment et la réalisation des parkings extérieurs en raison de l'affectation du bâtiment au secteur locatif, n'étaient pas imputables à l'architecte mais à l'initiative de Mme X...et n'avaient pu être réalisées qu'avec son accord, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun manquement à l'obligation de conseil de l'architecte ne pouvait être retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1184 du civil ;
Attendu que pour condamner Mme X...à payer à M. Y... la somme de 9 655, 77 euros au titre du coût de l'établissement des quantitatifs, l'arrêt retient que cette somme n'est pas contractuellement due par Mme X...puisqu'elle devait être payée par les entrepreneurs, mais que, cependant, elle était due à M. Y... à titre de complément d'honoraires au stade de la mission auquel il était parvenu et qu'il faisait valoir à juste titre qu'il était en droit d'en obtenir paiement à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1184 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune faute à la charge de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à M. Y... la somme de 9 655, 77 euros au titre du coût de l'établissement des quantitatifs, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X...à payer à Monsieur Y... la somme de 14. 543, 78 € TTC en principal,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu que, selon Madame X..., son projet n'aurait pas été modifié et aurait toujours eu pour objet la construction de sept appartements d'une surface totale de 365 m2 ainsi qu'il résulterait de la balance financière du 18 mai 1998 et de l'arrêté du permis de construire du 1er septembre 2001 mentionnant une surface de 379 m2
Attendu que l'expert a examiné les esquisses qui figurent en annexe n° 11 de son rapport et a relevé que le projet architectural prévoyait la construction de six, sept, ou huit appartements sur une surface de l'ordre de 645 m2.
Attendu cependant que Monsieur Y... a établi le 18 mai 1998 trois documents intitulés « balance prévisionnelle financière » faisant apparaître, respectivement :
- un prix de revient de 1. 834. 400 F. pour huit appartements avec une surface totale de 394 m2 ;- un prix de revient de 1. 689. 650 F. pour sept appartements avec une surface totale de 370 m';- un prix de revient de 1. 544. 900 F. pour six appartements avec une surface totale de 346 m'(annexe 12 du rapport d'expertise).

Attendu qu'il est vrai que Monsieur Y... a établi le 21 septembre 1999 une nouvelle balance prévisionnelle financière pour sept appartements faisant apparaître un prix de revient de 2. 651. 848 F., soit 2. 421. 675 F. sans les honoraires d'architecte, pour la construction de sept appartements d'une surface totale de 387, 11 m2 (annexe 13).
Attendu que les deux experts n'ont pas cherché à expliquer la discordance, qui reste inexpliquée, entre les surfaces mesurées sur les esquisses et celles figurant sur ces documents (la surface des appartements qui y est indiquée paraît particulièrement modique, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur leur sincérité).
Attendu qu'au moment du dépôt de la première demande de permis de construire, Madame X...savait par la dernière « balance prévisionnelle financière » que le coût de l'opération pouvait être évalué à 2. 651. 848 F. avec les honoraires d'architecte, et elle a accepté cette augmentation très significative.
Attendu qu'il convient d'en déduire qu'en toute hypothèse l'augmentation du coût des travaux, acceptée par Madame X..., a entraîné un bouleversement de l'économie du marché, et lui a fait perdre son caractère forfaitaire, de sorte qu'elle ne peut reprocher à l'architecte d'avoir dépassé de façon importante le prix de 1. 530. 000 F. initialement prévu.
Attendu que la convention d'honoraires porte :
« Le chiffrage des honoraires et des assurances est proportionnel au coût des travaux qui correspond au travail d'étude à effectuer. Il représente 10 % du coût des travaux ».
Attendu qu'en considération de ces motifs, le calcul des honoraires tel qu'il figure en page 20 du rapport d'expertise de Monsieur B...n'appelle pas de critiques, qu'il y a ainsi lieu de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné Madame X...à payer à Monsieur Y... la somme de 14. 543, 78 € »,
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
« L'augmentation du montant des travaux sur la base duquel les honoraires de Monsieur Y... ont été calculés dans les proportions contenues dans la convention signée le 22 avril 1998 n'a pas été réalisée à l'insu de Madame X...mais bien à son initiative comme en témoignent les courriers qu'elle a échangés avec le maire de la commune de Saint-Jean d'Arvey qui établissent qu'elle était informée des dispositions du POS applicables dans la zone et de la nécessité de modifier le règlement de la zone pour que son projet d'aménagement puisse voir le jour.
Aucun manquement à l'obligation de conseil de l'architecte ne peut être retenu de ce chef
Au-delà, compte tenu de la modification sensible du projet initial, des délais nécessaires à la modification du POS et partant de l'augmentation des prix, l'architecte ne peut être tenu pour responsable de l'augmentation du coût des travaux entre la convention initiale et le montant des appels d'offres.
Pour le reste, il convient de relever que l'analyse de Monsieur B..., loin de contredire la première appréciation des faits réalisée par le tribunal de 24 juin 2004, vient au contraire la corroborer.
Selon lui-et cela est établi par les plans versés aux débats-la différence de prix entre le projet initial et le projet finalement présenté s'explique par :
- une augmentation de la surface à aménager de 80 % suivant mesure effectuée par l'expert ;- une augmentation du coût de la construction entre les années 1998 et 2002 ;- des ouvrages non prévus initialement ;- la consultation d'entreprises.

Quoiqu'en dise Madame X..., et pour reprendre l'analyse précédemment effectuée par le tribunal de céans, ces modifications ne sont pas imputables à l'architecte mais à sa propre initiative et n'ont pu être réalisées qu'avec son accord Il en est ainsi notamment de la réfection de la toiture nécessité par la reprise de l'ensemble du bâtiment et des parkings extérieurs en raison de l'affectation du bâtiment au secteur locatif »,
ALORS QUE
La Cour d'Appel, qui constatait qu'une discordance restait inexpliquée entre les surfaces mesurées sur les esquisses et les balances provisionnelles établies par Monsieur Y..., et que l'augmentation du coût des travaux par rapport au projet initial résultait de la nécessité de la réfection de la toiture et de l'implantation de parkings extérieurs en raison de l'affectation du bâtiment au secteur locatif, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en décidant que Monsieur Y... n'avait pas manqué à son devoir de conseil, violant ainsi les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X...à payer à Monsieur Y... une somme de 9. 655, 77. au titre du coût de l'établissement des quantitatifs,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que cette somme n'est pas contractuellement due par Madame X...puisqu'elle devait être payée par les entrepreneurs.
Attendu cependant qu'elle était due à Monsieur Y... à titre de complément d'honoraires au stade de la mission auquel il était parvenu.
Attendu qu'il fait valoir à juste titre qu'il est en droit d'en obtenir paiement à titre de dommage-intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil, qu'il y a lieu de réformer les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande en paiement de la somme de 9. 655, 77 euros pour faire droit à cette demande »,
ALORS QUE

En statuant ainsi, sans relever aucune faute à la charge de Madame X..., la Cour d'Appel a violé l'article 1184 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23174
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2011, pourvoi n°10-23174


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23174
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