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21/06/2011 | FRANCE | N°10-19767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-19767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 2010), que Mme X..., titulaire des marques «Dermo esthétique reine» et «Dermoesthétique», qu'elle a déposées sous les numéros 1 173 185 et 1 270 243, le 10 juin 1981 et le 2 août 1983, et régulièrement renouvelées auprès de l'INPI dans les classes 3 et 42, en désignant les «Produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer», et la société Dermo esthétique reine, qui exerce une activité comme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 2010), que Mme X..., titulaire des marques «Dermo esthétique reine» et «Dermoesthétique», qu'elle a déposées sous les numéros 1 173 185 et 1 270 243, le 10 juin 1981 et le 2 août 1983, et régulièrement renouvelées auprès de l'INPI dans les classes 3 et 42, en désignant les «Produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer», et la société Dermo esthétique reine, qui exerce une activité commerciale sous l'enseigne Institut dermo esthétique reine, ont assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société École technique privée d'esthétique et de coiffure Giorgifont (la société Giorgifont), qui utilisait, sur son site internet, la dénomination dermo esthétique pour désigner certaines de ses formations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et la société Dermo esthétique reine font grief à l'arrêt d'écarter la contrefaçon de la marque «Dermo esthétique reine», alors, selon le moyen :
1°/ que la contrefaçon requiert qu'il ait été fait usage du signe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique ; que dans leurs dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2009, Mme X... et la société Dermo esthétique reine ont dénoncé la reprise par la société ETPEC Giorgifont des termes dermo esthétique dans la publicité organisée, sur son site internet, et ses plaquettes commerciales, autour des formations qu'elle dispense, qualifiée de reproduction par imitation de la marque «Dermo esthétique reine» ; qu'en retenant qu'il n'était pas reproché à la société ETPEC Giorgifont d'avoir fait usage de la marque «Dermo esthétique reine», la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la reprise de la marque par un concurrent dans son sens courant constitue une contrefaçon lorsque le signe est utilisé en relation avec les produits ou services protégés au titre de la marque ; que l'arrêt retient que la société ETPEC Giorgifont a seulement employé les termes dermo esthétique dans le sens courant décrivant le sujet de certaines formations professionnelles ; qu'en décidant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évocation par la société ETPEC Giorgifont sur son site internet et ses plaquettes commerciales des termes Dermo esthétiques : soins spécifiques, n'était pas sans lien avec les services «soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer» enregistrés sous la marque «Dermo esthétique reine», et si elle n'excluait pas ainsi le sens courant des termes utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la contrefaçon par imitation, qui est constituée par l'usage d'un signe similaire à la marque, suppose l'existence d'un risque de confusion qui s'apprécie globalement, en se fondant notamment sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence ; que l'arrêt retient que la société ETPEC Giorgifont a seulement employé les termes dermo esthétique, sans jamais les associer au terme «reine» ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, impropre à écarter le risque de confusion caractéristique de la contrefaçon né de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Giorgifont a seulement employé les termes dermo esthétique dans le sens courant décrivant le sujet de certaines des formations professionnelles qu'elle dispense, et sans jamais l'associer au terme reine ; qu'ayant ainsi constaté que les mots dermo esthétique étaient employés dans leur acception usuelle, ce dont il résulte l'absence de toute atteinte au droit de la marque, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et la société Dermo esthétique reine font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à la concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale sanctionne le risque de confusion créé avec l'activité de l'exploitant antérieur du signe ; que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société ETPEC Giorgifont n'a pas porté atteinte au nom commercial Centres dermo esthétique reine, ayant employé seulement les termes dermo esthétique dans un ses courant, sans y associer le terme reine ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le risque de confusion né de cette imitation imparfaite du nom commercial Centres dermo esthétique reine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé le caractère usuel des termes litigieux, la cour d'appel a pu considérer que le comportement de la société Giorgifont n'était pas déloyal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Dermo esthétique reine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société École technique privée d'esthétique et de coiffure Giorgifont la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et la société Dermo esthétique reine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR débouté madame X... et la société Dermo esthétique Reine de leur action en contrefaçon de marque ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas reproché à la société appelante d'avoir fait usage de la marque « Dermo esthétique Reine » ; que c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a fait droit à l'action en contrefaçon ;
ET AUX MOTIFS QUE la société appelante a seulement employé les termes « dermo esthétique » dans le sens courant décrivant le sujet de certaines des formations professionnelles qu'elle dispense, et sans jamais l'associer au terme « Reine » ;
1°) ALORS QUE la contrefaçon requiert qu'il ait été fait usage du signe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique ; que dans leurs dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2009, madame X... et la société Dermo esthétique Reine ont dénoncé la reprise par la société ETPEC Giorgifont des termes « dermo esthétique » dans la publicité organisée, sur son site Internet et ses plaquettes commerciales, autour des formations qu'elle dispense, qualifiée de reproduction par imitation de la marque « Dermo esthétique Reine » ; qu'en retenant qu'il n'était pas reproché à la société ETPEC Giorgifont d'avoir fait usage de la marque « Dermo esthétique Reine », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la reprise de la marque par un concurrent dans son sens courant constitue une contrefaçon lorsque le signe est utilisé en relation avec les produits ou services protégés au titre de la marque ; que l'arrêt retient que la société ETPEC Giorgifont a seulement employé les termes « dermo esthétique » dans le sens courant décrivant le sujet de certaines formations professionnelles ; qu'en décidant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évocation par la société ETPEC Giorgifont sur son site Internet et ses plaquettes commerciales des termes « Dermoesthétique : Soins spécifiques », n'était pas sans lien avec les services « soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer » enregistrés sous la marque «Dermo esthétique Reine », et si elle n'excluait pas ainsi le sens courant des termes utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE la contrefaçon par imitation, qui est constituée par l'usage d'un signe similaire à la marque, suppose l'existence d'un risque de confusion qui s'apprécie globalement, en se fondant notamment sur l'impression d'ensemble des signes en présence ; que l'arrêt retient que la société ETPEC Giorgifont a seulement employé les termes « dermo esthétique », sans jamais les associer au terme « Reine » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, impropre à écarter le risque de confusion caractéristique de la contrefaçon né de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR débouté madame X... et la société Dermo esthétique Reine de leur action en concurrence déloyale.
AUX MOTIFS QUE la société appelante n'a jamais fait usage du nom «Centres Dermo esthétique Reine », mais a seulement employé les termes « dermo esthétique » dans le sens courant décrivant le sujet de certaines des formations professionnelles qu'elle dispense, et sans jamais l'associer au terme «Reine» ; que, ce faisant, la société Giorgifont n'a pas porté atteinte au nom commercial des intimées ; que le jugement entrepris sera donc, par ces motifs, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des actes de concurrence déloyale ;
ALORS QUE l'action en concurrence déloyale sanctionne le risque de confusion créé avec l'activité de l'exploitant antérieur du signe ; que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société ETPEC Giorgifont n'a pas porté atteinte au nom commercial « Centres dermo esthétique Reine», ayant employé seulement les termes « dermo esthétique » dans un sens courant, sans y associer le terme « Reine » ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le risque de confusion né de cette imitation imparfaite du nom commercial « Centres dermo esthétique Reine », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19767
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-19767


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19767
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