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21/06/2011 | FRANCE | N°10-19488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 août 2003 en qualité d'accompagnateur technique en informatique par la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône a été licencié pour faute le 23 novembre 2006 ; qu'il avait fait l'objet d'un avertissement daté du 23 octobre 2006, posté le 24 octobre et reçu le 31 octobre ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident de la Fédération :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettr

e l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 août 2003 en qualité d'accompagnateur technique en informatique par la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône a été licencié pour faute le 23 novembre 2006 ; qu'il avait fait l'objet d'un avertissement daté du 23 octobre 2006, posté le 24 octobre et reçu le 31 octobre ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident de la Fédération :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas cherché à éluder la difficulté liée à la double sanction puisque l'attitude du salarié a perduré entre l'avertissement du 23 octobre 2006 et l'engagement de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avertissement du 23 octobre 2006 a été notifié au salarié le 31 octobre suivant, alors qu'il était en congés depuis le 26 octobre et qu'il n'a pas repris son travail avant l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte qu'il n'a pu commettre une nouvelle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Yes Y...
X... était intervenu sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE, le contrat de travail stipule que M. X... est affecté au collège Honoré Daumier à Marseille et que l'intéressé reçoit ses instructions du principal de ce collège ; qu'il lui est reproché d'avoir ignoré les instructions de M. Z..., ingénieur responsable du service ATI (pour accompagnateur technique en informatique), étant observé que le travail de M. X... consistait notamment à maintenir et enrichir le parc informatique mis à la disposition des élèves ; que l'un des arguments mis en avant par son conseil tient au fait que M. X... avait un seul interlocuteur valable, à savoir le principal du collège ; que ceci n'est qu'en partie exact puisque le contrat de travail précisait que le salarié s'engageait également à observer toutes les instructions données par le chef du service ATI (art. 10) ; qu'en l'occurrence, M. Z... avait donc autorité sur l'intéressé ; que le conseil du salarié excipe ensuite d'une double sanction en faisant valoir que M. X... a reçu un avertissement écrit en date du 23 octobre 2006 pour des faits identiques, mais (que) le licenciement prononcé ne se place pas sur le terrain disciplinaire et l'employeur n'a pas cherché à éluder la problématique de la double sanction puisque l'attitude du salarié a perduré entre cet avertissement et l'engagement de la procédure de licenciement ; (qu'il) verse aux débats plusieurs courriers échangés avec le salarié mettant l'accent sur le fait que le collège Daumier et le lycée attenant ont une même direction-l'intitulé en est " Lycée polyvalent régional Honoré Daumier et collège annexe ", et que ces deux établissements travaillaient de concert dans le domaine de l'informatique scolaire ; qu'il est constant que M. X... a refusé de collaborer au projet commun d'installation d'un nouveau logiciel comme le déplorait le proviseur du lycée ; que dans un courrier recommandé adressé le 7 août 2006 à son employeur, M. X... s'obstinait à ne pas vouloir se préoccuper de l'informatique du lycée au motif que son lieu de travail était exclusivement le collège ; que c'est inexact puisque l'article 7 de son contrat de travail ne l'affecte que prioritairement sur le collège Daumier et que ce même contrat précise que " tout refus de travailler ponctuellement dans un autre collège était susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave " ; que le projet commun d'installation du nouveau logiciel, opération " Ordina 13 ", réclamait de la part du salarié une collaboration ponctuelle conforme à ses obligations contractuelles ; que son obstination a perduré pendant une année entière, ce qui a pénalisé lourdement le bon fonctionnement de l'ensemble de l'établissement comme l'écrivait le proviseur A... qui insistait sur le fait, évident, que le fonctionnement informatique du collège ne pouvait être considéré sans prendre en compte le fonctionnement informatique du lycée, et inversement ; que dans son courrier de signalement, daté du 19 septembre 2006, ce proviseur citait à titre d'exemple l'acquisition récente d'un logiciel " pronotes ", destiné à optimiser le suivi des absences et à gérer les notations, dont, l'économie n'était point négligeable, il était prévu que ce logiciel soit commun à l'ensemble de l'établissement. La complexité de la mise en place de ce programme fut d'autant plus grande que M. X... a refusé de travailler en binôme avec son homologue du lycée ; que le responsable Z... a adressé à la direction un rapport de sa visite au collège Daumier au cours du mois d'octobre 2006 constatant le refus de M. X... d'obéir à ses ordres, lors même qu'il pouvait assumer au plan technique l'harmonisation des moyens ; que tant de désobéissance et d'obstination stérile font que la cour juge légitime le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que, pour justifier le licenciement discuté, l'employeur reprochait à M. X... d'avoir refusé de collaborer au projet commun d'installation d'un nouveau logiciel, désobéissant aux ordres de son supérieur hiérarchique qui lui enjoignait d'harmoniser les moyens informatiques du Lycée polyvalent régional Honoré Daumier et collège annexe ; qu'en retenant cependant que le licenciement prononcé pour ces raisons ne se plaçait pas sur le terrain disciplinaire, et en en déduisant que le salarié excipait à tort d'une double sanction en raison d'un avertissement dont il avait été précédemment frappé pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi a violé les articles L1232-1 et L1331-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience du 21 septembre 2009, M. X... faisait valoir que les faits motivant le licenciement ont été sanctionnés par l'avertissement daté du 23 octobre 2006, remis à la poste le 24 octobre, envoyé le 25 octobre 2006 et reçu par Monsieur X... le 31 octobre 2006 alors qu'il était en congé depuis le 26 octobre 2006 et s'était vu notifier une mise à pied conservatoire à compter du 6 novembre 2006, date de son retour, de sorte qu'il n'a pas pu commettre une quelconque faute entre la réception de l'avertissement et la convocation à l'entretien préalable, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire ; qu'en présence de telles écritures, la cour d'appel qui se contente d'estimer que l'employeur n'a pas cherché à éluder la problématique de la double sanction puisque l'attitude du salarié a perduré entre l'avertissement infligé au salarié, et l'engagement de la procédure de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard des mêmes articles L1232-1 et L1331-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE à verser à monsieur X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a fait parvenir à son employeur un courrier recommandé en date du 8 décembre 2006 indiquant qu'il acceptait « mon DIF » ; l'employeur n'a pas pris en compte sa demande durant la période du préavis, de sorte que le salarié est fondé à réclamer une indemnisation que la Cour arrête à 1. 000 euros » ;
ALORS QU'en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 du code du travail, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; que le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du Droit Individuel à la Formation est arrêté après accord formalisé entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que monsieur X... ne lui avait pas transmis de document permettant de justifier du suivi d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ou de définir la formation projetée ; que la Cour d'appel a seulement constaté que monsieur X... avait fait parvenir à son employeur un courrier recommandé en date du 8 décembre 2006 indiquant que, n'ayant plus de ressources, il « acceptait son DIF » ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris en compte la demande de monsieur X... durant la période du préavis sans s'assurer que la demande du salarié était justifiée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-5 et suivants, L. 6323-17 et L. 6332-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE à verser à monsieur X... la somme de 360, 60 euros en rappel de salaire outre congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement a été notifiée au salarié le 27 novembre 2006, cette date marquant le point de départ de son préavis de deux mois ; l'employeur a néanmoins délivré un certificat de travail mentionnant que le dernier jour de présence de M. X... fut le 22 janvier 2007 au lieu du 26 janvier 2007 ; ce faisant, le salarié a été privé de quatre jours de salaire ; il recevra donc les sommes qu'il réclame dont le montant n'est pas contesté » ;
ALORS QUE la seule mention d'une date de fin de préavis erronée dans le certificat de travail n'implique pas à elle seule que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en matière de rémunération ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la demande en paiement d'un rappel de salaire était justifiée par cela seul que le certificat de travail mentionnait comme dernier jour de travail la date du 22 janvier 2007 au lieu de celle du 26 janvier 2007 ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour entrer en voie de condamnation, la Cour a violé les articles 1315 du Code civil, 9 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE à verser à monsieur X... la somme de 1. 099, 82 euros au titre d'un reliquat de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de congés payés, formée à hauteur de la somme de 1. 099, 82 euros, le salarié verse aux débats son dernier bulletin de salaire qui mentionne 57, 38 jours de congés payés à prendre ; l'attestation destinée à l'ASSEDIC ne mentionne pas le paiement de ce reliquat de congés ; en l'état d'un licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse, ce reliquat de congés payés – représentant la somme non discutée de 1. 099, 82 euros – est dû » ;
ALORS QUE l'attestation destinée à l'ASSEDIC ne permet pas de prouver le défaut de paiement d'une indemnité compensatrice de congés ; qu'en faisant droit à la demande en paiement au titre d'un reliquat de congés payés par cela seul que l'attestation destinée à l'ASSEDIC ne mentionnait pas le paiement de ce reliquat, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19488
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-19488


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19488
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