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21/06/2011 | FRANCE | N°10-18465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-18465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 6133-17 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Polyclinique Saint-Joseph (la SA Polyclinique) et la société Centre médico-chirurgical des jockeys ont conclu une convention constituant le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly (le groupement) ; que la SA Polyclinique a notifié son retrait du groupement à effet au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite d'un changement

de son actionnaire majoritaire, elle a conclu le 30 décembre 2008 avec le C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 6133-17 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Polyclinique Saint-Joseph (la SA Polyclinique) et la société Centre médico-chirurgical des jockeys ont conclu une convention constituant le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly (le groupement) ; que la SA Polyclinique a notifié son retrait du groupement à effet au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite d'un changement de son actionnaire majoritaire, elle a conclu le 30 décembre 2008 avec le Centre médico-chirurgical des jockeys et le groupement un accord prévoyant qu'elle adhérait de nouveau à ce groupement, dans les conditions de la convention constitutive pour une période transitoire de trois mois, renouvelable une fois, et sous condition d'obtenir des autorités administratives le maintien d'une subvention ; qu'à l'expiration de ce délai, la subvention n'a pas été renouvelée ; que le groupement ayant obtenu, par une ordonnance du juge des référés du 23 mars 2009 la condamnation de la SA Polyclinique à lui verser une provision au titre de sa contribution à la constitution d'un fonds de roulement, a été autorisé par une ordonnance du juge de l'exécution du 15 avril 2009, à faire pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de tiers, pour garantir sa créance contre la SA Polyclinique ; que celle-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la nullité de ces saisies ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SA Polyclinique, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 1er avril 2009 par les membres du groupement constate, d'un côté, que le protocole d'accord expire à cette date, faute pour la SA Polyclinique d'avoir obtenu la subvention dans le délai imparti et, de l'autre, qu'un nouveau membre, la société Centre chirurgical de Chantilly, adhère au groupement de coopération sanitaire et qu'il s'ensuit que le 1er avril 2009, le groupement comprenait à nouveau deux membres et ne s'est donc pas trouvé dissous ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le retrait du groupement de la SA Polyclinique était intervenu à l'expiration de la période de trois mois, le 31 mars 2009 à minuit, ce dont il résulte qu'à cette date, le groupement qui ne comptait plus qu'un seul membre, a été immédiatement et définitivement dissous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Polyclinique Saint-Joseph la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Polyclinique Saint-Joseph
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA Polyclinique Saint- Joseph de toutes ses demandes et d'AVOIR fixé à 365.629 euros le montant de la somme pour la garantie de laquelle les saisies litigieuses ont été autorisées ;
AUX MOTIFS QUE, suivant convention du 4 mai 2007, il a été constitué entre le Centre médico chirurgical des Jockeys, association participant au service public hospitalier, exploitant un établissement de santé privé à but non lucratif dont l'activité a été accrue par la suite de l'activité de médecine et chirurgie du Centre médico chirurgical de Creil, et la SA Polyclinique Saint-Joseph, alors contrôlée par la Générale de Santé, un groupement de coopération sanitaire dénommé Hôpital Privé de Chantilly, régi par les articles L.6133-1 à L.6133-6 et R.6113-1à R 2133-19 du code de la santé publique, dont l'objet est défini à l'article 4 de la convention ; qu'ainsi était mise en oeuvre une mutualisation des moyens entre les deux établissements sur le site du Centre médico chirurgical des Jockeys, portant notamment sur un plateau technique chirurgical et des secteurs d'hospitalisation ; que l'article 2 stipule que les charges d'exploitation sont couvertes notamment par les participations des membres telles que définies par l'assemblée générale dans le respect des principes fixés au règlement intérieur, lequel détermine notamment les règles de répartition et de calcul des charges de fonctionnement ; que par délibération de l'assemblée générale du 29 février 2008, il a été décidé que les membres verseraient chaque mois un acompte de 80 % du déficit prévisionnel de trésorerie pour la constitution d'un fonds de roulement ; que parallèlement, pour permettre à la SA Polyclinique Saint-Joseph d'exercer son activité de chirurgie hors ambulatoire dans les locaux du Centre médico chirurgical des Jockeys, une convention d'occupation précaire a été signée entre ces deux parties ; que la SA Polyclinique Saint-Joseph a dénoncé son retrait du groupement à effet au 31 décembre 2008 en même temps que la Générale de Santé cédait ses participations dans ladite société ; que reprise par une personne morale dirigée par le Docteur X..., la SA Polyclinique Saint-Joseph a alors conclu le 30 décembre 2008 avec le Centre médico chirurgical des Jockeys et le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly un protocole d'accord prévoyant qu'elle adhérait de nouveau au groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly, dans les conditions de la convention constitutive pour une période transitoire de trois renouvelable une fois, et sous condition d'obtenir des autorités administratives le maintien de la subvention au titre du plan Hôpital 2007 ; qu'aucun des appels de fonds n'ayant été honoré par la SA Polyclinique Saint-Joseph depuis le 1er janvier 2009, le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly a obtenu le 23 mars 2009 du président du Tribunal de grande instance de Senlis une ordonnance de référé qui a condamné par provision la SA Polyclinique Saint-Joseph à lui payer une somme mensuelle de 100.000 euros pour les mois de janvier et févier 2009 avant de renvoyer les parties au préalable de conciliation, s'agissant de la participation de la SA Polyclinique Saint Joseph au financement du groupement de coopération sanitaire ; que cette ordonnance condamne la SA Polyclinique Saint-Joseph à payer au Centre médico chirurgical des Jockeys à titre provisionnel le montant des indemnités d'occupation pour les mois de janvier et février 2009, également demeurées impayées ;Sur la créance en garantie de laquelle les saisies litigieuses ont été pratiquées, que dans sa requête, le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly évaluait sa créance à un total de 516.984 euros ; qu'il est reconnu par le groupement que la SA Polyclinique Saint-Joseph a payé la somme de 100.000 euros sur la somme réclamée au titre de l'acompte du mois d'avril 2009, ce dont le premier juge a d'ailleurs tenu compte en autorisant la saisie pour une créance évaluée provisoirement à 400.000 euros ; que depuis, le solde exigible au titre des mois de mars et avril 2009 a été ramené respectivement à la somme de 29.477 euros et de 24.363 euros de sorte que la créance dont se prévaut le groupement pour obtenir la validation de la saisie conservatoire s'élève à 363.629 euros en principal ;Sur le moyen de nullité tiré de la disparition de la personne morale du groupement, que pour conclure à la nullité des actes de saisie, la SA Polyclinique Saint-Joseph fait valoir que du fait que son adhésion n'a pas été reconduite à l'échéance prévue du 31 mars 2009, le groupement s'est trouvé dissout de plein droit le 1er avril 2009 en application de l'article R 6133-17 du code de la santé publique, dès lors qu'à cette date il ne comptait plus qu'un seul membre ; que le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly écarte avec raison ce moyen en répondant que le 1er avril 2009, un nouveau membre, la SAS Centre chirurgical de Chantilly a adhéré au groupement par décision prise en assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le 1er avril 2009, le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly comprenait à nouveau deux membres et ne s'est donc pas trouvé dissout ;Sur le non respect de la clause de conciliation préalable, que la SA Polyclinique Saint-Joseph soulève en second lieu la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 34 de la convention constitutive du 4 mai 2007 en ses termes « Les membres feront leurs meilleurs efforts pour que tous les différends qui viendraient à naître pendant la durée de vie du groupement ou de sa liquidation, notamment tous désaccords conduisant à un blocage du fonctionnement du groupement, soient résolus à l'amiable et de bonne foi. Dans l'hypothèse où ils ne parviendraient pas à résoudre leur différend par un règlement amiable, les membres devront chercher à résoudre leur différend devant des conciliateurs conformément à la procédure décrite ci-dessous. Le membre qui voudra recourir à la conciliation disposera d'un délai de quinze jours (porté à 45 jours pendant les mois de juillet et août). Les membres désigneront chacun un conciliateur dans les meilleurs délais. Les conciliateurs devront et sous l'arbitrage du directeur de l'Agence Régionale d'hospitalisation de Picardie, dans un délai d'un mois à compter du jour de la désignation du dernier conciliateur, proposer aux parties les éléments d'une solution de nature à régler le différend tout en sauvegardant leurs intérêts légitimes. La proposition des conciliateurs ne sera ni obligatoire ni exécutoire … Dans l'hypothèse où les membres ne parviendraient pas à résoudre leur différend avec l'aide des conciliateurs, le litige sera porté devant les juridictions compétentes » ; que le groupement a déposé la requête en vue d'être autorisé à pratiquer les saisies conservatoires litigieuses le 7 avril 2009 alors que le dernier conciliateur n'avait été désigné que le 31 mars précédent ; qu'il n'a donc pas attendu l'issue de la conciliation mise en place pour procéder aux mesures conservatoires ; que cependant, une clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, avant même l'issue de la conciliation, de mesures conservatoires qui ne préjugent en rien du règlement du différend existant entre les parties mais tendent seulement à prémunir l'une des parties contre la menace pesant sur le recouvrement d'une créance qui parait fondée en son principe ;Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, que la contestation de la SA Polyclinique Saint-Joseph ne repose sur aucun chiffre concret ; que les deux cocommissaires aux comptes du groupement ont attesté le 29 avril 2009 que les charges de fonctionnement 2008 ont été réparties entre les membres selon les modalités fixées à l'article 4 du règlement intérieur, ce qui d'ailleurs a été implicitement admis par le dirigeant de la SA Polyclinique Saint-Joseph qui a déclaré devant le juge de l'exécution reconnaître que sa société devait les sommes réclamées au titre de l'année 2008 et s'était engagé à les payer, ce qu'elle aurait du faire dans les 72 heures de l'appel de fonds, comme pour le règlement des soldes des charges mensuelles, conformément à l'article du protocole d'accord, de sorte que la contestation élevée à cet égard est injustifiée ; que le contrôleur de gestion du groupement a indiqué qu'il n'a fait qu'appliquer pour le calcul de la répartition des charges la même méthode que celle en vigueur l'année précédente, sans procéder à aucune modification des clés de répartition ; que ce sont bien toujours les mêmes clés de répartition qui sont applicables en 2009 puisque le protocole renvoie à l'application du règlement intérieur du 4 mai 2007 ; que les tableaux de répartition des charges pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2009 ont été communiqués dans la présente instance par le groupement de coopération sanitaire sans donner lieu à aucune critique chiffrée quant aux données sur lesquelles les calculs ont été opérés ; que surtout la SA Polyclinique Saint-Joseph a pu, par l'intermédiaire de son conciliateur et d'un expert comptable qu'elle a mandatés, avoir connaissance de tous les éléments souhaités sans que là encore aucune irrégularité n'ait été relevée, ce qui résulte du mail adressé le 9 mai 2009 par M.Orban, conciliateur désigné par le groupement de coopération sanitaire, qui précise que l'expert comptable désigné par la SA Polyclinique Saint Joseph lui avait fait part de ses premières conclusions, à savoir, une cohérence globale des comptes et facturations mais l'impossibilité matérielle d'effectuer un contrôle exhaustif ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la créance du groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly apparaît fondée en son principe ; que cela suffit pour valider une mesure conservatoire, la créance dont se prévaut le créancier n'ayant pas à être certaine et liquide mais doit seulement paraître fondée en son principe, en vertu de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ;Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, que ses difficultés financières dont la SA Polyclinique Saint-Joseph a fait elle-même état dans une lettre adressée à l'administrateur du groupement le 30 mars 2009, qui n'ont pu que s'aggraver depuis qu'elle ne fait plus partie du groupement de coopération sanitaire, l'absence de tout paiement spontané depuis la signature du protocole d'accord, tendant à laisser supporter à une association participant au service public hospitalier toutes les charges de fonctionnement, caractéristique d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat pourtant souscrit en parfaire connaissance de cause, sont autant de circonstances qui laissent craindre l'impossibilité pour le groupement de coopération de recouvrer sa créance ; que les accusations de la SA Polyclinique Saint-Joseph contre le groupement de coopération sanitaire d'avoir été animé à son égard d'une volonté d'éviction qui se serait transformée en volonté de nuire, sont inopérantes dans le présent débat sur l'existence de la créance du groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly ; qu'en conséquence, les saisies litigieuses seront validées à hauteur de 365.629 euros en tenant compte d'une provision sur frais de 2.000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le groupement de coopération sanitaire est dissous de plein droit si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ; que l'adhésion de la SA Polyclinique Saint-Joseph au groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly n'ayant pas été reconduite à l'échéance prévue du 31 mars 2009, le groupement s'était trouvé dissous de plein droit le 1er avril 2009 car il ne comptait plus qu'un seul membre, le centre médico chirurgical des Jockeys, et n'avait donc plus de personnalité morale ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la SA Polyclinique Saint-Joseph et tirée du défaut de qualité du groupement de coopération sanitaire, que le 1er avril 2009, un nouveau membre, la SAS Centre chirurgical de Chantilly, avait adhéré au groupement par décision prise en assemblée générale, que le groupement de coopération sanitaire comprenait à nouveau deux membres et ne s'était donc pas trouvé dissous cependant que l'adhésion d'un nouveau membre après la dissolution de plein droit du groupement n'avait pas pour effet de faire revivre ledit groupement, la cour d'appel a violé l'article R.6133-17 du code de la santé publique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le groupement est dissous de plein droit si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du groupement de coopération sanitaire, que le 1er avril 2009, un nouveau membre, la SAS Centre chirurgical de Chantilly avait adhéré au groupement par décision prise en assemblée générale, sans vérifier si l'assemblée générale du 1er avril 2009 avait respecté les règles de convocation et de délibération inscrite dans la convention constitutive du 4 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.6133-17 du code de la santé publique ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 34 de la convention constitutive du 4 mai 2007 précisait que ce n'était que dans l'hypothèse où les membres ne parviendraient pas à résoudre leur différend avec l'aide des conciliateurs que le litige serait porté devant les juridictions compétentes; qu'en affirmant qu'une clause de conciliation préalable ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre, avant même l'issue de la conciliation, de mesures conservatoires, la cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions claires et précises de l'article 34 de la convention constitutive du 4 mai 2007 et a violé l'article 1134 du code civil :
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans le cas où une clause de conciliation préalable et obligatoire impose aux parties, avant toute saisine du juge judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur, cette clause qui n'exclut pas un recours postérieur au juge, rend irrecevable toute demande qui saisit le juge judiciaire sans un recours préalable à la conciliation ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 34 de la convention constitutive du 4 mai 2007, qu' une clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, avant même l'issue de la conciliation, de mesures conservatoires, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les conventions légalement formées doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la SA Polyclinique Saint-Joseph et tirée de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 34 de la convention constitutive du 4 mai 2007, qu'une clause de conciliation préalable ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre, avant même l'issue de la conciliation, de mesures conservatoires tout en constatant que ce n'était que dans l'hypothèse où les membres ne parviendraient pas à résoudre leur différend avec l'aide des conciliateurs que le litige serait porté devant les juridictions compétentes, ce qui impliquait que la clause de conciliation paralysait toute demande en justice, fût-ce une demande de mesures conservatoires, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le bénéfice des mesures conservatoires est réservé à la personne dont la créance paraît fondée en son principe ; que la SA Polyclinique Saint-Joseph faisait valoir que le groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly n'était pas en mesure de justifier d'une quelconque apparence de créance, puisque la méthode de calcul des sommes prétendument dues n'était pas conforme aux accords contractuels et requéraient objectivement des investigations techniques qui avaient été mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure de conciliation, laquelle était en cours au moment de la saisine du juge de l'exécution (conclusions d'appel de la SA Polyclinique Saint-Joseph p.7 à 9) ; qu'en se bornant, pour débouter la SA Polyclinique Saint-Joseph de ses demandes, à relever que la créance du groupement de coopération sanitaire Hôpital Privé de Chantilly apparaissait fondée en son principe, sans rechercher si le groupement de coopération sanitaire n'avait pas créé une apparence trompeuse de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'un prétendu créancier ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur que s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la SA Polyclinique Saint-Joseph faisait valoir que, si elle avait connu des difficultés d'ordre matériel au mois de janvier 2009, elle entendait respecter ses engagements et qu'il n'existait donc aucun péril justifiant la mesure conservatoire ordonnée (conclusions d'appel de la SA Polyclinique p.9) ; qu'en se bornant à retenir que la SA Polyclinique Saint-Joseph connaissait des difficultés financières sans caractériser précisément les menaces susceptibles de compromettre le recouvrement de la créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18465
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-18465


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18465
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