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21/06/2011 | FRANCE | N°10-18069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-18069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2010), que les sociétés Ajjis et Locam ont conclu un contrat de location de matériel téléphonique que la société Paritel Télécom avait cédé à la société Locam ; que parallèlement la société Ajjis a conclu un contrat de maintenance avec la société Paritel Télécom ; que cette dernière ayant refusé de déménager le matériel, la société Ajjis a assigné les

deux sociétés en résiliation des deux contrats et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2010), que les sociétés Ajjis et Locam ont conclu un contrat de location de matériel téléphonique que la société Paritel Télécom avait cédé à la société Locam ; que parallèlement la société Ajjis a conclu un contrat de maintenance avec la société Paritel Télécom ; que cette dernière ayant refusé de déménager le matériel, la société Ajjis a assigné les deux sociétés en résiliation des deux contrats et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Ajjis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à cette société la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui dans ses motifs, a condamné la société Ajjis à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, décider dans celui-ci de condamner la société Ajjis à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Ajjis à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code précité ;

Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ajjis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour la société Ajjis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation aux torts et griefs de la SAS PARITEL de la convention du 8 mars 2006 souscrite entre elle et la SELARL AJJIS et de l'avenant du 6 juin 2007 et d'avoir débouté l'exposante de toutes les demandes formulées à l'encontre de cette partie,

AUX MOTIFS QUE :

« (…) le document signé le 6 juin 2007 par la SELARL AJJIS et la société PARITEL, rédigé sur un imprimé appelé « description de la commande », s'intitule « avenant à votre bon de commande initial, déménagement sur câblage existant de », (suit la liste des équipements à déplacer), ajoutant la « fourniture » de divers composants ainsi que l' « offre millenium fidélité de 42 €uros HT mensuels de communications téléphoniques, non reportable, offert durant 16 trimestres » ; Que figure en mentions pré imprimées « délai : 15 jours à compter de l'acceptation du dossier » ainsi que « les conditions énoncées au verso, et dont le soussigné déclare avoir pris connaissance et les accepter, sont applicables à la présente commande et règleront ses engagements vis-à-vis du vendeur » ;

« (…) Que la circonstance que cette pièce a été intitulée « avenant » ne lie pas le juge qui a le devoir de rétablir la qualification exacte des contrats en litige qui lui sont soumis ;

« (…) Que le terme « avenant » désigne une convention écrite, accessoire au contrat principal, dont l'effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale, il s'ensuit qu'il renvoie nécessairement au contrat du 8 mars 2006 qu'il tend à amender sur les points qu'il énonce ; Que la SELARL AJJIS ayant, par ce contrat du 8 mars 2006, chargé la société PARITEL de rechercher et de lui présenter un établissement financier acquérant, en vue de la lui louer, l'installation téléphonique qu'elle a choisie, il s'en déduit qu'elle ne peut avoir, par cet « avenant », chargé la société PARITEL de déplacer ce matériel qui, bien qu'installé dans ses locaux, ne lui appartient pas ;

« (…) Que c'est vainement que la SELARL AJJIS soutient qu'elle était liée à la société PARITEL par un contrat de prestation téléphonique conclu en mars 2006 pour en déduire que l'avenant s'inscrit dans le sillage de cette convention, alors que le déplacement de l'installation téléphonique en litige est sans rapport avec cette prestation ; Que l'article 4.1 des conditions générales de location dispose au surplus que le locataire (la SELARL AJJIS) s'interdit tout déplacement du matériel loué sauf autorisation expresse du bailleur (la société LOCAM) ;

« (…) Que, pour les besoins de ce déménagement, la SELARL AJJIS a été obligée de commander des équipements complémentaires le 6 juin 2007, commande qui a mécaniquement entraîné l'application des conditions générales de vente de la société PARITEL, dont la SELARL AJJIS a reconnu expressément avoir pris connaissance en apposant sa signature et son timbre humide au recto du document rédigé par le représentant de la société PARITEL ; Que l'alinéa 3 du paragraphe « généralités » énonce que « le contrat de vente n'est parfait que si la commande l'acheteur fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de la société PARITEL TELECOM … dans les cas d'engagements passés par des représentant de la société PARITEL TELECOM », ce qui est le cas en l'espèce ;

« (…) Que ce contrat de fourniture n'a jamais été avalisé par la direction de la société PARITEL, cette dernière ayant expressément refusé de l'entériner en l'état au motif que la nouvelle offre millenium proposée ne lui convenait pas ;

« (…) Que le fait que la société PARITEL a, le 6 juillet 2007, proposé de modifier son offre en utilisant, sur le même modèle d'imprimé que précédemment, à nouveau l'expression « avenant à votre bon de commande du 6 juin 2007 » est sans conséquence de droit, le document du 6 juin 2007, auquel il renvoie fatalement en tant qu'avenant, n'étant pas un contrat définitif faute d'avoir été avalisé par la direction de la société de la société PARITEL, sans préjudice du fait qu'il ne pouvait être exécuté en l'état sans contrevenir à l'interdiction de déplacement de l'équipement téléphonique énoncée à l'article 4.1 du contrat de location conclu avec la société LOCAM ;

« (…) Qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que le document du 6 juin 2007 est nécessairement autonome ; Qu'il a été négocié entre la SELARL AJJIS, locataire des équipements téléphoniques appartenant à la société LOCAM, au mépris des intérêts de cette dernière, et la société PARITEL ; Que la société PARITEL n'est pas en faute pour avoir refusé les conditions que son représentant avait négociées ;

« (…) Que le jugement déféré sera infirmé… » ;

ALORS D'UNE PART QUE ni la société PARITEL ni la société LOCAM ne se sont prévalues dans leurs conclusions d'appel de l'article 4.1 des conditions générales du contrat de location de matériel du 8 mars 2006 ; Qu'en se fondant notamment sur l'interdiction de déplacement contenue dans cette clause pour dire que la société PARITEL n'était pas en faute pour avoir refusé les conditions que son représentant avait négociées avec l'exposante le 6 juin 2007, la Cour d'appel a relevé un moyen d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante soulignait en page 7 de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2010 (prod.) que le caractère parfait de l'accord signé le 6 juin 2007 est confirmé par le fait que PARITEL lui avait fait régulariser le même jour le contrat « éco millenium fidélité » dont elle avait posé les bases financières dans l'avenant litigieux ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'incidence de la signature concomitante de l'avenant du 6 juin 2007 et du contrat « éco millenium fidélité », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait encore valoir, en pages 8 et 9 de ses conclusions (ibidem) que si la société PARITEL avait été de bonne foi, elle aurait d'ores et déjà excipé des conditions générales aux termes desquelles il n'y avait pas eu confirmation d'accord lorsqu'elle lui a soumis pour signature le document du 6 juillet 2007 qualifié « avenant à votre bon de commande du 6 juin 2007 » au lieu d'attendre d'être attraite en justice pour le faire ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société PARITEL avait agi de bonne foi au sens de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL AJJIS de sa demande tendant au débouté de LOCAM et, subsidiairement, à ce que PARITEL soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) la SELARL AJJIS ne peut soutenir, sauf à dénaturer les contrats, qu'en ayant chargé la société PARITEL de lui présenter un établissement financier (la société LOCAM) pour acquérir l'installation téléphonique qu'elle a choisie préalablement, les parties sont engagées dans un ensemble indissociable ; (…) En effet, que, selon l'article 4.2 des conditions générales du contrat du 8 mars 2006 conclu entre la SELARL AJJIS et la société LOCAM, « l'attention du locataire (la SELARL AJJIS) a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au mandataire (la société PARITEL). Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le mandataire ». »

ALORS D'UNE PART QUE le juge donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la Cour d'appel, au lieu de déterminer l'exacte qualification, a opposé une clause attirant l'attention du locataire sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation a ainsi violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel ne pouvait se dispenser de restituer aux faits et actes leur exacte qualification pour avoir été invitée expressément par les conclusions de l'exposante (du 12 janvier 2010, p. 11à 13, prod.), indépendamment de la clause stipulant le principe d'une totale indépendance juridique entre les deux conventions, à requalifier la réalité de la situation des parties et à constater l'unicité et le tout indivisible formés entre el15 les, et a dès lors privé sa décision de base légale au regard l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné la SELARL AJJIS à payer à LOCAM la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné la SELARL AJJIS à payer à LOCAM la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il est équitable de condamner la SELARL AJJIS à payer à la Société LOCAM la somme de 3 000 € la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE la Cour d'appel, qui dans ses motifs, a condamné la SELARL AJJIS à payer à LOCAM la somme de 3 000 € la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, décidé dans celui-ci de condamner la SELARL AJJIS à payer à LOCAM la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SELARL AJJIS à payer à LOCAM la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18069
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-18069


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18069
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