La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10-16905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010) que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire polyvalente, suivant contrat emploi consolidé à compter du 15 octobre 2003 par l'association CESAM (l'association) ; que se plaignant de harcèlement moral de la part du directeur de celle-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral et de la condamner à lui pa

yer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les attesta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010) que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire polyvalente, suivant contrat emploi consolidé à compter du 15 octobre 2003 par l'association CESAM (l'association) ; que se plaignant de harcèlement moral de la part du directeur de celle-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les attestations qui n'invoquent aucun fait précis n'établissent pas la matérialité d'éléments pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ayant décidé que les attestations de Mme Y... ayant « constaté … un harcèlement moral régulier et constant de la part du directeur sur la secrétaire... à plusieurs reprises, il a crié, dénigré et rabaissé Mme X... devant nous. Malgré ses efforts réguliers pour répondre au critère et demande de M. Z..., celui-ci a continué à lui montrer de l'ingratitude et du dénigrement. Ce qui m'a amenée à observer, chez Mme X..., une dégradation progressive de son état de santé » et de Mme A... ayant « assisté régulièrement pendant les 9 mois de mon contrat à des actes d'humiliation de Mme X... Baya par M. Z... Kader qui prenait régulièrement plaisir à l'humilier en public (remise en cause de ses capacités professionnelles, tentatives d'intimidation, refus de lui confier des tâches relevant de sa fonction de secrétaire sous prétexte qu'elle n'en n'avait pas les capacités …). Le harcèlement moral a atteint son summum en avril 2006 lorsqu'il l'a humiliée publiquement (sans aucune raison devant plusieurs témoins de sa famille (enfants …) et devant la maquettiste, malgré mes protestations et celles de l'assistante sociale, J'ai décidé de démissionner suite à ces événements, ayant moi-même subi un harcèlement moral », qui n'indiquaient aucun des propos qui auraient été tenus par M. Z..., faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que les certificats médicaux qui ne font que reprendre les propos du salarié sur l'origine alléguée de ses problèmes de santé n'établissent pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles-le 27 avril 2006, Mme X... avait consulté le docteur B..., médecin généraliste, en alléguant « être harcelée moralement sur le lieu de son travail »- le praticien certifiait qu'« elle présent ait un état d'anxiété très important, avec crises de panique et syndrome anxio-dépressif inquiétant, nécessitant une interruption de travail »,- le 16 mai 2007, le docteur C..., psychiatre, certifiait « suivre Mme X... Baya pour un état dépressif grave réactionnel avec asthénie, ralentissement « istéo-moteur » (?), anxiété, velléités suicidaires justifiant une hospitalisation en milieu spécialisé (…) et le 6 décembre 2007 que le trouble anxio-dépressif de l'intéressée était « réactionnel aux différentes difficultés professionnelles alléguées par la patiente » et que son état justifiait une prise en charge psychothérapeutique », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, selon les attestations produites par Mme X..., celle-ci subissait régulièrement des humiliations publiques de la part du directeur de l'association qui la dénigrait et la rabaissait devant témoins, que la réalité des tensions existant sur le lieu de travail résultait encore des circonstances dans lesquelles l'un des auteurs de ces attestations avait lui-même démissionné et ajouté que les faits dénoncés étaient encore corroborés par les certificats médicaux faisant état de la grave dépression dont la salariée avait souffert en réaction, selon les médecins, à ses difficultés professionnelles ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit que la salariée établissait la matérialité de faits laissant présumer l'existence du harcèlement dont elle se plaignait, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors qu'aucune justification de ces agissements n'était alléguée, que la demande de dommages-intérêts de Mme X... était fondée ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association CESAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux conseils pour l'association CESAM
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... avait été victime de harcèlement moral et condamné l'Association Centre d'interventions sociales en milieu interculturel (Cesam) à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Madame X... versait à l'appui de ses dires deux attestations ainsi rédigées 1°) de Madame Y..., assistante sociale du 7 juin 2007 : « j'ai pu constaté lors de ma présence au bureau, un harcèlement moral régulier et constant de la part du Directeur sur la secrétaire. En effet, à plusieurs reprises, Mr Z... a crié, dénigré et rabaissé Madame X... devant nous. Malgré des efforts réguliers de Mme X... pour répondre au critère et demande de Mr Z..., celui-ci a continué à lui montrer de l'ingratitude et du dénigrement. Ce qui m'a amenée à observer, chez Mme X..., une dégradation progressive de son état de santé » ; 2°) de Madame A..., assistante sociale du 15 juillet 2007 : « j'ai assisté régulièrement pendant les 9 mois de mon contrat à des actes d'humiliation de Mme X... Baya par Mr Z... Kader qui prenait régulièrement plaisir à l'humilier en public (remise en cause de ses capacités professionnelles, tentatives d'intimidation, refus de lui confier des tâches relevant de sa fonction de secrétaire sous prétexte qu'elle n'en n'avait pas les capacités …). Le harcèlement moral a atteint son summum en avril 2006 lorsqu'il l'a humiliée publiquement (sans aucune raison devant plusieurs témoins de sa famille (enfants …) et devant la maquettiste, malgré mes protestations et celles de l'assistante sociale, j'ai décidé de démissionner suite à ces évènements, ayant moi-même subi un harcèlement moral » (…) ; que ces attestations étaient confortées par les certificats médicaux produits : 1°) le 27 avril 2006, le mois au cours duquel Madame A... avait assisté à l'humiliation publique de Madame X..., cette dernière était allée consulter le Docteur B..., médecin généraliste, en alléguant « être harcelée moralement sur le lieu de son travail » et le praticien certifiait qu'« elle présent ait un état d'anxiété très important, avec crises de panique et syndrome anxio-dépressif inquiétant, nécessitant une interruption de travail » ; 2°) le 16 mai 2007, le Docteur C..., psychiatre, avait certifié « suivre Mme X... Baya pour un état dépressif grave réactionnel avec asthénie, ralentissement « istéo-moteur » (?), anxiété, vélleités suicidaires justifiant une hospitalisation en milieu spécialisé (…) et le 6 décembre 2007 que le trouble anxio-dépressif de l'intéressée était « réactionnel aux différentes difficultés professionnelles alléguées par la patiente » et que son état justifiait une prise en charge psychothérapeutique » ;
Alors 1°) que les attestations qui n'invoquent aucun fait précis n'établissent pas la matérialité d'éléments pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ayant décidé que les attestations de Madame Y... ayant « constaté … un harcèlement moral régulier et constant de la part du Directeur sur la secrétaire... à plusieurs reprises, il a crié, dénigré et rabaissé Madame X... devant nous. Malgré s es efforts réguliers pour répondre au critère et demande de Mr Z..., celui-ci a continué à lui montrer de l'ingratitude et du dénigrement. Ce qui m'a amenée à observer, chez Mme X..., une dégradation progressive de son état de santé » et de Madame A... ayant « assisté régulièrement pendant les 9 mois de mon contrat à des actes d'humiliation de Mme X... Baya par Mr Z... Kader qui prenait régulièrement plaisir à l'humilier en public (remise en cause de ses capacités professionnelles, tentatives d'intimidation, refus de lui confier des tâches relevant de sa fonction de secrétaire sous prétexte qu'elle n'en n'avait pas les capacités …). Le harcèlement moral a atteint son summum en avril 2006 lorsqu'il l'a humiliée publiquement (sans aucune raison devant plusieurs témoins de sa famille (enfants …) et devant la maquettiste, malgré mes protestations et celles de l'assistante sociale, J'ai décidé de démissionner suite à ces évènements, ayant moi-même subi un harcèlement moral », qui n'indiquaient aucun des propos qui auraient été tenus par Mr Z..., faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors 2°) que les certificats médicaux qui ne font que reprendre les propos du salarié sur l'origine alléguée de ses problèmes de santé n'établissent pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles-le 27 avril 2006, Madame X... avait consulté le Docteur B..., médecin généraliste, en alléguant « être harcelée moralement sur le lieu de son travail »- le praticien certifiait qu'« elle présent ait un état d'anxiété très important, avec crises de panique et syndrome anxio-dépressif inquiétant, nécessitant une interruption de travail »,- le 16 mai 2007, le Docteur C..., psychiatre, certifiait « suivre Mme X... Baya pour un état dépressif grave réactionnel avec asthénie, ralentissement « istéo-moteur » (?), anxiété, vélleités suicidaires justifiant une hospitalisation en milieu spécialisé (…) et le 6 décembre 2007 que le trouble anxio-dépressif de l'intéressée était « réactionnel aux différentes difficultés professionnelles alléguées par la patiente » et que son état justifiait une prise en charge psychothérapeutique », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16905
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-16905


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award