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21/06/2011 | FRANCE | N°10-16878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-16878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Allianz Global Corporate, la société Compagnie marseillaise de réparation, la société Axa France IARD, la société Sud moteurs, M. Y... pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie marseillaise de réparation ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu le

s articles 1147 et 1213 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Allianz Global Corporate, la société Compagnie marseillaise de réparation, la société Axa France IARD, la société Sud moteurs, M. Y... pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie marseillaise de réparation ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1147 et 1213 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur requête en omission de statuer, qu'à la suite d'une avarie survenue sur un thonier, l'armateur et son assureur ont fait assigner les sociétés ayant participé à sa construction et obtenu, par arrêt du 15 septembre 2009, la condamnation de la société Midif avec sa compagnie d'assurances, les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), et de la société France hélices à leur payer, in solidum, diverses sommes ; que la société MMA, faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur sa demande subsidiaire en garantie contre la société France hélices, a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;

Attendu que pour rejeter cette requête l'arrêt retient que celle-ci ne peut faire valoir qu'une condamnation solidaire entre plusieurs parties ne saurait faire obstacle à ce que, dans les rapports entre condamnées solidaires, l'une d'entre elles soit condamnée à relever et garantir une autre, puisque la condamnation entre les deux sociétés Midif et France hélices a été prononcée "in solidum" et relève qu'une telle demande de garantie n'aurait pu prospérer que si la responsabilité de la société Midif avait été justifiée par des fautes de la société France hélices et si la responsabilité de cette dernière avait été exclusive de toute autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation solidaire ou in solidum le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 février 2010 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société France hélices aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer formée par l'exposante et tendant à ce que la société FRANCE HELICES soit condamnée à relever et garantir la société MIDIF et son assureur de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum au bénéfice de Monsieur X... et de la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie MMA est intervenue volontairement en 1ère instance en demandant expressément à être relevée de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle par la société FRANCE HELICES ; que le Tribunal a rejeté son intervention en raison de sa tardiveté exclusivement ; que la compagnie MMA demande désormais à l'issue de l'arrêt du 15 septembre 2009 que la Cour remédie à une omission de statuer dans celui-ci ; mais que cette demande relève d'une mauvaise lecture de l'arrêt, et la compagnie MMA se trahit ellemême en évoquant la condamnation "solidaire" de la SARL MIDIF et d'elle-même, ce qui est vrai, mais aussi de FRANCE HELICES, ce qui est inexact ; que la Cour l'a explicité au paragraphe 6 du chapitre "Sur la responsabilité" à la page 15 de son arrêt ; que la compagnie MMA ne peut dès lors, pour dire qu'une "condamnation solidaire entre plusieurs parties ne saurait faire obstacle à ce que dans les rapports entre condamnées solidaires, l'une d'entre elles soit condamnée à relever et garantir une autre" ; qu'au chapitre "sur l'implication des parties en cause" à la page 17 de l'arrêt la Cour a dit: "La société MIDIF doit être condamnée in solidum avec la société FRANCE HELICES à indemniser Jean-François X.... Dans cette mesure, les MUTUELLES DU MANS seront condamnées solidairement avec son assuré au paiement de l'indemnisation"; que la Société FRANCE HELICES a parfaitement saisi cette nuance en rappelant d'abord qu'une demande en garantie a pour objet de faire supporter le poids de la condamnation par l'appelé en garantie, lorsque sa responsabilité se trouve caractérisée, avant de dire que pour que le poids de cette condamnation soit intégralement supporté par l'appelé en garantie, il faut que sa responsabilité soit pleine, entière et exclusive de toute autre partie dans la survenance du désordre. La demande de garantie formulée par la compagnie MMA n'aurait effectivement pu prospérer que si la responsabilité de la société MIDIF avait été justifiée par des fautes de la société FRANCE HELICES, et que la responsabilité de cette dernière ait été exclusive de toute autre ; que si la requête est recevable en la forme, elle doit être rejetée au fond ;

1°) ALORS QUE le bien fondé d'une requête en omission de statuer dépend uniquement de l'existence d'une demande sur laquelle il n'a pas été statué ; qu'en rejetant au fond la requête en omission de statuer formée par les MMA, par des motifs relatifs au bien fondé de la demande sur laquelle le précédent arrêt du 15 septembre 2009 n'avait pas statué, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une erreur de qualification commise par le demandeur n'est pas de nature à justifier le rejet de ses prétentions dès lors qu'elle est sans influence sur leurs bien fondés ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par les MMA contre la société FRANCE HELICES avec laquelle son assurée avait été condamnée in solidum à indemniser Monsieur X... de divers préjudices, par cela seul qu'elle avait visé une condamnation solidaire prononcée par l'arrêt du 15 septembre 2009 tandis que cet arrêt avait prononcé un condamnation in solidum, quand une telle erreur de qualification n'était pas de nature à justifier le rejet de son appel en garantie, pouvant être formé en présence tant d'une obligation solidaire que d'une obligation in solidum, la Cour d'appel a violé les articles 1202 et 1214 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en prononçant une condamnation in solidum le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer ; qu'en refusant de statuer sur l'appel en garantie formé par l'exposante à l'encontre de la société FRANCE HELICES, au motif inopérant pris de la nature exacte de l'obligation liant les deux coobligés et l'exposante à son assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1213 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le débiteur d'une obligation de résultat doit être intégralement garanti des condamnations qu'il encourt envers son créancier par le fournisseur auquel il a acheté des biens défectueux intégrés à ceux livrés ; qu'en écartant la demande de garantie des MMA des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société MIDIF, bien qu'il résultât de son précédent arrêt du 15 septembre 2009 que la société MIDIF ait été tenue d'une obligation de résultat envers son cocontractant victime et que le dommage trouvait sa cause dans la défectuosité des arbres en acier qu'elle avait achetés à la société FRANCE HELICES pour réaliser l'ensemble de propulsion livré à la victime, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1213 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge d'apprécier si les demandes dont il est saisi sont en tout ou partie fondées, de sorte qu'il ne saurait écarter une prétention au seul motif qu'elle n'est pas justifiée à hauteur de ce qui est réclamé ; qu'en écartant la demande de garantie intégrale de l'exposante au motif qu'elle ne pouvait prospérer qu'à la condition que la responsabilité de son assuré soit justifiée par des fautes de la société FRANCE HELICES, coobligée, et que la responsabilité de cette dernière soit exclusive de toute autre, bien qu'il lui incombait d'apprécier si cette demande n'était pas fondée dans une moindre mesure, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16878
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-16878


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16878
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