La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10-15075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-15075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2010), que M. X... a été licencié pour faute grave par la société Sofip le 25 janvier 2007 ; que, par arrêt aujourd'hui irrévocable du 4 septembre 2009, la cour d'appel a jugé, notamment, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié devait être calculée en tenant compte d'une ancienneté depuis le 2 mai 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief Ã

  l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 34 586,43 euros à titre d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2010), que M. X... a été licencié pour faute grave par la société Sofip le 25 janvier 2007 ; que, par arrêt aujourd'hui irrévocable du 4 septembre 2009, la cour d'appel a jugé, notamment, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié devait être calculée en tenant compte d'une ancienneté depuis le 2 mai 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 34 586,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir du chef du pourvoi n° J 09-70.700, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 septembre 2009, entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement que la société Sofip faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'indemnité à laquelle M. X... avait droit, compte tenu des sommes versées par la société Boiron était de 15 304,95 euros ; que la cour d'appel n'a pu sans dénaturer lesdites conclusions dire que les calculs effectués par la société Sofip étaient exacts et que le salarié avait ainsi droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 93 803,87 euros ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel qui a condamné la société Sofip à payer à M. X... la somme de 34 586,43 euros alors que ce dernier ne sollicitait que la condamnation de la société au versement de la somme de 32 704,75 euros a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 septembre 2009 ayant été rejeté, la première branche doit l'être également ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... sollicitait paiement d'une somme de 41 612,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu, enfin, que dans ses écritures d'appel, la société Sofip avait reconnu que l'indemnité conventionnelle à laquelle pouvait prétendre M. X... s'établissait à 93 803,87 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir du chef du pourvoi n° J 09-70.700 entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement que la cour d'appel qui pour justifier le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... n'a pas précisé quel était le montant des indemnités de chômage qu'il avait perçues et le montant de la transaction intervenue avec la société des Laboratoires Boiron, sommes qui devaient venir en déduction des dommages-intérêts mis à la charge de la société Sofip a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 septembre 2009 rend sans objet la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofip à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sofip
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOFIP à payer à Monsieur X... la somme de 34 586,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le montant de la rémunération servant de base au calcul -10 037 € -, sur l'ancienneté à prendre en compte à partir du 2 mai 1988 – 18 ans et 11 mois dont 3 mois à temps partiel -, sur le montant relatif à la période d'emploi à temps partiel, mais n'appliquent pas de la même manière les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne le calcul du montant de l'indemnité pour les périodes de travail à temps plein. … Le calcul effectué par M. X... à raison de 3/10ème de mois de salaire pendant 4 ans, de 4/10ème pendant 10 ans et de 5/10ème pour les années restantes, est inexact alors que celui proposé par la société SOFIP est conforme aux dispositions conventionnelles. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle le salarié a droit est donc de 93 803,87 €. M. X... a versé aux débats et régulièrement communiqué à la société SOFIP l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que le bulletin de salaire de mars 2006 établis par la société des laboratoires BOIRON lors de son départ de cette entreprise à laquelle son contrat de travail avait été partiellement transféré depuis le 1er janvier 2006. Il ressort de ces documents qu'il a perçu une indemnité de licenciement de 59 217,44 € qui doit venir en déduction de l'indemnité due lors de son licenciement du 25 janvier 2007 ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir du chef du pourvoi n° J0970700, formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 4 septembre 2009, entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT que la société SOFIP faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'indemnité à laquelle Monsieur X... avait droit, compte tenu des sommes versées par la société BOIRON était de 15 304,95 euros ; que la cour d'appel n'a pu sans dénaturer lesdites conclusions dire que les calculs effectués par la société SOFIP étaient exacts et que le salarié avait ainsi droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 93 803,87 euros ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel qui a condamné la société SOFIP à payer à Monsieur X... la somme de 34 586,43 euros alors que ce dernier ne sollicitait que la condamnation de la société au versement de la somme de 32 704,75 euros a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOFIP à payer à Monsieur X... la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE pour apprécier le préjudice subi par M. X... suite à la rupture injustifiée du contrat de travail dont il bénéficiait depuis près de 19 ans, qui lui procurait un salaire mensuel de l'ordre de 10 000 € brut, il y a lieu de prendre en considération les sommes qu'il a perçues lors de la rupture de sa relation contractuelle avec la société des laboratoires BOIRON (un complément de salaire et une indemnité de création d'entreprise d'un montant total de l'ordre de 24 000 €) ainsi que sa situation depuis la perte de son emploi caractérisée par une période de chômage jusqu'à sa mise à la retraite en octobre 2009 à l'âge de 60 ans ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que la cassation à intervenir du chef du pourvoi n° J0970700 entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel qui pour justifier le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... n'a pas précisé quel était le montant des indemnités de chômage qu'il avait perçues et le montant de la transaction intervenue avec la société des laboratoires BOIRON, sommes qui devaient venir en déduction des dommages et intérêts mis à la charge de la société SOFIP a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15075
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-15075


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award