LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat général et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 1026 du 3 mai 2011 sera rectifié comme suit :
page 2, lignes 8 et 10, lire "M. Legoux", premier avocat général et non "M. Cavarroc" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.