La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10-13920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-13920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2009), que la société Etablissements Jean (les Etablissements Jean) a passé commande de marchandises le 4 février 2005 auprès de la société France teck, qui se fournissait elle-même auprès de la société Africa teck aux termes d'un contrat d'exclusivité pour la France ; qu'un acompte de 8 000 euros a été réglé à la commande par les Etablissements Jean ; que la société Africa teck a résilié le contrat de la soci

été France teck en cours de commande et a conclu avec la société Compagnie des b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2009), que la société Etablissements Jean (les Etablissements Jean) a passé commande de marchandises le 4 février 2005 auprès de la société France teck, qui se fournissait elle-même auprès de la société Africa teck aux termes d'un contrat d'exclusivité pour la France ; qu'un acompte de 8 000 euros a été réglé à la commande par les Etablissements Jean ; que la société Africa teck a résilié le contrat de la société France teck en cours de commande et a conclu avec la société Compagnie des bois exotiques (la société CBE) un contrat de même nature, ce dont elle a avisé les Etablissements Jean ; qu'en réponse aux interrogations de ces derniers, la société CBE les a informés du suivi de leur commande par télécopie du 21 avril 2005 ; qu'à la suite d'un nouveau report de la date de livraison, les Etablissements Jean ont annulé la commande et réclamé remboursement de l'acompte à la société CBE ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, ils l'ont fait assigner en résolution et en restitution ;
Attendu que la société CBE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et suppose qu'un nouveau débiteur se soit substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; qu'ainsi, en faisant découler la substitution de la société CBE comme débiteur des Etablissements Jean aux lieu et place de la société France teck de la seule constatation que la société Africa teck avait informé le créancier de la mise en place d'un nouveau distributeur, et que la société CBE, dans une télécopie du 21 avril 2005, avait informé la société créancière de ce que l'acompte de 8 000 euros avait été transféré à la société Africa teck et serait pris en compte au moment de la facturation, constatation radicalement impuissante à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque de la société CBE de se substituer à l'égard des Etablissements Jean comme débiteur des obligations non exécutées par la société France teck en liquidation judiciaire, avec laquelle elle n'avait eu aucun lien de droit, la cour d'appel, qui en infirmant le jugement a présumé la novation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1271-2° et 1273 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les Etablissements Jean ont pris directement contact avec la société CBE dès qu'ils ont été informés de la résiliation du contrat d'exclusivité de la société France teck et avoir reproduit les termes de la télécopie adressée par la société CBE leur indiquant les conditions de livraison et de facturation de sa commande, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que cette dernière s'était substituée à la société France teck dans les droits et obligations résultant de la commande du 4 février 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie des bois exotiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements Jean la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Compagnie des bois exotiques
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat passé le 21 avril 2005 entre la SARL ETABLISSEMENTS JEAN et la Société FRANCE TECK, à laquelle s'est substituée la SARL CBE, et d'AVOIR condamné cette société à restituer la somme de 8 000 euros avec intérêts, et à payer les frais irrépétibles de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE la SARL CBE prétend essentiellement que les demandes de la SARL ETABLISSEMENTS JEAN ne la concernent pas car elles seraient étrangères au contrat conclu entre cette dernière et la Société FRANCE TECK ; que la commande du 4 février 2005 a été passée entre la SARL ETABLISSEMENTS JEAN d'une part et la Société FRANCE TECK d'autre part ; qu'en janvier 2005, la Société AFRICA TECK a résilié le contrat d'exclusivité qu'elle avait avec cette dernière, laquelle s'était engagée à lui virer les acomptes versés au titre des commandes en cours ; que figurait au nombre des commandes l'acompte de 8 000 euros versé par la SARL ETABLISSEMENTS JEAN ; qu'ultérieurement, la Société AFRICA TECK a informé la SARL ETABLISSEMENTS JEAN de ce qu'elle avait mis fin à ses relations avec la Société FRANCE TECK et qu'elle avait mis en place un nouveau distributeur en la personne de la SARL CBE, que contactée par la SARL ETABLISSEMENTS JEAN, la SARL CBE a adressé le 21 avril 2005 une télécopie dans les termes suivants : « En réponse à votre courrier de ce jour, nous vous confirmons que notre commande pour des lames de terrasses en teck est en cours et que la livraison retardée en raison des difficultés de France TECK est prévue pour le mois de juin. L'acompte versé au moment de la commande a été transféré directement à l'usine en AFRIQUE et sera bien pris en compte sur le montant global de notre commande lors de la facturation » ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CBE s'est bien substituée à la Société FRANCE TECK dans les droits et obligations de cette dernière résultant de la commande acceptée le 4 février 2005 ;
ALORS QUE la novation ne se présume pas et suppose qu'un nouveau débiteur se soit substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; qu'ainsi, en faisant découler la substitution de la SARL CBE comme débiteur de la SARL ETABLISSEMENTS JEAN au lieu et place de la Société FRANCE TECK de la seule constatation que la Société AFRICA TECK avait informé le créancier de la mise en place d'un nouveau distributeur, et que la SARL CBE, dans une télécopie du 21 avril 2005, avait informé la société créancière de ce que l'acompte de 8 000 euros avait été transféré à la Société AFRICA TECK et serait pris en compte au moment de la facturation, constatation radicalement impuissante à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque de la SARL CBE de se substituer à l'égard de la SARL ETABLISSEMENTS JEAN comme débiteur des obligations non exécutées par la Société FRANCE TECK en liquidation judiciaire, avec laquelle elle n'avait eu aucun lien de droit, la Cour d'appel, qui en infirmant le jugement a présumé la novation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1271-2° et 1273 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13920
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-13920


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award