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21/06/2011 | FRANCE | N°10-10710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 mars 2009) que M. X..., engagé le 1er décembre 2006 par la société Manoa Pool en qualité de responsable de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juillet 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave s'entend d'un comportement rendant impo

ssible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que par suite, l'employe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 25 mars 2009) que M. X..., engagé le 1er décembre 2006 par la société Manoa Pool en qualité de responsable de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juillet 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave s'entend d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que par suite, l'employeur qui tarde à déclencher une procédure, reconnaissant par là même que le comportement du salarié n'est pas incompatible avec son maintien dans l'entreprise, s'interdit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que certes, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à raison du délai qui s'est écoulé entre les faits et le déclenchement de la procédure de licenciement ; que toutefois, les juge du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé (conclusions de M. X..., p. 10), si le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'employeur a pu se former une opinion et le déclenchement de la procédure ne lui a pas interdit de se réclamer de l'existence d'une faute grave, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le seul fait qu'une somme de 2 530 euros ait été perdue et que la preuve n'ait pas été rapportée d'une remise entre les mains d'un autre salarié ne suffisent pas à révéler un manquement grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait maintenu le salarié au sein de l'entreprise le temps nécessaire aux vérifications qui s'imposaient et à l'appréciation du degré de la faute puis engagé à bref délai la procédure de licenciement ; d'autre part, qu'ayant retenu, qu'avait disparu une enveloppe contenant la somme de 2 530 euros confiée au salarié et que celui-ci avait fait ajouter par sa subordonnée la mention de la remise de cette enveloppe au directeur général alors que celle-ci n'avait pas assisté à une telle remise, la cour d'appel a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que M. X... avait commis une faute grave et rejeté l'ensemble des demandes qu'il avait formées à l'encontre de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la perte de la remise en espèces de 2.530 € visée dans la lettre du 10 juillet 2007, le moyen tiré de la prescription invoquée par le salarié ne saurait prospérer et ce dans la mesure où l'employeur n'a eu connaissance des faits au plus tôt que le 3 mai 2007, le salarié étant en repos le 2 mai et le premier mai étant férié et où la procédure de licenciement a été engagée le 28 juin 2007 soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article L.1332-4 du Code du travail ; que, d'autre part, aucun reproche ne peut être relevé quant à la réaction certes non immédiate de l'employeur lequel a maintenu le salarié au sein de l'entreprise le temps nécessaire aux vérifications qui s'imposaient (voir notamment si ladite enveloppe était simplement égarée et pouvait être retrouvée) et à l'appréciation du degré de la faute ; que, pour les mêmes raisons, il ne pouvait, dans la mise en demeure du 15 mai 2007 alors que des vérifications étaient en cours, mentionner la perte de ladite enveloppe ; que sur ce grief, l'employeur produit au débat les pièces qu'il avait communiqué en première instance à savoir l'original du bon de remises (ou fiche de liaison) daté du lundi 30 avril 2007 sur feuille non quadrillé entièrement rédigée à la main par «Stéphanie » où figure la seule mention «remis à 19 H à Thierry 2530 €» (pièce 2) et l'original du bon de remise daté du lundi 30 avril 2007 sur feuille quadrillée entièrement rédigée à la main par « Stéphanie» où figure la mention «remis à Thierry 2530 € qui a remis à M. Z...», l'attestation de Stéphanie A... déclarant ne pas avoir été présente avec Thierry X... lors de la remise en espèces de 2530 € à M. Z... ; que devant la Cour d'appel, la SARL MANOA POOL verse d'autres documents à savoir : - le bloc note numéroté page par page du 28 février 2007 au 26 avril 2007 et celui du 27 avril 2007 au 23 juin 2007 comportant le double carbonné de la fiche de liaison quadrillé du 30 avril 2007 avec la mention litigieuse « remis à M. Z...» ; ces deux blocs notes accréditant la thèse de l'employeur selon laquelle Stéphanie A... la caissière a dû remplir les fiches des 27, 28 et 30 avril et 2 mai 2007 sur papier volant avant de les reporter sur le nouveau bloc note quand elle l'a obtenu, - des exemples de fiche bloc note avec le détail des encaissements et les enveloppes correspondantes et ce pour le 25 avril jusqu'au 3 mai 2007, celle du 30 avril ne comportant aucune enveloppe ; qu'au vu de l'ensemble de ces pièces, il apparaît : - que l'enveloppe litigieuse contenant 2530 € a bien été remise le 30 avril 2007 à 19 heures par la caissière à Thierry X... ainsi que cela a été mentionné sur la fiche de liaison établie sur papier volant, le jour même, - que par contre, il n'y a eu aucun témoin de la remise de l'enveloppe postérieurement au 30 avril 2007 19 heures par Thierry X... à M. Z... comme le soutient l'intimé, - que l'original du bon de remise sur feuille quadrillé comportant la mention « qui a remis à M. Z...» a été établi à l'évidence postérieurement à l'original sur papier volant et donc après le 30 avril 2007 ; que dès lors, il ne peut être contesté qu'il y a bien eu perte de l'enveloppe litigieuse contenant les espèces par Thierry X... qui la détenait ; qu'aucun élément en défense ne justifie de la remise effectuée à M. Z..., la seule mention susvisée portée sur le bloc note quadrillé postérieurement au 30 avril 2007 n'étant pas suffisante à établir cette remise alors même que Stéphanie A... qui a ajouté une mention à la demande de son supérieur témoigne n'avoir assisté à aucune remise entre Thierry X... et M. Z... ; que dans ces conditions, ce grief invoqué en premier dans la lettre de licenciement est établi ; qu'en ce qui concerne «la non atteinte de la mission confiée» il s'avère à la lecture même de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas sous ce chapitre invoqué un second grief mais a seulement entendu faire un rappel du comportement antérieur du salarié qu'il avait précédemment sanctionné ; qu'en droit, rien n'interdit en effet à un employeur de se prévaloir de fautes analogues antérieurement sanctionnées pour caractériser la faute grave ; qu'en l'espèce, même si la première lettre du 15 mai 2007 ne peut venir au soutien du licenciement s'agissant seulement d'une mise en demeure de se reprendre et non d'une véritable sanction, et ce d'autant qu'elle concerne l'insuffisance professionnelle motif non disciplinaire, l'avertissement délivré le 14 juin 2007 qui certes a été contesté par le salarié le 21 juin 2007 lequel n'a toutefois pas présenté de demande d'annulation notamment dans le cadre de la présente procédure, pouvait être invoqué à l'appui de la procédure de licenciement en particulier s'agissant de perte de clefs du fourgon par un vendeur qui n'avait suscité aucune réaction énergique de Thierry X... pourtant responsable du magasin ; que dès lors, compte tenu de l'emploi occupé par le salarié, de l'avertissement délivré et de ce que la perte de recette en espèces du 30 avril 2007 qui lui avait été confiée lui est bien imputable et qui constitue bien à elle seule un motif de rupture, la qualification de faute grave doit être retenue à l'endroit du salarié ; qu'un tel comportement s'avère inadmissible pour un responsable de magasin et rend impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque pour l'employeur (…) » (arrêt, p. 6, § 4 et s., p. 7 et p. 8, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, la faute grave s'entend d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que par suite, l'employeur qui tarde à déclencher une procédure, reconnaissant par là-même que le comportement du salarié n'est pas incompatible avec son maintien dans l'entreprise, s'interdit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que certes, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à raison du délai qui s'est écoulé entre les faits et le déclenchement de la procédure de licenciement ; que toutefois, les juge du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé (conclusions de M. X..., p. 10), si le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'employeur a pu se former une opinion et le déclenchement de la procédure ne lui a pas interdit de se réclamer de l'existence d'une faute grave, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, le seul fait qu'une somme de 2.530 € ait été perdue et que la preuve n'ait pas été rapportée d'une remise entre les mains d'un autre salarié ne suffisent pas à révéler un manquement grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10710
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°10-10710


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10710
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