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21/06/2011 | FRANCE | N°09-42980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2009), que Mme X... engagée le 1er février 1989 en qualité d'agent de service et dont le contrat de travail a été transféré à la société Tefid, a été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2006, pour absence injustifiée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une fa

ute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; que Mme X... a fait valoir dans se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2009), que Mme X... engagée le 1er février 1989 en qualité d'agent de service et dont le contrat de travail a été transféré à la société Tefid, a été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2006, pour absence injustifiée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; que Mme X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que son absence de l'entreprise à compter du 21 novembre 2005 était due à la perte du marché du site Téléperformance à Paris sur lequel la société Tefid l'avait affectée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans rechercher si l'absence de la salariée n'était pas justifiée par cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que "le concubin de Mme X..., également salarié de Tefid, et avec lequel elle a eu un enfant, a été pris en flagrant délit de vol le 14 novembre 2005 sur le site où il travaillait" pour retenir que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ; qu'en se fondant sur le comportement fautif du concubin de Mme X... pour retenir une faute grave, quand ce motif n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

4°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 16 ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet de sanction, le fait d'avoir à une seule occasion été absente de son travail de manière injustifiée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas imputé à faute à la salariée les agissements de son concubin qu'elle n' a fait qu'évoquer à titre informatif, mais relève que l'intéressée s'était absentée sans motif, pendant plus d'un mois en dépit d'une mise en demeure de l'employeur de reprendre son travail ; qu'elle a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; que le moyen qui manque en fait dans ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappels de salaire ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge, qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien du 22 décembre 2005, nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail. Cette décision est motivée par les faits suivants : absence injustifiée depuis le 14 novembre 2005. En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de ce courrier, sans bénéficier de préavis » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que l'employeur soutient que Madame X... a été absente à compter du 14 novembre 2005 ; que, pour sa part, Madame X... ne conteste pas avoir été absente de l'entreprise à compter du 21 novembre 2005 au motif qu' à partir de cette date, il n'y aurait plus eu de travail sur le site - la Société Tefid ayant perdu le marché du site Téléperformance à Paris - et qu'on lui aurait indiqué qu'elle pouvait rentrer chez elle ; que l'employeur expose que le concubin de Madame X..., également salarié de Tefid, et avec lequel elle a eu un enfant, a été pris en flagrant délit de vol le 14 novembre 2005 sur le site où il travaillait ; que des le 15 novembre 2005, il a convoqué ce salarié à un entretien préalable à un licenciement puis l'a licencié ; que ce salarié a été condamné pour ces faits par jugement du 22 décembre 2006, confirmé par un arrêt du 13 mai 2008 ; que, par ailleurs, l'employeur justifie avoir adressé à Madame X... un courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2005 lui enjoignant de s'expliquer sur son absence irrégulière à compter du 14 novembre 2005 (pièce 21 de l'employeur) ; que ce courrier s'analyse en une mise en demeure de reprendre le travail ; qu'en outre, Madame X..., régulièrement convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 12 décembre pour le 22 décembre 2005 (et ayant signé l'accusé de réception) ne s'est pas présentée à l'entretien ; qu'il lui appartenait, si elle avait des difficultés de compréhension du Français, de se faire traduire et expliquer les documents qu'elle ne conteste pas avoir reçu, sans s'inquiéter de leur contenu ; qu'elle ne peut à la fois soutenir qu'elle ne comprenait pas leur contenu et qu'il s'agissait d'une erreur concernant les faits reprochés ; qu'enfin, Madame X... ne verse aux débats aucun élément étayant sa thèse selon laquelle elle était absente à la demande de son employeur ; qu'à l'inverse la société TEFID a pris le soin de mettre en demeure Madame X... de justifier de son absence ; qu'en définitive, il est établi que Madame X... a été absente à compter du 14 novembre 2005, date à laquelle son concubin a été mis en cause pour des faits de vol ; qu'il s'agit d'une absence non justifiée de plus d'un mois de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; que cette absence n'a jamais été acceptée par l'employeur qui a mis en demeure Madame X... de s'expliquer ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; que madame X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que son absence de l'entreprise à compter du 21 novembre 2005 était due à la perte du marché du site Téléperformance à Paris sur lequel la Société Tefid l'avait affectée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans rechercher si l'absence de la salariée n'était pas justifiée par cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°) ALORS QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que « le concubin de Madame X..., également salarié de Tefid, et avec lequel elle a eu un enfant, a été pris en flagrant délit de vol le 14 novembre 2005 sur le site où il travaillait » (arrêt p. 3 § 10) pour retenir que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ; qu'en se fondant sur le comportement fautif du concubin de madame X... pour retenir une faute grave, quand ce motif n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L. 1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 16 ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet de sanction, le fait d'avoir à une seule occasion été absente de son travail de manière injustifiée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42980
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2011, pourvoi n°09-42980


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42980
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