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21/06/2011 | FRANCE | N°09-16116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 09-16116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2009), que par arrêtés interministériels du 29 mars 2005 et du 11 avril 2005, pris en application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, les règles édictées par le Comité économique agricole fruits et légumes du Bassin du Val-de-Loire (le CEA), aux droits duquel vient l'association IDFEL Val-de-Loire, ont été étendues, pour les cam

pagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'ensemble des producteurs de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2009), que par arrêtés interministériels du 29 mars 2005 et du 11 avril 2005, pris en application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, les règles édictées par le Comité économique agricole fruits et légumes du Bassin du Val-de-Loire (le CEA), aux droits duquel vient l'association IDFEL Val-de-Loire, ont été étendues, pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, à l'ensemble des producteurs de mâche des départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de Vendée, et des cotisations ont été fixées que le CEA était habilité à prélever auprès des producteurs de mâche concernés parmi lesquels la société civile d'exploitation agricole Terres et vie (la SCEA) ; que le CEA l'ayant mise en demeure de lui régler un rappel de cotisations, la SCEA l'a fait assigner aux fins de voir déclarer l'appel de cotisation irrégulier ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mâche entre dans le champ d'application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 et déclaré en conséquence réguliers les appels à cotisations adressés par le CEA alors, selon le moyen :
1°/ que la liste des produits nommément désignés par l'annexe I du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ne correspond pas aux produits régis par l'organisation commune mais à ceux destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et faisant l'objet de normes; si bien qu'en affirmant, pour juger que la mâche entrait dans le champ d'application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, que «la liste des références jointes en annexe I au règlement CE n° 2200/96 portant définition des fruits et légumes assujettis à cette réglementation correspond au code NC de la nomenclature TARIC du 27 juillet 1987», et que le code NC 0709, dont ressortissait selon elle la mâche, «figure bien sur la liste constituant l'annexe I dudit règlement CE du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes visée à l'article 2,1 dudit règlement», la cour d'appel a violé l'articles 1er et l'article 2 du règlement CE n° 2200/96 ;
2°/ que la mâche n'est ni désignée ni visée à aucune des positions et sous-positions de la nomenclature du TARIC énumérées à l'article 1er 2. du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, auxquelles s'applique cette organisation commune ; de sorte que les juges d'appel ne pouvaient considérer que la mâche ressortissait à la sous-position 0709 90 10 «salades, autres que laitues et chicorées», et qu'en se déterminant ainsi sur une analyse de la position «0709» de la nomenclature du TARIC, alors que le tableau figurant à l'article 1er du règlement CE n° 2200/96 vise pour sa part la position «ex 0709», les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé dans ces conditions les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
3°/ que, enfin et en toute hypothèse, si une question sérieuse relative à la validité d'un acte administratif réglementaire se pose, le juge judiciaire doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente pour apprécier de la légalité de l'acte ; de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle que la SCEA Terres et Vie lui demandait de poser au tribunal administratif de Nantes, et qui consistait à savoir si les arrêtés du 28 mars 2005 et du 11 avril 2005, qui justifiaient les appels de cotisations litigieux, n'étaient pas illégaux si l'on devait considérer que la mâche n'entrait pas dans le champ d'application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, sur le fondement duquel ces arrêtés avaient été pris, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
4° / que, en outre et en l'état de la contestation sérieuse relative à l'application des dispositions du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, il appartiendra à la Cour de cassation de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de l'Union européenne, dans les conditions visées au dispositif, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que la liste des produits régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, figurant à l'article 1er 2. du règlement CE n°2200/96, est établie sur la base des codes NC de la nomenclature du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ; qu'il retient que cette liste mentionne, en regard du code NC «ex 0709», les «Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions 0709 60 91, 0709 60 93, 0709 60 99, 070990 31, 0709 60 39 et 0709 90 60» ; qu'il retient encore que la mâche, selon la nomenclature du TARIC, ressortit à la sous-position 0709 90 10 «salades, autres que laitues et chicorées», laquelle ne figure pas parmi les sous-positions expressément exclues de la liste; que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, abstraction faite de l'erreur de plume critiquée par la première branche, que l'article 1er 2. du règlement CE n° 2200/96 du Conseil s'applique à la mâche ;
Attendu, en second lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'exception d'illégalité des arrêtés ministériels n'étant pas sérieuse, elle pouvait être écartée sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative, et, d'autre part, que la solution du litige ne nécessitant aucune interprétation du règlement CE n° 2200/96 du Conseil par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y avait pas lieu à renvoi préjudiciel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCEA Terres et vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association IDFEL Val-de-Loire la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Terres et vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit et jugé que la mâche entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 et déclaré en conséquence les appels à cotisations adressés par le Comité économique agricole Fruits et Légumes du Val de Loire fondés et réguliers,
AUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'illégalité de l'arrêté d'extension des règles, une exception préjudicielle, tirée de la validité d'un acte administratif unilatéral, ne s'impose au juge civil que lorsqu'elle présente un caractère sérieux ; qu'il est constant que la réglementation européenne des marchés en matière de fruits et légumes obéit à un principe d'application sectorielle et ne vise que les fruits et légumes ayant une certaine importance sur le marché interne ; que la liste des références jointe en annexe I au règlement CE n° 2200/96, et portant définition des fruits et légumes assujettis à cette réglementation, correspond au code NC de la nomenclature TARIC du 27 juillet 1987 ; qu'elle ne comporte que 30 références, au nombre desquels la position ex 0709 désignant les « autres légumes, à l'état frais ou réfrigérés, à l'exclusion des sous-positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31,0709 90 39 et 0709 90 30 » ; que, contrairement à ce que soutient la S.C.E.A. TERRES et VIE, ce visa n'est pas illimité, puisqu'il exclut un certain nombre de sous-positions et ne concerne, en toute hypothèse, que les légumes ayant une certaine importance sur le marché interne et pour lesquels les comités économiques agricoles internes ont mis au point des règles de production, de commercialisation et de protection environnementale, dores et déjà en application chez leurs membres, ce que contrôlent les autorités nationales lorsqu'elles autorisent l'extension de ces règles ; que la SCEA TERRES et VIE ne conteste d'ailleurs pas l'existence de ces conditions préalables à l'extension des règles ; que, sur la déterminabilité de produits ainsi visés, il est constant que la mâche est une salade qui, à l'état frais ou réfrigéré et destinée à la consommation humaine, ressortit à la sous-position 0709 90 10 « salades, autres que laitues et chicorées », qui font elles-mêmes partie de la position 0709 de la nomenclature du TARIC du 27 juillet 1987 ; que cette position figure bien sur la liste constituant l'annexe I du règlement CE du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes visée à l'article 2, 1 dudit règlement ; qu'elle ressortit donc, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur une éventuelle procédure d'extension dans les conditions prévues à l'article 2, 3° aux produits dont les comités économiques agricoles ont vocation à régir la production au sens du premier de ces articles, et à solliciter l'extension des règles qu'ils édictent aux producteurs non membres, dans les conditions et limites définies en droit interne par les articles L. 554-1 et suivant et R. 554-l et suivants du Code rural ; que l'exception d'illégalité du décret d'extension des règles et de fixation des cotisations appelées auprès des producteurs non membres n'est donc pas sérieuse ; qu'elle peut être écartée, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative ; que la solution du litige ne nécessitant aucune interprétation de la législation européenne, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJCE ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA TERRES et VIE de son exception préjudicielle et de sa demande de sursis à statuer,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la nomenclature combinée est la nomenclature tarifaire et statistique de l'union douanière ; que le tarif douanier commun est le tarif extérieur appliqué aux produits importés de l'Union ; que le tarif intégré des Communautés Européennes est dénommé TARIC ; que le TARIC reprend les mesures communautaires et commerciales appliquées aux marchandises importées et exportées par la Communauté; que la nomenclature combinée est le résultat de la fusion des nomenclatures du tarif douanier commun et de la nomenclature statistique de la Communauté ; que par suite le règlement du 28 octobre 1996 renvoie indiscutablement au TARIC et à la nomenclature combinée sur laquelle le TARIC se fonde ; que le tableau publié au Journal Officiel des Communautés Européennes du 21 novembre 1996 désigne les marchandises soumises au règlement communautaire du 28 octobre 1996 ; qu'il vise expressément (Code NC 0706) les laitues et chicorées à l'état frais ou réfrigéré ; que la mâche n'est effectivement pas visée ; que toutefois en botanique la salade est un terme générique désignant diverses sortes de légumes-feuilles ; qu'il existe plusieurs espèces de variétés de salades cultivées à savoir : les chicorées, les laitues, les autres ; que dans les "autres" figurent : les cressons, la laitue chrysanthème, le pissenlit commun, la roquette, la rougette et la mâche ou doucette (valérianella locusta) ; que le tableau précité désigne encore (code NC ex 0709) les autres légumes à l'état frais ou réfrigéré à l'exclusion des légumes des sous positions 07096091,07096093, 07096099, 0709 90 31, 07099039 et 07099060 ; que le TARIC établi ainsi qu'il a été rappelé plus haut sur la base de la nomenclature combinée décrit au code 0709 90 10 les salades autres que laitues (Lactuca Sativa) et chicorées (Cichorium spp) ; que le code NC ex 079 s'applique aux autres légumes à l'exclusion des sous positions expressément énumérées au nombre desquelles ne figure pas la sous position 0709 90 10 ; que la sous position 0709 90 10 vise les salades autres que laitues et chicorées; qu'il faut en conclure que l'article 1er 2. du règlement communautaire s'applique bien à la mâche ; qu'il sera donc dit et jugé que la mâche entre bien dans le champ d'application du règlement 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur fruits et légumes,
ALORS, D'UNE PART, QUE la liste des produits nommément désignés par l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ne correspond pas aux produits régis par l'organisation commune mais à ceux destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et faisant l'objet de normes ; si bien qu'en affirmant, pour juger que la mâche entrait dans le champ d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, que « la liste des références jointes en annexe I au règlement CE n° 2200/96 portant définition des fruits et légumes assujettis à cette réglementation correspond au code NC de la nomenclature TARIC du 27 juillet 1987 », et que le code NC 0709, dont ressortissait selon elle la mâche, «figure bien sur la liste constituant l'annexe I dudit règlement CE du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes visée à l'article 2,1 dudit règlement », la Cour d'appel a violé l'articles 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mâche n'est ni désignée ni visée à aucune des positions et sous-positions de la nomenclature du TARIC énumérées à l'article 1er 2. du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, auxquelles s'applique cette organisation commune ; de sorte que les juges d'appel ne pouvaient considérer que la mâche ressortissait à la sous-position 0709 90 10 «salades, autres que laitues et chicorées », et qu'en se déterminant ainsi sur une analyse de la position « 0709 » de la nomenclature du TARIC, alors que le tableau figurant à l'article 1er du règlement (CE) n°2200/96 vise pour sa part la position « ex 0709 », les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé dans ces conditions les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1er du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996,
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si une question sérieuse relative à la validité d'un acte administratif réglementaire se pose, le juge judiciaire doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente pour apprécier de la légalité de l'acte ; de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle que la SCEA TERRES ET VIE lui demandait de poser au Tribunal administratif de NANTES, et qui consistait à savoir si les arrêtés du 28 mars 2005 et du 11 avril 2005, qui justifiaient les appels de cotisations litigieux, n'étaient pas illégaux si l'on devait considérer que la mâche n'entrait pas dans le champ d'application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, sur le fondement duquel ces arrêtés avaient été pris, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du Code de procédure civile.
ALORS EN OUTRE QU'en l'état de la contestation sérieuse relative à l'application des dispositions du règlement (Conseil d'Etat) n°2200/96 du conseil du 28 Octobre 1996, il appartiendra à la Cour de Cassation de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction des communautés européennes, dans les conditions visées au dispositif dans les conditions de l'article 177 du Traité de l'Union Européenne.
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré les appels à cotisations adressées par le Comité économique agricole Fruits et Légumes du Bassin du VAL DE LOIRE fondés et réguliers, débouté la SCEA TERRES ET VIES de l'ensemble de ses demandes comme non fondées et de l'avoir condamnée à payer au Comité la somme de 15.776,80 € au titre des cotisations impayées pour les campagnes 2004-2005, 2005-2006 avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.194,80 € à compter du 2 août 2006, sur la somme 10.582 € à compter du 25 octobre 2006, outre une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE, sur le recouvrement des cotisations émises en application du décret du 11 avril 2005, la S.C.E.A. TERRES et VIE ne conteste pas être assujettie territorialement à l'arrêté d'extension des règles ; que, par suite des absences de réponses réitérées de la SCEA TERRES et VIE, aux formulaires de déclaration des quantités de mâche produites et de surface exploitée pour cette production pendant les campagnes concernées par l'arrêté d'extension des règles, le CEA FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN VAL DE LOIRE a procédé à une taxation d'office des cotisations dues ; que l'assujetti n'a pas communiqué, en cause d'appel, les données permettant d'asseoir ses cotisations sur sa production réelle, de sorte que l'appel de cotisations émises d'office, sur la base de données explicitées au redevable par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2006, reste justifié ; que l'action en recouvrement a été précédée de trois mises en demeure faites par lettres recommandées avec avis de réception datées des 30 mai, 2 août et 25 octobre 2006 ; que ces mises en demeure portent sur une somme globale de 15.776,80 €, correspondant aux quantités commercialisées du 1er janvier 2005 au 31 août 2006, ce qui n'excède pas l'année en cours et les deux années précédentes, conformément aux dispositions de l'article R. 553-8 du Code rural ; qu'enfin c'est à bon droit que le Tribunal a fait courir les intérêts au taux légal de cette créance à compter de la mise en demeure, dans les conditions du droit commun ; que le jugement sera donc confirmé en toutes des dispositions ; qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser la SCEA TERRES et VIE de contribuer aux frais irrépétibles qu'a dû exposer son adversaire pour défendre à cet appel injustifié ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; si bien qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la SCEA TERRES ET VIE dans lesquelles elle remettait expressément en cause le respect par les arrêtés des 28 mars et 11 avril 2005 des dispositions de l'article 18 du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, en soutenant notamment qu'il ne s'agissait pas en la cause d'extensions de règles applicables en matière de retrait, pas plus que l'extension de règles en matière de connaissance de la production, de production de commercialisation et de protection de l'environnement au sens de l'article 11 paragraphe 1 point c) 1. de ce règlement auquel renvoie son article 18, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16116
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°09-16116


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16116
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