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20/06/2011 | FRANCE | N°11-00004

France | France, Cour de cassation, Avis, 20 juin 2011, 11-00004


Demande d'avis n °1100004
Séance du 20 juin 2011

Juridiction : Tribunal d'instance de Courbevoie

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 mars 2011 par le tribunal d'instance de Courbevoie, reçue le 28 mars 2011, dans une instance introduite par Mme Françoise X... aux fins d'institution d'une mesure de protection judiciaire à l'égard de Mme Liliane Y..., veuve Z..., en présence du procureur de la République p

rès le tribunal de grande instance de Nanterre, et ainsi libellée :
1°/ "le dé...

Demande d'avis n °1100004
Séance du 20 juin 2011

Juridiction : Tribunal d'instance de Courbevoie

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 mars 2011 par le tribunal d'instance de Courbevoie, reçue le 28 mars 2011, dans une instance introduite par Mme Françoise X... aux fins d'institution d'une mesure de protection judiciaire à l'égard de Mme Liliane Y..., veuve Z..., en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, et ainsi libellée :
1°/ "le désistement d'instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, entraîne-t-il de plein droit l'extinction de la procédure en cours devant le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ?"
2°/ "en cas de conclusion d'un mandat de protection future au cours de la procédure d'instruction d'une demande de mise sous protection, le juge des tutelles peut-il écarter l'application du principe de subsidiarité énoncé par l'article 428, alinéa 1er, du code civil lorsqu'il ressort des éléments du dossier, d'une part que le mandant présentait à la date de signature du mandat une altération des facultés mentales qui serait de nature à justifier l'instauration d'une mesure de tutelle et, d'autre part, que postérieurement à la signature et à la mise en oeuvre du mandat, le mandant n'a pas exprimé la volonté d'être représenté dans la gestion de ses affaires et n'est pas en mesure de s'exprimer sur les modalités de gestion prévues par le mandat de protection future ?"
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mellottée, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Roger et Sevaux pour Mme Liliane Y..., veuve Z..., et la constitution de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Mme Françoise X...-Z... ;
Sur la première question :
EST D'AVIS QUE :
dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles et dès lors qu' aucune décision prononçant une telle mesure n'a encore été prise, le désistement d'instance émanant du requérant met fin à l'instance en application de l'article 394 du code de procédure civile.
Sur la seconde question :
la seconde question est, par conséquent, sans objet,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.
Fait à Paris, le 20 juin 2011, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, présidents de chambre, M. Boval, conseiller, faisant fonction de président, M. Chaillou, conseiller, Mme Capitaine, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier en chef, au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Marlène Tardi Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 11-00004
Date de la décision : 20/06/2011

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sans objet

Lorsque la question sur laquelle l'avis de la Cour de cassation est sollicité est sans objet, il n'y a pas lieu à avis


Références :

Sur le numéro 1 : article 394 du code de procédure civile


Sur le numéro 2 : articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 20 jui. 2011, pourvoi n°11-00004, Bull. civ. 2011, Avis, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, Avis, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Capitaine (assistée de Mme Norguin, greffière en chef)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.00004
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