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20/06/2011 | FRANCE | N°10-CRD078

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 juin 2011, 10-CRD078


Audience publique du 23 mai 2011 Prononcé au 20 juin 2011

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2010 qui a alloué à M.

Serge X... une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et...

Audience publique du 23 mai 2011 Prononcé au 20 juin 2011

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2010 qui a alloué à M. Serge X... une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 25 350 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 mai 2011, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de Me Desplats, avocat au barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leprieur, les observations de Me Desplats, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 5 octobre 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Serge X... les sommes de 25 350 euros au titre du préjudice matériel (soit 10 350 euros au titre des prestations Assedic et 15 000 euros au titre des frais d'avocat), 8 000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire effectuée du 24 mai au 9 octobre 2000 pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours régulier contre cette décision ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que le demandeur a saisi initialement le premier président, par requête du 2 juin 2009, d'une demande en paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, faisant valoir n'avoir pu travailler durant sa détention, d'une part, et avoir été dans l'obligation de vendre son pavillon pour apurer des dettes, d'autre part ; que, par conclusions postérieures, en date du 10 mars 2010, puis du 20 mai 2010, il a porté la somme demandée au titre du préjudice matériel à 35 600 euros, celle-ci se décomposant en 10 350 euros au titre des indemnités Assedic non perçues durant la détention, 10 250 euros au titre de la perte financière consécutive à la vente de la résidence et 15 000 euros au titre des frais de défense ;
Attendu que le premier président a estimé que l'ensemble des demandes présentées étaient recevables dès lors que le demandeur avait déposé sa requête initiale dans le respect des formes et délais de l'article 149-2 du code de procédure pénale et que sa demande subséquente n'avait fait que compléter l'indemnisation originairement sollicitée ; qu'en effet, aucun texte ne prévoit que le requérant ne puisse modifier ses prétentions indemnitaires et que l'agent judiciaire du Trésor avait pu connaître celles-ci et y répliquer utilement dans le cadre d'un débat contradictoire ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que les demandes complémentaires d'indemnisation présentées au titre du préjudice matériel, soit de la perte d'allocations Assedic et des frais de défense, doivent être déclarées irrecevables, s'agissant de demandes totalement nouvelles, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale que le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, présenter l'intégralité de ses demandes d'indemnisation dans le délai de six mois ;
Attendu que, selon M. X..., la recevabilité des demandes litigieuses n'est pas contestable au regard des dispositions du code de procédure civile, desquelles il résulte que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, comme tel était le cas en l'espèce et alors que les délais pour agir n'ont pas d'influence sur la recevabilité des demandes additionnelles ;
Attendu que le procureur général conclut à la recevabilité des demandes additionnelles : si le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale est un délai préfix, cet obstacle ne vise que le dépôt de la requête, aucun texte ne prohibant l'évolution des demandes initiales, dès lors que le principe du contradictoire est respecté ;
Attendu que l'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel est saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que l'article R. 26 du même code indique que la requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des dits articles l'obligation pour le requérant, à peine d'irrecevabilité, de présenter l'intégralité de ses demandes d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président a déclaré les demandes additionnelles recevables ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que le premier président a relevé que le demandeur, qui s'était trouvé pour la première fois confronté au monde carcéral, avait subi un choc psychologique certain, aggravé par la circonstance qu'il n'avait pu assister à la bar mitsva de son fils aîné ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que l'indemnisation allouée est excessive et ne saurait excéder la somme de 6 700 euros proposée devant le premier juge ;
Attendu que M. X... sollicite la confirmation de la décision de ce chef ;
Attendu que le procureur général observe que la somme allouée est dans la moyenne inférieure des sommes allouées par la commission nationale dans des situations comparables ;
Attendu que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (40 ans), de la durée de celle-ci (quatre mois et seize jours), de l'absence de passé carcéral, ainsi que du choc psychologique ressenti, l'indemnité allouée n'apparaît pas excessive ; que le recours de ce chef sera également rejeté ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'issue du recours commande d'allouer à M. X... la somme de 2 000 euros qu'il sollicite sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;
ALLOUE à M. Serge X... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 juin 2011 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 10-CRD078
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Demande additionnelle - Recevabilité - Délai - Appréciation - Condition

Il ne résulte pas de la combinaison des articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale l'obligation pour le requérant, à peine d'irrecevabilité, de présenter l'intégralité de ses demandes d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Dès lors, c'est à bon droit que le premier président a déclaré des demandes additionnelles recevables


Références :

articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 jui. 2011, pourvoi n°10-CRD078, Bull. civ. criminel 2011, Commission nationale de réparation des détentions, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2011, Commission nationale de réparation des détentions, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : Me Desplats, SCP Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.CRD078
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