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16/06/2011 | FRANCE | N°11-81609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 11-81609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux aggravé et usage, complicité d'escroquerie en bande organisée, a dit devenue sans objet la saisine directe de cette chambre aux fins de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violati

on des articles 140 et 186 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il est f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux aggravé et usage, complicité d'escroquerie en bande organisée, a dit devenue sans objet la saisine directe de cette chambre aux fins de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 140 et 186 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré sans objet la saisine directe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ;
" aux motifs que, par ordonnance en date du 3 mars 2011, notifiée le même jour, le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; qu'en conséquence, la requête du 2 mars 2011 est devenue sans objet ;
" alors que, saisi d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, le juge d'instruction doit statuer par ordonnance motivée sur la demande de la personne concernée dans un délai de cinq jours ; que faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions, qu'à défaut d'avoir statué dans le délai de cinq jours, le juge d'instruction est dessaisi, à charge pour la personne concernée de saisir directement la chambre de l'instruction qui doit alors se prononcer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'en estimant que la demande présentée par Me
X...
en vue d'obtenir une mainlevée partielle du contrôle judiciaire mise en oeuvre à son égard était devenue sans objet, alors que le juge d'instruction, qui ne s'était pas prononcé dans les cinq jours, était d'ores et déjà dessaisi et ne pouvait régulièrement statuer le 3 mars 2011, la chambre de l'instruction, qui avait été régulièrement et directement saisie le 2 mars 2011, était tenue de statuer au fond sur sa saisine dans les vingt jours ; qu'à défaut de l'avoir fait, elle a violé les articles 140 et 186 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.
X...
a présenté, le 22 février 2011, une demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; que, par déclaration en date du 2 mars 2011, il a saisi directement la chambre de l'instruction, au motif que le juge d'instruction n'avait pas statué dans le délai de cinq jours suivant cette demande ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction, constatant que le juge d'instruction avait rejeté ladite demande par ordonnance du 3 mars 2011, a dit cette saisine devenue sans objet ;
Attendu que cette ordonnance n'étant pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81609
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°11-81609


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81609
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