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16/06/2011 | FRANCE | N°10-85045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-85045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,
- La société Immofonds Saint-Marc, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 décembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2011 o

ù étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,
- La société Immofonds Saint-Marc, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 décembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire de Mme Nathalie Y..., témoin assisté :

Attendu que le témoin assisté peut déposer un mémoire devant la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la décision à intervenir étant susceptible de lui faire grief ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de M. Z..., conseiller, désigné par ordonnance en date du 21 octobre 2009 de M. le premier président de la cour d'appel de Paris en remplacement de Mme A..., conseiller empêché ;

" alors que les conseillers de la chambre de l'instruction étant désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il appartient à cette dernière de pourvoir à leur remplacement en cas d'empêchement, sauf impossibilité, constatée dans l'arrêt, de la réunir ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Z..., conseiller de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris lors des débats et du délibéré, a été désigné, en remplacement du conseiller titulaire empêché, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sans que ne soit mentionnée l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de cette cour, en sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés " ;

Attendu que l'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que M. Z..., conseiller, ayant siégé en remplacement du conseiller titulaire empêché, a été désigné dans les conditions prévues à l'article 191 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1844-1 et 1852 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre Mme Y... du chef d'abus de confiance ;

" aux motifs que si Mme Y... a effectué des prélèvements, elle reste créancière de la SCI Immofonds Saint-Marc, qui depuis sa création n'a procédé à aucune répartition des bénéfices et dont le compte bancaire était créditeur de 9 438, 22 euros au 16 octobre 2007 et de 21 325 euros en septembre 2008 ; qu'en définitive il n'existe pas de charges suffisantes pour reprocher à Mme Y... des faits d'abus de confiance, dans la mesure où les prélèvements du témoin assisté étaient au fur et à mesure compensés par les bénéfices auxquels elle pouvait prétendre en raison de la rentabilité de la SCI ; que nonobstant la situation financière délicate du cabinet d'avocat de Mme Y..., son comportement exclut la mauvaise foi et que le litige opposant les parties et dans lequel M. X... porte une part de responsabilité, est de nature purement civile ;

" 1°) alors que dans leur mémoire d'appel M. X... et la SCI Immofonds faisaient valoir que cette dernière avait subi des pertes lors des exercices 2004 et 2005 et que celles-ci avaient été reportées sur l'exercice 2006, ce que Mme Y... ne pouvait ignorer lorsqu'elle prélevait des sommes importantes sur le compte de la société ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme Y... était créancière de la société, que le compte bancaire de cette dernière était créditeur de 9 438, 22 euros au 16 octobre 2007 et de 21 325 euros en septembre 2008, c'est-à-dire plusieurs mois après les prélèvements reprochés à l'associée, sans répondre aux conclusions des parties civiles qui étaient de nature à établir que Mme Y... n'était pas créancière de la société lors des retraits qu'elle a effectués en 2005 et 2006, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci une existence juridique ; que la chambre de l'instruction qui, tout en constatant que la SCI Immofonds n'avait procédé à aucune distribution de bénéfices depuis sa création, ce dont il résultait que les associés ne pouvaient prétendre à aucun dividende, a néanmoins décidé, pour écarter l'existence de charges suffisantes pour reprocher un abus de confiance à Mme Y..., que les prélèvements que celle-ci avait effectués étaient au fur et à mesure compensés par les bénéfices auxquels elle pouvait prétendre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, manque en fait et, pour le surplus, remet en cause l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85045
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-85045


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85045
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