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16/06/2011 | FRANCE | N°10-84405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-84405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Entreprise électrique des hauts cantons,
- La société Marin,
- La société SNEEM, réseaux, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction

;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Entreprise électrique des hauts cantons,
- La société Marin,
- La société SNEEM, réseaux, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ses dispositions de non-lieu des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de confiance au préjudice des exposantes ;

"aux motifs propres que les parties civiles, les sociétés Sneem Réseaux, Marin, Orb et Somail, Orb TP et Eehc affirment qu'elles ont payé aux sociétés Sam et Sneem conservées par M. X... au cours des mois de janvier à mai 2003, un total de vingt-trois factures pour un montant global de 722 575 euros toutes taxes comprises, factures qui, pour les sociétés plaignantes, ne sont pas causées et constituent des abus de biens sociaux ou des complicités d'abus de confiance ; que M. X... qui dirigeait de droit ou de fait toutes les sociétés qui ont payé ou encaissé les factures litigieuses conteste formellement les faits, affirmant que ces factures correspondent réellement à du matériel ou des services fournis et que, si les justificatifs comptables n'ont pas pu être retrouvés, il est totalement étranger à cette éventuelle disparition ; qu'il résulte des déclarations des parties civiles, reprises à leur mémoire, qu'elles ne contestent pas avoir loué du matériel aux sociétés émettrices des factures mais qu'elles affirment que, pour les factures litigieuses, il n'existe aucune justification permettant d'en établir la cause, tels bons de commande, contrats de mise à disposition ou attachement, ce qui entraîne que ces factures apparaissent non causées et sans réalité ; que M. X... affirme que toutes les pièces comptables sont demeurées aux sièges sociaux des entreprises cédées, lesquelles avaient d'ailleurs fait l'objet, avant le rachat du groupe Etde, d'audits qui n'avaient rien relevé ; que les déclarations de M. X... sont confirmées quant au dépôt constant des comptabilités aux sièges sociaux des entreprises en cause par les attestations portées au mémoire ; qu'en revanche, les audits semblent avoir été effectués entre juillet et octobre 2002 et ne peuvent donc concerner des problèmes comptables du début de l'année 2003 ; qu'également la masse de documents comptables versés à l'information par M. X... n'établissent nullement avec suffisamment de précision la cause des factures litigieuses ; qu'en matière pénale, c'est à la partie poursuivante : ministère public et parties civiles, d'établir les éléments de l'infraction ; qu'en l'espèce, la seule affirmation d'un élément négatif : il n'existe pas de pièces justificatives concernant les factures litigieuses, ne saurait établir que ces factures sont fausses et ne correspondent pas à une fourniture réelle ; qu'il n'appartient pas à la personne mise en cause, témoin assisté, d'établir l'existence et la réalité de la cause de la facture ; qu'en l'état, et eu égard au temps écoulé, il ne peut être établi par témoignage, l'existence réelle ou non des chantiers et de fourniture des personnels ou matériels par les sociétés Sam et Sneem ; que, de même, aucune expertise comptable ou financière n'apparaît de nature à permettre une approche plus précise des faits ; que, de plus, force est de noter que les comptabilités des sociétés plaignantes ont été entre leurs mains après les cessions et qu'il apparaît par ailleurs, du mémoire en défense pour M. X... et des attestations jointes que des difficultés avec les salariés chargés de la tenue des comptabilités sont apparues, qui ont ensuite entraîné des licenciements et que l'on peut légitimement penser que les difficultés ont entraîné que les employés n'avaient peut-être pas toute la rigueur nécessaire à la tenue parfaite des différentes pièces comptables ; que, retenant que l'inexistence des pièces comptables justificatives reste insuffisante pour démontrer l'inexistence de ces prestations, la cour considère qu'aucun élément suffisamment probant ne permet de considérer comme fausses les factures litigieuses et qu'en conséquence, il n'existe pas de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les abus de biens sociaux et les complicités d'abus de confiance dont se plaignent les parties civiles ; que dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef (arrêt, p. 14, deux derniers paragraphes ; p. 15 ; p. 16, § 1 à 3) ;

"alors que le principe d'égalité des armes édicté à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en vertu duquel tout justiciable doit pouvoir assurer non pas une défense théorique ou illusoire, mais concrète et effective, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et notamment ses moyens de preuve dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'au cas particulier, pour confirmer l'ordonnance en ses dispositions de non-lieu, la chambre de l'instruction a retenu que la partie poursuivante n'avait pas rapporté la preuve de ce que les factures litigieuses étaient injustifiées, comme ne se rapportant pas à des prestations effectivement réalisées ; mais qu'en statuant comme tel, la chambre de l'instruction a mis à la charge de la partie poursuivante la preuve impossible d'un fait négatif et violé les textes et principe susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a, sans inverser la charge de la preuve, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de confiance ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84405
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-84405


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84405
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