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16/06/2011 | FRANCE | N°10-81744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-81744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Breteche Ouest, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2009, qui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. Robert X... et Mme Annie X... du chef de présentation de faux bilans et a ordonné une mesure d'expertise ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L.

241-3 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Breteche Ouest, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2009, qui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. Robert X... et Mme Annie X... du chef de présentation de faux bilans et a ordonné une mesure d'expertise ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 241-3 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes de réparation du préjudice découlant de la présentation de bilans faux ;
"aux motifs que la société Breteche Ouest en parfaite connaissance des difficultés financières de la société X..., a choisi de poursuivre ses relations commerciales avec elle, non sans avoir pris toutes les garanties financières ; qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Breteche Ouest, il faudrait que la présentation des comptes annuels infidèles de la société X... ait été déterminante de la continuation des relations commerciales avec cette société ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce n'est pas la présentation des faux bilans positifs qui a déterminé la société Breteche Ouest à continuer à livrer du carburant à la société X... distribution, puisqu'étant depuis de longues années, en relations d'affaires avec elle, elle connaissait ses difficultés de trésorerie, difficultés grandissantes contre lesquelles elle croyait se prémunir par la conclusions de divers accords ci-dessus rappelés ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé de ce chef et la société Breteche sera déboutée des demandes de condamnation solidaire qu'elle formulait contre les consorts X... pris en leur qualité d'auteur et complice de cette présentation de faux bilans ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le délit de falsification des bilans d'une société cause un préjudice direct à un créancier lorsque celui-ci n'aurait pas contracté avec ladite société s'il avait connu sa véritable situation financière ; que la cour d'appel a considéré que le délit de présentation de bilan falsifié n'avait pu causer qu'un préjudice indirect à la partie civile, contractante habituelle de la société X..., la cause directe de son préjudice étant sa décision de contracter avec cette société qu'elle savait en difficulté financière ; qu'en l'état de tels motifs par lesquels les magistrats du second degré n'ont pas recherché si la partie civile aurait continué ses relations contractuelles avec ladite société si, en l'absence des falsifications, elle avait connu le véritable état des comptes sociaux de son partenaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure de pénale ;
"2°) alors que le droit à indemnisation de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens ne peut être exclu que si cette victime a manifesté un comportement volontaire et fautif ayant participé à son préjudice ; que, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel considère que celle-ci ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas maintenu ses relations commerciales avec la société X..., si elle avait connu la falsification de ses bilans dès lors qu'elle avait maintenu ces relations, tout en connaissant de longue date les difficultés de trésorerie de cette société ; qu'en considérant que la falsification des bilans avait uniquement causé un préjudice indirect à la partie civile, la cause directe de son préjudice ayant été d'accepter de contracter avec une société en difficulté commerciale, la cour d'appel lui reproche en réalité d'être à l'origine de son préjudice ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans relever aucun comportement volontaire et fautif de la partie civile, cause exclusive de son préjudice, qui seul permettrait éventuellement d'exclure son droit à réparation du fait de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à réparation intégrale du préjudice résultant d'une infraction ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour débouter la partie civile de son droit à réparation, la cour d'appel considère que celle-ci ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas maintenu ses relations commerciales avec la société X... si elle avait connu la falsification de ses bilans, dès lors qu'elle avait accepté de maintenir ses relations contractuelles connaissant de longue date les difficultés de trésorerie de cette société ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que la partie civile qui connaissait de longue date la situation financière de la société X... ne pouvait avoir été trompée par le dirigeant de cette société et sa femme sur sa santé financière, tout en rappelant que les bilans de cette société avaient été falsifiés, selon la décision du tribunal correctionnel devenue définitive sur ce point, ce qui avait nécessairement trompé les tiers sur l'état de la société, sauf à établir que ceux-ci avaient été informés des falsifications, ce qu'elle n'a pas fait ;
"4°) alors que la cour d'appel déduit la connaissance de la véritable situation de la société X... distribution du fait que la partie civile avait passé différents accords avec cette société ; que, faute d'avoir recherché à quelle date de tels accords avaient été passés et en quoi ils permettaient d'en déduire que la partie civile connaissait la véritable situation de la société malgré les falsifications des bilans au moment de leur adoption et éventuellement après, elle a encore privé sa décision de base légale ;
"5°) alors qu'il résulte des écritures des parties civiles que les accords destinés à assurer des garanties de paiement à la partie civile pour l'avenir et auxquels la cour d'appel se réfère, ont été passés en octobre 2004 ; que la cour d'appel qui ne constate pas que ces accords ont été passés, alors que la partie civile aurait été informée des falsifications des bilans de la société X..., ne pouvait déduire de leur seule adoption que la partie civile était nécessairement informée de la véritable situation de la société et que la présentation de faux bilans ne pouvait, dans ces conditions, l'avoir trompé dans des conditions l'ayant conduite à maintenir ses relations commerciales avec ladite société ;
"6°) alors qu'enfin, le dirigeant de la société X... et sa femme ont été condamnés pour des faits de présentation de bilans falsifiés commis entre 1999 et décembre 2004 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui n'explique pas comment la partie civile a pu à l'occasion des accords passés en octobre 2004, ne pas être trompée, alors que certaines dissimulations ont été commises après l'adoption de ces accords, a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer la société Breteche Ouest, irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre des époux X... du chef de présentation de faux bilans, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, déduit, à bon droit, des faits et circonstances de la cause, par elle souverainement appréciés, l'absence de lien direct entre les faits reprochés et le préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu que les escroqueries avaient causé un préjudice à la société Breteche, a confié à un expert-comptable, la mission de « chiffrer le montant des créances fictives ou inexistantes remises par la société groupe X... à la société Breteche Ouest qui l'ont déterminé à lui fournir des carburants et des lubrifiants pendant l'année 2004 et jusqu'au 1er trimestre 2005, en exécution de la convention du 1er septembre 2003 » et « chiffrer le préjudice résiduel subi par la société Breteche Ouest en raison exclusivement de la remise de ces fausses créances clients » ;
"alors que la partie civile est recevable à agir pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleraient des faits objets de la poursuite ; qu'en confiant à l'expert le soin de chiffrer le montant des créances fictives et le préjudice résiduel, la cour d'appel qui ne permet pas à l'expert de se prononcer sur le fait que les fausses factures ont pu conduire la société Breteche à continuer ses relations contractuelles, malgré une situation obérée de la société qui lui avait été dissimulée, la cour d'appel méconnaît l'article 3 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 232, 341 du code de procédure civile et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a désigné M. Y... comme expert pour procéder à l'évaluation du préjudice résultant pour la société Breteche Ouest des escroqueries commises par Mme X... ;
"alors que le droit à un procès équitable interdit aux magistrats de désigner comme expert une personne qui a travaillé pour le compte de l'une des parties au litige ; que, dès lors, en désignant comme expert, l'expert-comptable de la société Juillard, peut-être encore en fonction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie des dispositions civiles du jugement entrepris ayant statué sur la demande de dommages-intérêts de la société Breteche Ouest, partie civile, à l'encontre de Mme Annie X... du chef d'escroquerie, l'arrêt, après avoir réformé ladite décision sur ce point, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en ordonnant, comme elle l'a fait, une mesure d'expertise et en désignant, pour ce faire, un expert-comptable, indépendant et impartial vis-à-vis des parties, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de la nécessité de cette mesure d'instruction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81744
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-81744


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81744
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