La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10-21021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-21021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2010), que les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance ainsi que les Associations mutuelles Le Conservateur, qui appartiennent au groupe Le Conservateur (les sociétés), ont confié à M. X... un mandat pour conclure des contrats d'assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs ; qu'à la suite de plusieurs réclamations, dont celles de M

. Sylvain Y..., Mme Lydia Y..., M. André Y... et Mme Catherine Y... (l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2010), que les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance ainsi que les Associations mutuelles Le Conservateur, qui appartiennent au groupe Le Conservateur (les sociétés), ont confié à M. X... un mandat pour conclure des contrats d'assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs ; qu'à la suite de plusieurs réclamations, dont celles de M. Sylvain Y..., Mme Lydia Y..., M. André Y... et Mme Catherine Y... (les consorts Y...), les sociétés ont révoqué le mandat de M. X... ; que celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance aggravés ainsi que de faux et d'usage ; que les consorts Y... ont assigné, devant un tribunal de grande instance, les sociétés en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les déclarer civilement responsables de M. X... et de les condamner à réparer les préjudices subis par les consorts Y... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code des assurances que la société d'assurance est civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du code civil du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité ; que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui a remis aux consorts Y... des contrats d'assurances sur la vie falsifiés et détourné à son profit les sommes qui lui ont été versées, a établi les fausses conditions particulières sur du papier à en-tête du groupe Le Conservateur, les contrats étant revêtus de sa signature, avec la référence de son numéro de mandat, et d'une autre signature pour "le directeur général" ; que l'attestation de réception des versements, qui reproduit les références du contrat, était présentée comme émanant de la direction du groupe Le Conservateur ; que la falsification ne pouvait être décelée par les consorts Y... qui souscrivaient pour la première fois des contrats d'assurance sur la vie ; qu'en effet les documents comportaient, outre les mentions précitées, la dénomination du placement, le numéro de contrat, le nom du souscripteur, le montant du versement reçu avec un numéro d'accord, et le taux garanti ; que le taux d'intérêt de 8 % était certes attractif mais pouvait ne pas apparaître anormal au yeux des intéressés qui n'avaient aucune compétence en la matière ; que l'absence de remise immédiate de bons de souscription comme le délai d'attente, de deux mois en moyenne, ne pouvaient davantage éveiller les soupçons des souscripteurs puisque ces bons étaient prétendument établis à Paris, au siège de la société d'assurance ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, en motivant suffisamment sa décision, que M. X... avait agi dans ses fonctions de mandataire et que les sociétés d'assurances ne s'exonéraient pas de leur responsabilité civile en tant que commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance et les Associations mutuelles Le Conservateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance et des Associations mutuelles Le Conservateur ; les condamne in solidum à payer à M. Sylvain Y..., Mme Lydia Y..., M. André Y... et Mme Catherine Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pourles sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance et les Associations mutuelles Le Conservateur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR, les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR et CONSERVATEUR FINANCE entièrement responsables du préjudice subi par les consorts Y... et de les AVOIR, en conséquence, condamnés in solidum à payer à Lydia Y... la somme de 33.977,78 €, à Sylvain Y... la somme de 39.937,78 € et aux époux André Y... la somme de 47.000 €, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ainsi qu'une somme au titre du préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « Gérard X... a été pénalement condamné par décision définitive des chefs d'abus de confiance aggravés, faux et usage de faux dont ont été victimes plus d'une centaine de personnes dont les consorts Y... ; que dès lors que les victimes ont cru à la sincérité des offres de placement, l'utilisation de faux documents par le mandataire dans le cadre de ses fonctions, engage la responsabilité de l'assureur mandant »,
ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant à la décision pénale intervenue et à la croyance des victimes à la sincérité des offres de placement, sans caractériser les circonstances dans lesquelles Monsieur Gérard X... avait présenté les contrats d'assurance vie aux consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR, les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR et CONSERVATEUR FINANCE entièrement responsables du préjudice subi par les consorts Y... et de les AVOIR, en conséquence, condamnés in solidum à payer à Lydia Y... la somme de 33.977,78 €, à Sylvain Y... la somme de 39.937,78 € et aux époux André Y... la somme de 47.000 €, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ainsi qu'une somme au titre du préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE, « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé a agi en dehors de ses fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que Monsieur Gérard X..., mandataire du groupe mutualiste LE CONSERVATEUR, n'a pas agi hors de ses fonctions mais à des fins personnelles dans le cadre de ses fonctions de mandataire du groupe LE CONSERVATEUR ; qu'il était autorisé par son mandat à faire souscrire des contrats d'assurance vie et à encaisser les cotisations ; que les versements des consorts Y... sont tous antérieurs à la révocation du mandat de Monsieur Gérard X... ; que les chèques produits aux débats portent tous la mention de l'ordre « conservateur » et le modus operandi de ce mandataire du groupe mutualiste pour encaisser personnellement les versements faits par les clients, dont les consorts Y..., consistaient dans l'utilisation de ses fonctions pour recevoir les versements, l'établissement de fausses conditions particulières, la falsification de l'ordre des chèques puis la remise au client de fausses attestations ; que, comme à juste titre retenu par le tribunal, c'est bien dans l'exercice de ses fonctions de mandataire du groupe LE CONSERVATEUR que Monsieur Gérard X... a trompé les consorts Y... en détournant les fonds qui lui avaient été remis en cette qualité ; que les conditions cumulatives d'exonération de l'assureur mandant ne sont donc pas réunies »,
ALORS QUE la responsabilité de l'assureur est exclue lorsque le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le mandataire d'un assureur agit dans ses fonctions lorsqu'il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurances pour le compte de la société qu'il représente ; que les juges du fond doivent ainsi vérifier que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de la présentation d'un contrat d'assurance ; que la souscription de tout contrat d'assurance et d'un contrat d'assurance-vie en particulier est précédée de la remise d'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une encore d'une notice d'information ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les consorts Y... ne se sont vus remettre aucun document relatif aux contrats d'assurance et qu'ils n'ont signé aucun récépissé ni document de souscription antérieurement ou parallèlement à l'envoi des chèques ; qu'en considérant cependant que c'est bien dans l'exercice de ses fonctions de mandataire du groupe LE CONSERVATEUR que Monsieur Gérard X... a trompé les consorts Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR, les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR et CONSERVATEUR FINANCE entièrement responsables du préjudice subi par les consorts Y... et de les AVOIR, en conséquence, condamnés in solidum à payer à Lydia Y... la somme de 33977,78 €, à Sylvain Y... la somme de 39937,78 € et aux époux André Y... la somme de 47000 €, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ainsi qu'une somme au titre de leur préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « contrairement aux assertions des appelantes, les consorts Y..., non professionnels de l'assurance ni des placements financiers, ont été abusés par les fausses conditions particulières et la fausse attestation établies à leur insu et remises par Monsieur Gérard X... ; que ces documents, même s'ils comportaient des fautes d'orthographe ou des erreurs, avaient pour ces clients toute l'apparence de contrats réels : établis sur du papier à en-tête du groupe LE CONSERVATEUR, datés, ils portaient mention du placement d'assurance vie « MULTIVALOR », du numéro de contrat, du nom du souscripteur, du versement reçu par Monsieur Gérard X... avec un numéro d'accord, du montant investi, du taux garanti (8%), et étaient revêtus de la signature de Monsieur Gérard X... avec la référence d'un numéro de mandat ainsi que d'une autre signature pour le « directeur général » ; que l'attestation de réception des versements produisait les références du contrat et était présentée comme émanant de la direction du groupe LE CONSERVATEUR. Pour des personnes profanes en matière de placements financiers, ces contrats ne présentaient aucune anormalité permettant de déceler leur fausseté ce qui, comme pertinemment relevé par le tribunal, explique d'ailleurs le nombre important de victimes de ces agissements, dont les consorts Y..., et la durée des faits ; qu'aucun des versements des consorts Y... n'a été effectué en espèces ni de façon occulte ni au bénéfice personnel de Monsieur Gérard X... : tous les chèques émis sont produits aux débats et ont été établis à l'ordre du « CONSERVATEUR » ou de « Gérard X... Conservateur » ; que contrairement aux affirmations des appelantes, les consorts Y... n'étaient pas en mesure de douter de la véracité des bons de souscription et documents qui leur étaient remis d'autant qu'ils n'avaient précédemment contracté aucune assurance vie auprès de ces sociétés d'assurances ; que le taux d'intérêt de 8 % était attractif mais non manifestement anormal aux yeux de particuliers n'ayant aucune compétence en matière de marché financier ; que l'absence de remise immédiate des bons de souscription comme le délai d'attente des documents, de deux mois en moyenne, ne pouvait éveiller les soupçons des consorts Y... puisqu'ils étaient prétendument établis par la société d'assurances et donc à son siège à Paris ; que l'envoi des chèques par courriers ne peut non plus être reproché aux Consorts Y... qui n'étaient pas domiciliés à Mende, où Monsieur Gérard X... avait son bureau, mais à Florac ; qu'aucune faute ni imprudence consciente et délibérée n'est caractérisée à l'encontre des consorts Y... »,
ET AUX MOTIFS QUE « c'est en vain que les compagnies LE CONSERVATEUR soutiennent que le caractère anormal des transactions proposées par Gérard X... ne pouvait échapper à des contractants honnêtes ; que le nombre très important des victimes qui ont été grugées de la même manière suffit à faire litière de cet argument »,
1°/ ALORS QUE pour apprécier si la victime d'un détournement de fonds ne pouvait ignorer que les opérations litigieuses présentaient un caractère anormal et donc que l'agent abusait de ses fonctions, les juges du fond doivent se placer à la date de la remise des fonds ; qu'en retenant que les consorts Y..., non professionnels de l'assurance ni des placements financiers, ont été abusés par les fausses conditions particulières et la fausse attestation remises par Gérard X..., ces documents ayant toute l'apparence de contrats réels, documents pourtant remis plus de deux mois après la remise des fonds, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil,
2°/ ALORS QUE lorsque les clients, victimes d'un détournement de fonds, ne pouvaient ignorer que les opérations d'assurance présentaient un caractère anormal et avaient conscience que l'agent général abusait des fonctions qui lui avaient été confiées, la responsabilité de l'entreprise d'assurance doit être écartée ; que l'absence de tout document établi antérieurement ou du moins parallèlement à l'envoi des chèques ainsi que la promesse d'une rémunération particulièrement élevée doivent conduire toute personne à émettre des doutes sur la régularité de l'opération ; qu'en considérant que le taux d'intérêt de 8% n'était pas manifestement anormal et que l'absence de remise immédiate des bons de souscription comme le délai d'attente des documents de deux mois en moyenne ne pouvaient éveiller les soupçons des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé ensemble les articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21021
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-21021


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award