LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Crédit mutuel et de M. X... ; condamne la société Assurances du Crédit mutuel à payer à la GMF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Assurances du Crédit mutuel et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à n'indemniser M. X... des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 3 janvier 2005 qu'à hauteur de 50 % ;
AUX MOTIFS QUE la manoeuvre de M. X... à la suite de laquelle il a perdu la maîtrise de son véhicule a été provoquée par le rabattement soudain et rapproché devant le sien du véhicule de M. Y..., impliqué dans l'accident au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, toutefois, M. X..., devant cette manoeuvre perturbatrice, n'a pas ralenti mais s'est déporté sur la gauche puis violemment sur sa droite ; que, sur le plan dressé par les services de police, ne figure aucune trace de freinage et ce alors même que son passager, M. Z..., indique qu'il a freiné et que telle aurait dû être la réaction d'un automobiliste prudent dans cette situation ; que la gêne provoquée par la survenance, devant le sien, du véhicule Golf n'a pas été telle qu'elle ait contraint M. Christophe X... à se déporter immédiatement sur la gauche de la chaussée pour éviter un choc et le choix de cette manoeuvre, effectuée à grande vitesse, alors qu'il se trouvait trop proche de M. Y..., puis son déport brusque sur la droite, en raison de la présence d'un véhicule venant en sens inverse constituent de sa part un défaut de maîtrise de son véhicule ayant concouru à l'accident dont il a été victime et qui, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, limite l'obligation d'indemnisation de la GMF, subrogée dans les droits de M. Y..., à 50 % ;
ALORS QU'en retenant tout à la fois que la manoeuvre de M. X... a été «provoquée» par le rabattement soudain et rapproché devant le sien du véhicule de M. Laurent Y... et que, cependant, la gêne provoquée par la survenance de ce véhicule devant le sien «n'a pas été telle qu'elle ait contrait M. Christophe X... à se déporter», la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;