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16/06/2011 | FRANCE | N°10-20589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-20589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 9 janvier 2008, à la suite de son exposition à l'amiante, atteint de plaques pleurales bilatérales reconnues le 23 juin suivant comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) avec évaluation d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 14 janvier 2008 et versement d'un capital de 1 796,23 euros ; qu'il a demandé et obtenu le 2 février 2009 le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'

activité pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA) à compter du 1er ja...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 9 janvier 2008, à la suite de son exposition à l'amiante, atteint de plaques pleurales bilatérales reconnues le 23 juin suivant comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) avec évaluation d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 14 janvier 2008 et versement d'un capital de 1 796,23 euros ; qu'il a demandé et obtenu le 2 février 2009 le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA) à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 53 IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que le FIVA doit faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les trois derniers, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les postes de préjudice patrimoniaux des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que, pour condamner le FIVA à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel ; que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que ces capital et rentes doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer si le FIVA était en droit d'imputer sur l'indemnité qu'il allouait à la victime en réparation du poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent tout ou partie du montant de la rente ou du capital versé par l'organisme social, il lui incombait de rechercher si M. X... avait subi des pertes de gains professionnels ou une incidence professionnelle de son incapacité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 41 I. , 42 I., et 42 V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'article 455 du code de procédure civile, et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, qui créent un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que cette allocation est notamment versée, dès l'âge de cinquante ans, aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général de sécurité sociale ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de cette allocation présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif légal ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... au titre du préjudice économique découlant de la perte de revenus éprouvée entre le 1er janvier et le 1er décembre 2009 une indemnité de 1 720,14 euros, l'arrêt énonce que, dès lors que l'allocation ACAATA est soumise à la condition de cessation de toute activité professionnelle et que son bénéfice est un droit si l'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix de cesser son activité est alors un choix contraint, et non pas délibéré et de pure convenance, consécutif à l'exposition directe à l'amiante et au risque qui en découle, quelque soit le taux d'incapacité provoquée par la pathologie ; qu'il y a lieu concrètement de tenir compte du risque encouru d'une espérance de vie réduite par rapport aux travailleurs non exposés à l'amiante et du risque de contracter une maladie telle qu'un mésothéliome affectant directement le pronostic vital ; que le choix ainsi opéré par M. X... se trouve donc être un élément du préjudice lié à son exposition à l'amiante et, dans la mesure où il engendre une réduction de revenus, la perte financière qui en résulte doit être compensée dans le respect du principe de la réparation intégrale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... une indemnité de 14 883,92 euros en réparation de son préjudice fonctionnel et une indemnité de 1720,14 euros en réparation du préjudice économique découlant de la perte de revenus éprouvée par lui entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 14.883,92 € en réparation de son préjudice fonctionnel,

AUX MOTIFS QUE « … ; que Monsieur Bernard X... conteste la déduction opérée par le FIVA de l'indemnité en capital versée par la CPAM en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées par l'article 29 de la loi n° 85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que, selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L.376 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que ce capital ou cette rente doivent en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction dudit capital » ;

ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, que ces capital et rentes doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Monsieur Goran Y... avait subi un préjudice professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Bernard X..., au titre du préjudice économique découlant de la perte de revenus éprouvée par lui entre le 1er janvier 2009 et le 1er décembre 2009 une indemnité de 1.720,14 € ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que, pour obtenir une indemnisation de la part du FIVA, la victime doit justifier d'un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ; que par ailleurs, la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998 et énonce en son article 41 qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, a durée du travail et le fait d'avoir travaillé dans l'une des entreprises figurant sur une liste fixée par décret ; que les personnes dont la maladie professionnelle engendrée par l'exposition à l'amiante a été reconnue ont également droit, à partir de l'âge de 50 ans, de bénéficier de cette allocation ; que, dès lors que cette allocation est soumise à la condition de cessation de toute activité professionnelle et que son bénéfice est un droit si l'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix de cesser son activité est alors un choix contraint, et non pas délibéré et de pure convenance, consécutif à l'exposition directe à l'amiante et au risque qui en découle, quelque soit le taux d'incapacité provoquée par la pathologie ; qu'il y a lieu concrètement de tenir compte du risque encouru d'une espérance de vie réduite par rapport aux travailleurs non exposés à l'amiante et du risque de contracter une maladie telle qu'un mésothéliome affectant directement le pronostic vital ; que le choix ainsi opéré par M. X... se trouve donc être un élément du préjudice lié à son exposition à l'amiante et, dans la mesure où il engendre une réduction de revenus, la perte financière qui en résulte doit être compensée dans le respect du principe de la réparation intégrale ; qu'il faut cependant tenir compte de ce que les charges d'un retraité, ou d'un pré retraité, sont moindres que celle d'un travailleur en activité, en sorte que la cour estime devoir apprécier le préjudice souffert sur la base de 80 % du salaire et évaluer à 15 % la perte de revenus à prendre en compte, soit (2.663,93 € -- salaire de référence retenu par la sécurité sociale pour le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité - x 80 %)/15% = 319,67 € x 11 mois = 3.516,37 € ; qu'il y aura lieu, conformément au calcul opéré par M. X... , de déduire cette somme le montant du capital versé par la sécurité sociale au titre de sa maladie professionnelle, soit la somme de 1.796,23 €, d'où un solde de 1.720,14 € » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire) , le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si le demandeur du fait de son exposition à l'amiante a été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 d u 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20589
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-20589


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20589
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