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16/06/2011 | FRANCE | N°10-20374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-20374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 juin 1995, sans contrat préalable ; que par jugement en date du 17 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a notamment prononcé le divorce des époux X...-Y...sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros ;
Attend

u que c'est sans encourir le grief de la quatrième branche, lequel in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 juin 1995, sans contrat préalable ; que par jugement en date du 17 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a notamment prononcé le divorce des époux X...-Y...sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros ;
Attendu que c'est sans encourir le grief de la quatrième branche, lequel invoque une erreur purement matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que les éléments nouveaux produits en cause d'appel n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision du premier juge dont elle a adopté les motifs, considérant que le divorce des époux créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme Y..., qui avait été justement évaluée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... une somme de 100. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments nouveaux produits en cause d'appel sont insuffisants pour remettre en cause la décision du premier juge, qui par des motifs pertinents, exacts et complets, a considéré que la rupture du mariage allait créer une disparité entre les époux, ce que ne conteste pas l'époux qui a fait une offre chiffrée au titre de la prestation compensatoire, mais l'a limitée à la somme de 100. 000 ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Béatrice Y... épouse X... sollicite à titre de prestation compensatoire le versement de la somme de 150. 000 euros sous forme de capital ; que monsieur X... s'y oppose en invoquant l'absence de disparité engendrée par la dissolution du lien matrimonial, dans leurs conditions de vie respectives notamment eu égard à la situation actuelle de l'épouse beaucoup plus confortable et le standing de vie beaucoup plus élevé que pendant le mariage et sa situation professionnelle identique ; qu'en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que : le mariage a duré 13 ans dont 10 ans avant l'ordonnance de non conciliation ; que les époux sont respectivement âgés de 47 ans pour le mari et 44 ans pour l'épouse ; qu'un enfant âgé de 13 ans est issue de cette union ; que la situation financière et professionnelle de l'époux est la suivante : qu'il est gérant majoritaire de la Sarl Jamex et a perçu à ce titre, au vu de son avis d'imposition de 2007, une rémunération d'environ 6. 076 euros par mois (72. 912 euros), outre 2. 036, 50 euros de revenus fonciers (24. 43 8), soit au total 8. 112, 50 euros par mois ; que sans justifier du montant prévisible de ses droits à la retraite, il déclare qu'en qualité de travailleur indépendant, sa pension représentera à partir de 2020, soit à peine le tiers des revenus perçus pendant son activité professionnelle ; qu'il fait état d'un certain nombre de charges :- s'agissant des prêts de la Banque Tarneaud (18. 293, 98 euros), de la BP centre (21. 342, 00), de la BNP Paribas (18. 000 euros), de la Sté Générale " expresso " (21. 300), du prêt Sofinco (20. 000), et du prêt Cetelem (10. 000), qu'ils sont au jour du présent jugement soldés ; qu'ils ne constituent donc plus des charges effectives ; que s'agissant du prêt Crédit Agricole de 25. 000 euros, devant se terminer en février 2010, il s'agit d'un prêt commun dont la répartition définitive entre chaque époux sera déterminée lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; qu'il ne constitue donc pas une charge personnelle ; que seuls persistent les charges personnelles de l'époux au titre du prêt Azur (433, 02 euros par mois et au terme d'octobre 2010), et de plusieurs crédits revolving à la consommation (Cofinoga, cetelem, soficarte, sofinco, alterna etc) outre les frais de la vie courante (en ce compris des impôts élevés de 1. 430 euros par mois et un loyer de 700 euros) ; qu'il fait valoir l'existence de charges professionnelles consistant en des cotisations personnelles Urssaf et RSI ; or qu'il est à rappeler que si les cotisations sociales constituent des charges personnelles pour le gérant et doivent en principe être payées directement par ce dernier auprès des organismes sociaux, elles sont déductibles de ses revenus professionnels ; en sorte qu'elles ne sauraient constituer des charges supplémentaires ; qu'enfin, l'impôt sur les sociétés de la Sarl Jamex est supporté par la société elle-même sur la base du résultat de l'exercice et non sur les deniers du gérant ; que tout au plus, la rémunération éventuellement versée au dirigeant est lui-même déductible du résultat ; qu'ainsi lesdites charges ne seront pas prises en compte dans l'appréciation de la disparité ; qu'il a un enfant majeur d'un autre lit à sa charge (loyer d'environ 400 euros, téléphone, carte de transport etc) ; qu'il fait état d'un patrimoine personnel composé des éléments suivants :- détenteur de 90 % des parts sociales de la SARL Jamex dont le capital social s'élève à 80 000 euros selon l'acte de cession en date du 4 juillet 2007) (rachat des parts détenue à 45 % par l'épouse, 10 % appartenant à un tiers) ;- détenteur de 564 parts sociales de la SCI X... d'une valeur de 719, 36 euros par part, soit au total de 405. 720 euros, auxquels il peut être déduit une moins-value de 30 % selon l'expert comptable Z... en sorte que la valeur des parts atteindraient en réalité un montant effectif de 284. 004 euros ;- compte épargne : 7. 300 euros ; que la situation financière et professionnelle de l'épouse est la suivante : fonctionnaire à la mairie de Guéret depuis plusieurs années en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles, et a perçu, au vu de l'avis d'imposition 2006, des revenus moyens d'environ 1. 379 euros par mois (16. 550 annuels) ; qu'il apparaît qu'elle a toujours travaillé pendant la vie maritale ; que ses charges sont composées essentiellement d'un crédit immobilier à hauteur de 795, 49 euros par mois, outre les charges de la vie courante ; qu'elle dispose d'un patrimoine personnel composé d'une maison d'habitation acquise pour une valeur de 129. 500 euros, de la nue-propriété d'un appartement situé à Guéret (l'usufruit appartenant à sa mère) valeur en 2002 estimée à 65. 553, 08 euros ; de la perception de 13. 000 euros au titre de la cession de ses parts sociales ; qu'il n'existe aucun patrimoine commun, le bien immobilier ayant été vendu avec la perception par chacun des époux, après apurement des dettes, de la somme de 8. 000 euros ; que si la situation de concubinage d'un époux peut avoir une incidence sur l'appréciation de la disparité, en l'espèce aucun élément des débats ne permet d'établir l'existence de la reprise par l'épouse d'une véritable relation de concubinage entraînant notamment le partage de ses charges avec un nouvel compagnon. ; qu'une situation de concubinage ne saurait davantage se déduire des seules attestations versées aux débats par l'époux ; qu'ainsi, s'il apparaît de l'ensemble des éléments qui précède, que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité incontestable au détriment de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, celle-ci doit être modérée au vu de la durée du mariage, de l'âge de l'épouse et de sa situation professionnelle stable ; qu'en conséquence, il est équitable d'allouer à madame Béatrice Y... épouse X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital à hauteur de 100 000 euros ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement, monsieur X... avait versé aux débats cinquante nouvelles pièces en cause d'appel ; qu'en se bornant à retenir que les éléments nouveaux produits en cause d'appel étaient « insuffisants » pour remettre en cause la décision du premier juge, sans analyser, ne fût-ce que sommairement, les documents soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir que les éléments nouveaux produits en cause d'appel par monsieur X... étaient « insuffisants » pour infirmer la décision de première instance sans davantage s'en expliquer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE monsieur X... avait expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 25 février 2010) que le tribunal s'était fondé sur les revenus nets de madame Y... en 2006 et sur ses revenus bruts en 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 25 février 2010 p. 3), monsieur X... avait limité son offre de prestation compensatoire à la somme de 25. 000 euros ; qu'en énonçant que monsieur X... avait limité son offre à la somme de 100. 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20374
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-20374


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20374
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