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16/06/2011 | FRANCE | N°10-20097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-20097


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que M. X..., salarié de la société L'Intérim lyonnais mis à la disposition de la société Besset Grand Lyon, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2002 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à so

n salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que M. X..., salarié de la société L'Intérim lyonnais mis à la disposition de la société Besset Grand Lyon, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2002 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que nul ne peut ignorer qu'il est dangereux de manoeuvrer un autobus dans un espace clos quand un ouvrier se trouve encore à proximité immédiate du véhicule ; qu'aussi commet une faute inexcusable l'employeur qui laisse le conducteur effectuer une telle manoeuvre sans en avoir préalablement prévenu l'intéressé afin qu'il s'écarte le temps du déplacement ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. Y..., dirigeant de l'entreprise utilisatrice, était monté dans le bus préparé par M. X... pour le faire rentrer dans la cabine de peinture et que, confondant la marche arrière et la première, il avait heurté M. X..., qui se trouvait devant le véhicule, à une distance de l'ordre de un à trois mètres ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable que le conducteur n'avait pas à prévenir M. X... de la manoeuvre qu'il allait effectuée car "le car se trouvait dans le couloir d'accès à la cabine de peinture", la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident est survenu dans un garage de réparation de véhicules ; que M. X..., qui nettoyait ses outils sur sa table de travail, a été percuté par le car conduit par le responsable de la société, lequel a fait une confusion entre la marche avant et la marche arrière ; que l'enquête n'a pas permis d'étayer les accusations de la victime selon lesquelles le conducteur du car se trouvait en état d'ébriété au moment des faits ; qu'il n'est nullement fait état de l'insuffisance ou de l'absence de mesures prises pour éviter un tel accident qui relèveraient d'un pouvoir de décision et de direction de l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail de M. X... n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Raida X... de son recours tendant à voir dire et juger que l'accident du travail dont il avait été victime le 22 octobre 2002 était du à la faute inexcusable de son employeur et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes présentées de ce chef.
Aux motifs propres que « Sur la faute inexcusable:En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.L'accident en litige est survenu dans un garage de réparation de véhicules; Raida X... avait terminé les réparations sur un car et était retourné à sa table de travail pour nettoyer ses outils; un responsable de la société BESSET a fait démarrer le car pour le rentrer dans la cabine de peinture ; ce responsable a commis une confusion entre la marche avant et la marche arrière qui se commandent différemment selon les cars ; le car a percuté Raida X....Une enquête de police a été diligentée ; elle n'a pas permis d'étayer les accusations de Raida X... selon lesquelles le conducteur du car se trouvait en état d'ébriété au moment des faits; elle a conclu à l'absence d'infraction et le ministère public a procédé à un classement sans suite.L'inspection du travail a également effectué une enquête à l'issue de laquelle aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé.Ainsi, le car se trouvait dans le couloir d'accès à la cabine de peinture et le conducteur n'avait donc pas à prévenir Raida X... de la manoeuvre qu'il allait effectuer; le conducteur n'était pas sous l'emprise d'un état alcoolique.L'accident résulte d'une erreur du conducteur qui a confondu la marche avant et la marche arrière et cette erreur a été permise par le fait que les positions marche avantmarche arrière diffèrent selon le type de véhicule.En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur doit être écartée et le jugement entrepris doit être confirmé. »
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que nul ne peut ignorer qu'il est dangereux de manoeuvrer un autobus dans un espace clos quand un ouvrier se trouve encore à proximité immédiate du véhicule ; qu'aussi comment une faute inexcusable l'employeur qui laisse le conducteur effectuer une telle manoeuvre sans en avoir préalablement prévenu l'intéressé afin qu'il s'écarte le temps du déplacement; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Monsieur Y..., dirigeant de l'entreprise utilisatrice, était monté dans le bus préparé par Monsieur X... pour le faire rentrer dans la cabine de peinture et que, confondant la marche arrière et la première, il avait heurté Monsieur X... qui se trouvait devant le véhicule, à une distance de l'ordre de un à trois mètres ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable que le conducteur n'avait pas à prévenir Monsieur X... de la manoeuvre qu'il allait effectuée car « le car se trouvait dans le couloir d'accès à la cabine de peinture », la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20097
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-20097


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20097
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