La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10-19116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-19116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., médecin généraliste, a été appelé, le 16 mars 2008, par la maison de retraite de Moëlan-sur-Mer pour y constater le décès de Mathurin Y..., survenu la veille ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) auprès de laquelle Mathurin Y... était affilié, lui ayant refusé le remboursement du montant de la visite et des ma

joration et indemnité afférentes, M. X... a saisi une juridiction de la sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., médecin généraliste, a été appelé, le 16 mars 2008, par la maison de retraite de Moëlan-sur-Mer pour y constater le décès de Mathurin Y..., survenu la veille ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) auprès de laquelle Mathurin Y... était affilié, lui ayant refusé le remboursement du montant de la visite et des majoration et indemnité afférentes, M. X... a saisi une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de la somme litigieuse, le jugement, après avoir relevé que le médecin indique, sans être aucunement démenti, avoir procédé à un examen clinique de Mathurin Y..., énonce que l'examen clinique, fut-il conclu par une constatation de décès, constitue bien un acte médical tel que défini par la nomenclature générale des actes professionnels, ouvrant droit à prise en charge par l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne concerne sauf exception que les actes curatifs, ce qui n'était pas le cas de la visite litigieuse qui répondait aux seules exigences de la législation relative aux funérailles, le tribunal a violé ce texte ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que le docteur X... était en droit d'obtenir de la CNMSS la somme de 56,88 euros, prix de la visite du 16 mars 2008 à Monsieur Mathurin Y... ;
Aux motifs qu'il résulte des explications des parties que le docteur X..., médecin de garde ce jour-là, a été appelé le dimanche 16 mars 2008, à la maison de retraite de Moëlan sur Mer, auprès de Monsieur Y..., résident ; que, sans être aucunement démenti, le médecin indique avoir procédé à un examen clinique de celui-ci, qui l'a amené à constater son décès ; que l'examen clinique, fut-il conclu par une constatation de décès, constitue bien un acte médical tel que défini par la nomenclature générale des actes professionnels, ouvrant droit à prise en charge par l'organisme social de l'assuré ; que le docteur X... apparaît ainsi fondé dans son recours et en droit d'obtenir de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la prise en charge de la somme de 56,88 euros pour la visite, avec frais de majoration du dimanche et de déplacement, réalisée à Monsieur Y..., le 16 mars 2008 ;
ALORS QUE les frais de médecine générale couverts par l'assurance maladie sont ceux occasionnés par les soins ayant une fin thérapeutique ou préventive ;
qu'en décidant alors que la CNMSS devait prendre en charge au titre de l'assurance maladie les frais occasionnés par la visite du docteur X... venu établir le certificat de décès de l'assuré puisqu'il avait réalisé un examen clinique, sans constater que cet examen aurait eu une fin thérapeutique ou préventive, le tribunal n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19116
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-19116


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award