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16/06/2011 | FRANCE | N°10-18914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-18914


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2009), qu'après rejet de son recours amiable, M. X..., ancien salarié du BTP, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de la CRAM du Sud-Est, devenue CARSAT (la caisse) de valider au titre du régime général divers trimestres de cotisations d'assurance retraite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les matières oÃ

¹ la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2009), qu'après rejet de son recours amiable, M. X..., ancien salarié du BTP, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de la CRAM du Sud-Est, devenue CARSAT (la caisse) de valider au titre du régime général divers trimestres de cotisations d'assurance retraite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse était représentée par M. Y..., muni d'un pouvoir général ; que la caisse n'étant pas valablement représentée, la cour d'appel ne pouvait se fonder ni sur ses observations présentées en défense, ni sur les pièces qu'elle avait produites au débat ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la validation des périodes sollicitées ne pouvait être envisagée par l'effet d'une quelconque présomption, qu'il devait être constaté que la caisse avait procédé à une analyse méthodique, reprenant toutes les pièces de l'assurée cotées n° 3 à 27 et apporté pour chacune d'entre elles la démonstration soit de l'absence de cotisation, soit de sommes déjà prises en compte, soit de versements insuffisants conformément aux dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, que les périodes d'assurance peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisation, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordants ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour retenir que la validation des périodes sollicitées ne pouvait être envisagée par l'effet d'une quelconque présomption, qu'il devait être constaté que la caisse avait procédé à une analyse méthodique, reprenant toutes les pièces de l'assuré cotées n° 3 à 27, et apporté pour chacune d'entre elles la démonstration soit de l'absence de cotisation, soit de sommes déjà prises en compte, soit de versements insuffisants, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°/ que la preuve du versement ou du précompte des cotisations peut être rapportée par tous moyens et qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à se référer à l'analyse des pièces de l'assuré cotées n° 3 à 27 effectuée par la caisse, pour considérer que la validation des périodes sollicitées ne pouvait être envisagée par l'effet d'une quelconque présomption, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
4°/ que M. X... avait produit en appel de nouvelles pièces cotées n° 29 à 32, soit un récapitulatif de carrière ARRCO, un relevé période sécurité sociale Caisse des français de l'étranger en date du 25 septembre 2007, un récapitulatif de carrière AGIRC en date du 5 février 2008 et un récapitulatif de carrière PRO BTP en date du 4 septembre 2008 ; qu'en se bornant à se référer à l'analyse des pièces cotées n° 3 à 27 effectuée par la caisse, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité de la représentation de la caisse et l'impossibilité en résultant pour le juge, en raison du caractère oral de la procédure, de retenir les moyens et pièces de cette partie ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'il résulte de l'analyse des pièces, notamment celles cotées du n° 3 au n° 27, ce qui montre qu'elle n'a pas cantonné son examen à celles-ci seulement, que sont fournis par l'assuré des bulletins de salaire portant la rubrique « retraite », des attestations des employeurs, des décomptes d'assurance vieillesse et des attestations annuelles d'activité sur imprimé réglementaire, et exactement rappelé que la possibilité de validation par présomption n'est acquise que si la caisse n'oppose aucun élément de preuve directe contredisant cette présomption, la cour d'appel, qui retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la caisse a procédé à une analyse méthodique reprenant toutes les pièces évoquées et qu'elle a apporté pour chacune d'entre elles la démonstration soit de l'absence de cotisation, soit de sommes déjà prises en compte, soit de versements insuffisants au regard des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, a pu en déduire que la validation des périodes sollicitées ne résultait pas de la présomption ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Luigi X... de ses demandes tendant, pour la détermination de son droit à pension ou rente, à la prise en compte dans le régime général des périodes travaillées au sein de Apprentissage SIVILOTTO FRERES MAÇONNERIE (1 trimestre), Apprentissage ECPI (1 trimestre et 2 mois), SA NICOLETTI (5 trimestres), SPIE BATIGNOLES (4 trimestres), FOUGEROLLE INTERNATIONAL (8 et 3 trimestres), CHANTIERS MODERNES (4 trimestres), SOGINTER CRI (16 trimestres), GERIB FRANCE (4 trimestres) ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de donner acte à la Caisse de son accord de régularisation des années 1965 et 1985 ; qu'au sens de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunération perçus au cours de cette année ; et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en l'espèce, l'assuré sollicite la prise en compte dans le régime général de plusieurs périodes rappelées en page 3 de ses conclusions, soit de façon résumée mais exhaustive les périodes travaillées au sein de « ECPIC Toulon », « SA Nicoletti », « SPIE Batignolles », « Fougerolles International » à deux reprises, « Chantiers Modernes », « Soginter CRI », et « Gerib FRANCE » ; qu'il résulte de l'analyse des pièces fournies par l'assuré, notamment celles cotées du n° 3 à 27, que les bulletins de salaire portant rubrique « retraite » sont fournis, mais aussi des attestations des employeurs, les décomptes d'assurances vieillesse pour la plupart, et des attestations annuelles d'activité sur imprimé CERFA « sécurité sociale » ; que l'appréciation des documents ou des présomptions, comme devant être probants et concordants, doit être stricte au sens où une simple attestations de l'employeur ne suffit pas et doit être étayée par d'autres éléments ; que c'est le cas en l'espèce, l'assuré produisant des documents de diverses natures ; que toutefois il y a lieu de rappeler que la possibilité de validation par présomption n'est acquise que lorsque la caisse n'oppose aucun élément de preuve directe qui viendrait contredire la présomption ; qu'il doit être constaté que la Caisse a procédé, en l'espèce, à une analyse méthodique, reprenant toutes les pièces de l'assuré évoquées ci-dessus, et a apporté pour chacune d'entre elles la démonstration soit de l'absence de cotisation, soit de sommes déjà prises en compte, soit de versements insuffisants conformément aux dispositions de l'article L. 351-2 visé ci-dessus ; que la validation des périodes sollicitées ne peut donc être envisagée par l'effet d'une quelconque présomption ; qu'il convient, en conséquence, de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;
1) ALORS QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la CRAM DU SUD-EST était représentée par Monsieur Alain Y..., muni d'un pouvoir général ; que la CRAM DU SUD-EST n'étant pas valablement représentée, la Cour d'appel ne pouvait se fonder ni sur ses observations présentées en défense, ni sur les pièces qu'elle avait produites au débat ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la validation des périodes sollicitées ne pouvait être envisagée par l'effet d'une quelconque présomption, qu'il devait être constaté que la Caisse avait procédé à une analyse méthodique, reprenant toutes les pièces de l'assurée cotées n° 3 à 27 et apporté pour chacune d'entre elles la démonstration soit de l'absence de cotisation, soit de sommes déjà prises en compte, soit de versements insuffisants conformément aux dispositions de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisation, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordants ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour retenir que la validation des périodes sollicitées ne pouvait être envisagée par l'effet d'une quelconque présomption, qu'il devait être constaté que la Caisse avait procédé à une analyse méthodique, reprenant toutes les pièces de l'assuré cotées n° 3 à 27, et apporté pour chacune d'entre elles la démonstration soit de l'absence de cotisation, soit de sommes déjà prises en compte, soit de versements insuffisants, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QUE la preuve du versement ou du précompte des cotisations peut être rapportée par tous moyens et qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à se référer à l'analyse des pièces de l'assuré cotées n° 3 à 27 effectuée par la CRAM DU SUD-EST, pour considérer que la validation des périodes sollicitées ne pouvait être envisagée par l'effet d'une quelconque présomption, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
4) ALORS, et à titre encore subsidiaire, QUE Monsieur Luigi X... avait produit en appel de nouvelles pièces cotées n° 29 à 32, soit un récapitulatif de carrière ARRCO, un relevé période Sécurité sociale Caisse des Français de l'Etranger en date du 25 septembre 2007, un récapitulatif de carrière AGIRC en date du 5 février 2008 et un récapitulatif de carrière PRO BTP en date du 4 septembre 2008 ; qu'en se bornant à se référer à l'analyse des pièces cotées n° 3 à 27 effectuée par la CRAM DU SUD-EST, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violant ainsi ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18914
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-18914


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18914
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