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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-17955


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 30 mai 2003, alors qu'il conduisait un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur lui appartenant, assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), d'une semi-remorque lui appartenant et d'une remorque propriété de son père, Victor X..., toutes deux assurées par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), Ashley X... s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, à la suite de l'éclatement d'un pneu ; q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 30 mai 2003, alors qu'il conduisait un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur lui appartenant, assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), d'une semi-remorque lui appartenant et d'une remorque propriété de son père, Victor X..., toutes deux assurées par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), Ashley X... s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, à la suite de l'éclatement d'un pneu ; qu'étant sortis pour procéder au remplacement de la roue, Ashley et Victor X... ont été heurtés par le véhicule appartenant à la société Bisson et fils transports (Bisson) et, projetés sur les diverses remorques, sont décédés immédiatement ; que Mme Esther Y..., veuve de Victor X... et mère de Dora X..., leur fille mineure, ainsi que Mme Laurie Z..., compagne d'Ashley X... et mère de Ashley junior X..., leur fils mineur, MM. Joseph et Constant X..., frères de Victor X..., Mme Laurette X..., soeur de Victor X..., M. Constant B..., beau-père de Victor et grand-père d'Ashley X..., et Mme Germaine Y..., belle-mère de Victor X... et grand-mère d'Ashley X..., ont assigné, à titre personnel et ès qualités, en réparation de leurs préjudices, la société Bisson et son assureur, la société Generali IARD (Generali), la société Axa France IARD (Axa), la société Allianz, la société MMA, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de l'Union des travailleurs indépendants mutualistes ; que la société Axa a été mise hors de cause ;
Attendu que le second moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, et les deux moyens du pourvoi provoqué de la société MMA ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Generali et de la société Bisson :

Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; qu'une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ; que l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en application du deuxième, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour condamner la société Generali au paiement des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 serait devenu définitif, sur les indemnités allouées par cet arrêt, l'arrêt énonce qu'une offre subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation n'est pas une offre ferme et équivaut à une absence d'offre ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions du 22 juin 2004 contenaient des offres d'indemnité définitive, peu important qu'elles fussent présentées à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz à garantir intégralement les sociétés Bisson et Generali des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de Victor X... et leur rembourser les sommes payées à ce titre, en écartant l'exception contractuelle de non-garantie soulevée par cet assureur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 211-1 du code des assurances que les contrats d'assurance doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée de son véhicule, et de l'article R. 211-4 du même code que l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat qui ne peut être sanctionnée, en l'absence de mauvaise foi de l'assuré non invoquée en l'espèce, que par la réduction de l'indemnité laquelle n'est pas demandée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, sur les indemnités allouées par cet arrêt à Mmes Esther Y..., veuve X..., et Laurie Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à garantir intégralement les sociétés Bisson et Generali des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de Victor X... et leur rembourser les sommes payées à ce titre, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Generali IARD et Transports Bisson et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, sur les indemnités allouées par cet arrêt à Mmes Esther Y... veuve X... et Laurie Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mmes X... et Z... en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs, demandent, à défaut d'offres conformes aux dispositions légales, l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, tandis que la société Generali Iard ne conteste pas son obligation de présenter dans le délai de 8 mois de l'accident, une offre aux victimes parties à l'instance, mais soutient que ses conclusions signifiées le 22 juin 2004 valent offres puisque la contestation du droit à indemnisation qu'elle leur opposait justifiait que cette offre ait été faite à titre subsidiaire. Les sociétés MMA et Allianz n'ont pas conclu sur ce point. Par conclusions du 22 juin 2004, la société Generali a en effet demandé à titre principal le débouté de l'ensemble des demandes formées par les proches de MM. X... Victor et Ashley en raison de la faute inexcusable qu'elle reprochait à ces deux derniers, et à titre subsidiaire, offerts différentes indemnités, notamment à Mmes X... et Z... en réparation de leurs préjudices propres ainsi que ceux de leurs enfants Dora et Ashley Junior. Toutefois, une offre subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation, n'est pas une offre ferme et équivaut à une absence d'offre. Les indemnités allouées par l'arrêt du 17 novembre 2008 produiront donc des intérêts au double du taux légal du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle cet arrêt est devenu définitif ;
ALORS QUE l'offre d'indemnisation que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, est tenu d'adresser, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, aux ayants droit de la victime lorsque celle-ci est décédée, peut être présentée par voie de conclusions, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 22 juin 2004, la société Generali faisait valoir, à titre principal, que MM. Victor et Ashley X... avaient commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident qui avait provoqué leur décès, ce qui interdisait à leurs ayants droit d'obtenir réparation de leurs préjudices et, à titre subsidiaire, que les différents chefs de préjudices subis par Mmes X... et Z... et leurs enfants Dora et Ashley Junior s'élevaient à différentes sommes dont elle donnait le détail, ce qui valait offre d'indemnisation ; qu'en énonçant, pour condamner la compagnie d'assurance au paiement des intérêts calculés au double du taux légal jusqu'au jour où l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, que l'offre d'indemnisation exprimée par la société Generali dans ses conclusions du 22 juin 2004 ne pouvait valoir offre ferme d'indemnisation dans la mesure où elle était subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation des victimes, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Ashley X... était le gardien de tous les véhicules composant l'ensemble routier qu'il conduisait et seul conducteur fautif et d'AVOIR débouté les sociétés Bisson et fils Transports de leurs demandes en garantie et en remboursement portant sur les indemnités allouées aux consorts X...- Z... en réparation des préjudices résultant du décès de M. Ashley X... ;
AUX MOTIFS QUE la société MMA ayant soutenu qu'aucun recours ne pouvait prospérer à son encontre en l'absence de co-auteur du dommage, MM. X... Victor et Ashley, victimes directes, étant les gardiens des remorques de leur ensemble routier et ne pouvant subroger contre eux-mêmes, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la qualité de gardien de chacun d'eux. Les sociétés Generali et Bisson et fils Transports soutiennent que Monsieur Victor X... était le gardien de la remorque lui appartenant et son fils Ashley, celui des deux autres éléments de l'ensemble. Cependant, la société MMA indique justement que seul M. Ashley X... était le gardien de l'ensemble des véhicules qu'il conduisait. En effet, M. Ashley X... qui transportait du matériel, pour les besoins de l'entreprise qu'il dirigeait, dans les deux remorques attelées au tracteur qu'il conduisait, avait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'ensemble du convoi, de son chargement à son arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, peu important que la remorque dont le pneumatique a éclaté ait appartenu à son père également présent en tant que passager. Il s'ensuit que les sociétés Bisson et fils Transports et Generali Iard ne disposent d'aucun recours subrogatoire à l'encontre du ou des assureurs des véhicules dont M. Ashley X... était le gardien et résultant du décès de ce dernier, dans la mesure où M. Ashley X..., comme ses ayants droits, ne pouvait obtenir indemnisation de ses préjudices de l'assureur garantissant en application de l'article L. 211-1 du code des assurance sa propre responsabilité civile en raison des dommages subis par des tiers, mais qu'en revanche, elles sont fondées à exercer un tel recours s'agissant des préjudices découlant du décès de M. Victor X... ;
1) ALORS QUE le gardien de la chose appartenant à autrui est celui qui possède, au moment de la réalisation du dommage, un pouvoir effectif et indépendant d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Ashley X... conduisait un ensemble routier composé d'un tracteur Mercédès lui appartenant et d'une remorque de marque Billantpa appartenant à son père, M. Victor X... ; que ce dernier était présent dans la cabine pendant tout le trajet ; que la remorque dont le pneumatique a éclaté appartenait à M. Victor X... et qu'au moment de l'accident celui-ci était descendu sur la chaussée surveiller l'opération de changement de roue de sa remorque ; qu'en affirmant que M. Ashley X... était gardien de la remorque sans constater qu'au moment de la réalisation du dommage, il avait un pouvoir effectif et indépendant d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE le propriétaire d'une chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce dernier a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer ; que dans leurs écritures d'appel, la société Bisson et fils Transports et la société Generali observaient que l'éclatement du pneumatique de la remorque était dû à un excès de poids imputable à M. Victor X... qui l'avait trop lourdement chargée (concl. p. 9) ; qu'en jugeant que M. Ashley X... était gardien de l'ensemble routier qu'il conduisait, y compris la remorque appartenant à son père, sans rechercher, s'il avait eu la possibilité de prévenir lui-même le préjudice que cette remorque en situation de surcharge pouvait causer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985. Moyens produits au pourvoi incident et provoqué par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz Iard à garantir intégralement les sociétés Bisson et Fils Transports et Generali Iard des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de monsieur Victor X... et à leur rembourser l'ensemble des sommes payées à ce titre,
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la société Allianz Iard venant aux droits des AGF, celle-ci indique que sa garantie n'est pas due, en application du paragraphe 4 de la police souscrite auprès d'elle, en raison de la surcharge des remorques attelées au tracteur conduit par monsieur Ashley X... et les autres parties n'ont pas conclu sur ce point ; Que le contrat souscrit stipule en effet qu'est assurée la remorque destinée à être attelée au tracteur faisant l'objet du contrat, sous réserve que son poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg et que lorsque ce poids est dépassé, « la remorque, la semi-remorque... sans limitation de poids est garantie si elle est expressément désignée aux dispositions particulières. La nondéclaration entraîne la non-assurance du véhicule terrestre à moteur et de la remorque, même si, en cas de sinistre, son influence a été nulle » ; Que les dispositions particulières versées aux débats par la société Allianz Iard ne visent que le tracteur Mercedes et ne mentionnent pas les remorques, or il ressort du rapport établi par les services de police, et il n'est pas contesté, que les remorques attelées au tracteur Mercedes, avaient un PTAC légal de 2, 8 tonnes, pour la remorque Billantpa et un PTAC de 8, 5 tonnes pour la remorque de marque Trouillet ; Que cependant, il résulte de l'article L. 211-1 du code des assurances, que les contrats d'assurance doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée de son véhicule et de l'article R. 211-4 du même code que l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat qui ne peut être sanctionnée, en l'absence de mauvaise foi de l'assuré non invoqué en l'espèce, que par la réduction de l'indemnité laquelle n'est pas demandée ; Que la société Allianz Iard sera donc tenue à garantie,
ALORS QUE le juge est tenu d'observer et de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; Qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en énonçant qu'il résulte des articles L. 211-1 et R. 211-4 du code des assurances que l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat qui ne peut être sanctionnée que par la réduction de l'indemnité laquelle n'est pas demandée, après avoir pourtant constaté qu'aucune partie n'avait contesté la non garantie opposée par la société Allianz aux ayants droits des victimes en raison de la surcharge non déclarée à l'assureur des remorques attelées au véhicule tracteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, sur les indemnités allouées par cet arrêt à mesdames Esther Y..., veuve X... et Laurie Z... agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités et d'avoir condamné la société Allianz Iard à garantir intégralement les sociétés Bisson et Fils Transports et Generali Iard des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de monsieur Victor X... et à leur rembourser l'ensemble des sommes payées à ce titre,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de doublement des intérêts, en application des articles L. 211-9, celui-ci dans sa version antérieure au 1er août 2003 applicable en l'espèce, et R. 211-30 du code des assurances, l'assureur qui garantir la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter en cas de décès de la victime ayant subi une atteinte à sa personne, dans le délai de huit mois de l'accident si la victime est décédée dans le mois suivant cet accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint ; Qu'une offre doit aussi être présentée aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ; Qu'à défaut d'offre dans les délais impartis par ces articles, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Qu'en l'espèce, Mesdames X... et Z... en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs, demandent, à défaut d'offres conformes aux dispositions légales, l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, tandis que la société Generali Iard ne conteste pas son obligation de présenter dans le délai de huit mois de l'accident, une offre aux victimes parties à l'instance, mais soutient que ses conclusions signifiées le 22 juin 2004 valent offres puisque la contestation du droit à indemnisation qu'elle leur opposait, justifiait que cette offre ait été faite à titre subsidiaire ; Que les sociétés MMA et Allianz n'ont pas conclu sur ce point ; Que par conclusions du 22 juin 2004, la société Generali a en effet demandé à titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes formées par les proches de messieurs X... Victor et Ashley en raison de la faute inexcusable qu'elle reprochait à ces deux derniers, et à titre subsidiaire, offert différentes indemnités, notamment à mesdames X... et Z..., en réparation de leurs préjudices propres ainsi que de ceux de leurs enfants Dora et Ashley junior ; Que toutefois, une offre subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation, n'est pas une offre ferme et équivaut à une absence d'offre ; Que les indemnités allouées par l'arrêt du 17 novembre 2008 produiront donc des intérêts au double du taux légal du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle cet arrêt est devenu définitif,
ALORS QUE l'offre d'indemnisation que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, est tenu d'adresser, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, aux ayants droit de la victime lorsque celle-ci est décédée, peut être présentée par voie de conclusions, fût-ce à titre subsidiaire ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 22 juin 2004, a société Generali faisait valoir à titre principal, que messieurs Victor et Ashley X... avaient commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident qui avait provoqué leur décès, ce qui interdisait à leurs ayants droit d'obtenir réparation de leurs préjudices et, à titre subsidiaire, que les différents chefs de préjudices subis par Mme X... et Z... et leurs enfants Dora et Ashley junior s'élevaient à différentes sommes dont elle donnait le détail, ce qui valait offre d'indemnisation ; Qu'en énonçant, pour condamner la compagnie d'assurance au paiement des intérêts calculés au double du taux légal jusqu'au jour où l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, que l'offre d'indemnisation exprimée par la société Generali dans ses conclusions du 22 juin 2004 ne pouvait valoir offre ferme d'indemnisation dans la mesure où elle était subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation des victimes, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, sur les indemnités allouées par cet arrêt à Mmes Esther Y... veuve X... et Laurie Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités et d'AVOIR condamné la société MMA à garantir la société Allianz Iard à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de M. Victor X... et à lui rembourser dans les mêmes conditions, les sommes réglées de ce chef ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mmes X... et Z... en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs, demandent, à défaut d'offres conformes aux dispositions légales, l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, tandis que la société Generali Iard ne conteste pas son obligation de présenter dans le délai de 8 mois de l'accident, une offre aux victimes parties à l'instance, mais soutient que ses conclusions signifiées le 22 juin 2004 valent offres puisque la contestation du droit à indemnisation qu'elle leur opposait justifiait que cette offre ait été faite à titre subsidiaire. Les sociétés MMA et Allianz n'ont pas conclu sur ce point. Par conclusions du 22 juin 2004, la société Generali a en effet demandé à titre principal le débouté de l'ensemble des demandes formées par les proches de MM. X... Victor et Ashley en raison de la faute inexcusable qu'elle reprochait à ces deux derniers, et à titre subsidiaire, offerts différentes indemnités, notamment à Mmes X... et Z... en réparation de leurs préjudices propres ainsi que ceux de leurs enfants Dora et Ashley Junior. Toutefois, une offre subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation, n'est pas une offre ferme et équivaut à une absence d'offre. Les indemnités allouées par l'arrêt du 17 novembre 2008 produiront donc des intérêts au double du taux légal du 31 janvier 2004 jusqu'à la date à laquelle cet arrêt est devenu définitif ;
ALORS QUE l'offre d'indemnisation que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, est tenu d'adresser, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, aux ayants droit de la victime lorsque celle-ci est décédée, peut être présentée par voie de conclusions, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 22 juin 2004, la société Generali faisait valoir, à titre principal, que MM. Victor et Ashley X... avaient commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident qui avait provoqué leur décès, ce

qui interdisait à leurs ayants droit d'obtenir réparation de leurs préjudices et, à titre subsidiaire, que les différents chefs de préjudices subis par Mmes X... et Z... et leurs enfants Dora et Ashley Junior s'élevaient à différentes sommes dont elle donnait le détail, ce qui valait offre d'indemnisation ; qu'en énonçant, pour condamner la compagnie d'assurance au paiement des intérêts calculés au double du taux légal jusqu'au jour où l'arrêt du 17 novembre 2008 est devenu définitif, que l'offre d'indemnisation exprimée par la société Generali dans ses conclusions du 22 juin 2004 ne pouvait valoir offre ferme d'indemnisation dans la mesure où elle était subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation des victimes, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA à garantir la société Allianz Iard à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de M. Victor X... et à lui rembourser dans les mêmes conditions, les sommes réglées de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Ashley X... a commis des fautes en arrêtant l'ensemble routier sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, son côté gauche « l'aplomb de la bande séparative de la voie de droite » selon le rapport de police établi à la suite de l'accident et à 520 mètres en avant puis en omettant de signaler la présence de son convoi en amont, par un triangle de signalisation, bine que l'autoroute ait été dépourvue d'éclairage ; que ces fautes ont bien contribué au dommage subi par les victimes, contrairement à ce que prétendent les sociétés MMA et Allianz Iard, notamment au dommage subi par monsieur Victor X..., qui a nécessairement dû descendre du tracteur et participer à la réparation de la roue, à l'endroit où son fils avait arrêté l'ensemble routier ;
1°) ALORS QUE la faute commise par monsieur Victor X... qui s'est délibérément exposé à un risque inconsidéré constituait la cause exclusive de son dommage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant que monsieur Victor X..., avait nécessairement dû descendre du tracteur et participer à la préparation de la roue, à l'endroit où son fils avait arrêté l'ensemble routier, quand l'intéressé, nullement contraint, aurait pu ne pas s'exposer à un risque démesuré – comme d'ailleurs deux autres passagers-, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17955
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17955


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17955
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