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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nimes, 8 septembre 2009), que Mme X... a été engagée à compter du 3 janvier 2006 par l'association "Les Amis du Camp", devenue l'association "La Bourguette", en qualité d'aide éducatrice au sein de l'IME le Petit Jardin par un contrat d'avenir qui stipulait un horaire hebdomadaire de 24 heures ; que le 4 septembre 2006, se présentant sur son lieu de travail son employeur lui a précisé qu'elle n'avait pas respecté le nouvel horaire, qu'elle a alors quittÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nimes, 8 septembre 2009), que Mme X... a été engagée à compter du 3 janvier 2006 par l'association "Les Amis du Camp", devenue l'association "La Bourguette", en qualité d'aide éducatrice au sein de l'IME le Petit Jardin par un contrat d'avenir qui stipulait un horaire hebdomadaire de 24 heures ; que le 4 septembre 2006, se présentant sur son lieu de travail son employeur lui a précisé qu'elle n'avait pas respecté le nouvel horaire, qu'elle a alors quitté l'établissement ; que considérant que son contrat de travail était rompu par la faute de l'employeur elle en informait ce dernier le 18 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que la modification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail du contrat d'avenir n'était pas subordonnée à une clause contractuelle l'autorisant et ne constituait pas une faute grave de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X... précisait que «le temps de travail est fixé à 26 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante : Lundi :11 h 00 - 16 h 15, Mardi : 10 h 30 - 16 h I5, Mercredi : 11 h -15 h 15, Jeudi : 11 h - 16 h 15, Vendredi : 10 h 30 - 16 h 15 et un vendredi toutes les quatre semaines de 8 h à 16 h 15», sans que soit au demeurant précisé les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourrait intervenir ainsi que la nature de cette modification ; qu'il s'ensuit que la répartition du temps de travail faisait partie intégrante du contrat de travail ; Qu'en affirmant que « cette répartition du travail telle que prévue initialement ne constituait pas un élément du contrat de travail et pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans tout contrat de travail à temps partiel, dont le contrat d'avenir, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail déterminée dans le contrat, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X... précisait que « le temps de travail est fixé à 26 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante : Lundi : 11 h 00 - 16 h 15, Mardi : 10 h 30 - 16 h I5, Mercredi : 11 h -15 h 15, Jeudi : 11 h - 16 h 15, Vendredi : 10 h 30 - 16 h 15 et un vendredi toutes les quatre semaines de 8 h à 16 h 15 », sans que soit précisé les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourrait intervenir ainsi que la nature de cette modification ; que l'employeur ayant unilatéralement modifié les horaires de travail de Mlme X..., celle-ci a été contrainte de considérer que le contrat de travail était rompu a l'initiative de l'employeur et l'a donc assigné ; que, pour «dire que la modification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail du contrat d'avenir, n'était pas subordonnée à une clause contractuelle l'autorisant et ne constitue pas une faute grave de l'employeur» (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a jugé que «la répartition annuelle est indicative en sorte que par dérogation, il n'est pas indispensable qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année», si bien que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 L. 5134-41 et suivants et R. 5134-58 et suivants du code du travail ;
3°/ que concernant les contrats d'avenir, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X... précisait la répartition des horaires de travail, l'employeur les a unilatéralement modifiés sans avoir préalablement informé la salariée par écrit ; Qu'en considérant que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée à condition de respecter un délai de prévenance dont la forme n'est pas précisée et qui pouvait se borner à une communication verbale confirmée par une publicité sur un tableau d'affichage», alors que les textes précisent que l'information doit être faite par écrit, la cour d'appel a violé l'article R. 5134-60 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que la répartition des horaires de travail dans la semaine, telle que précisée dans le contrat de travail, dit contrat d'avenir, de la salariée, avait pu être modifiée sans son accord ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, est mal fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en l'état de la rupture par la salariée, et dit que la modification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail du contrat d'avenir, n'était pas subordonnée à une clause contractuelle l'autorisant et ne constitue pas une faute grave de l'employeur,
AUX MOTIFS QUE "Madame X... ne peut solliciter, après avoir rompu le contrat, le prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat de travail puisqu'elle n'a pas continué à travailler au service de son employeur. Par suite il convient de rechercher si cette décision, à savoir une prise d'acte de Madame X... produisait les effets soit d'un licenciement si les faits invoqués justifiaient une faute grave de l'employeur, soit dans le cas contraire d'une démission … Selon l'article R. 322-17-6 du Code du travail issu des décrets d'application 2005-242 du 17 mars 2005 et 2005-914 du 2 août 2005 le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours. Madame X... avait été embauchée par un contrat à durée déterminée qui obéit, en cas de rupture, aux conditions prévues à l'article L. 122-3-8 devenu l'article L 1243-1 du code du travail ; la durée hebdomadaire de travail d'un contrat d'avenir est légalement fixée a vingt-six heures, en sorte qu'un tel contrat relève aussi et concomitamment de la législation sur les contrats à temps partiels ; Cependant en application des articles L. 322-4-13 ct R. 322-17-6, ce dernier devenu L. 5134-45 du Code du travail, la répartition annuelle est indicative en sorte que par dérogation, il n'est pas indispensable qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année. Le contrat d'avenir étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave du cocontractant. Egalement s'il s'agit d'un contrat à temps partiel de vingt-six heures la répartition n'est qu'indicative. Ainsi cette répartition du travail telle que prévue initialement ne constituait pas un élément du contrat de travail et pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée à condition de respecter un délai de prévenance dont la forme n'est pas précisée et qui pouvait se borner à une communication verbale confirmée par une publicité sur un tableau d'affichage. En conséquence tant la décision du mois de juin que la lettre du 6 septembre 2006 de l'association ne constitue pas une faute grave de l'employeur et l'argumentation de Madame X... n'est pas fondé" (arrêt, p. 3 à 5),
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du contrat de travail qui lui est soumis ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Madame X... précisait que « le temps de travail est fixé à 26 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante : Lundi : 11 h 00 - 16 h 15, Mardi : 10 h 30 - 16 h I5, Mercredi : 11 h - 15 h 15, Jeudi : 11 h - 16 h 15, Vendredi : 10 h 30 - 16 h 15 et un vendredi toutes les quatre semaines de 8 h à 16 h 15 », sans que soit au demeurant précisé les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourrait intervenir ainsi que la nature de cette modification ; qu'il s'ensuit que la répartition du temps de travail faisait partie intégrante du contrat de travail ;
Qu'en affirmant que « cette répartition du travail telle que prévue initialement ne constituait pas un élément du contrat de travail et pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans tout contrat de travail à temps partiel, dont le contrat d'avenir, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail déterminée dans le contrat, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Madame X... précisait que «le temps de travail est fixé à 26 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante : Lundi : 11 h 00 - 16 h 15, Mardi : 10 h 30 - 16 h I5, Mercredi : 11 h - 15 h 15, Jeudi : 11 h - 16 h 15, Vendredi : 10 h 30 - 16 h 15 et un vendredi toutes les quatre semaines de 8 h à 16 h 15 », sans que soit précisé les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourrait intervenir ainsi que la nature de cette modification ; que l'employeur ayant unilatéralement modifié les horaires de travail de Madame X..., celle-ci a été contrainte de considérer que le contrat de travail était rompu a l'initiative de l'employeur et l'a donc assigné ;
Que, pour «dire que la modification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail du contrat d'avenir, n'était pas subordonnée à une clause contractuelle l'autorisant et ne constitue pas une faute grave de l'employeur» (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a jugé que «la répartition annuelle est indicative en sorte que par dérogation, il n'est pas indispensable qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année», si bien que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée» ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 L. 5134-41 et suivants et R. 5134-58 et suivants du code du travail ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, concernant les contrats d'avenir, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ;
Qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Madame X... précisait la répartition des horaires de travail, l'employeur les a unilatéralement modifiés sans avoir préalablement informé la salariée par écrit ;
Qu'en considérant que « la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée à condition de respecter un délai de prévenance dont la forme n'est pas précisée et qui pouvait se borner à une communication verbale confirmée par une publicité sur un tableau d'affichage », alors que les textes précisent que l'information doit être faite par écrit, la cour d'appel a violé l'article R. 5134-60 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17032
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17032


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17032
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