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16/06/2011 | FRANCE | N°10-15818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-15818


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. Mehdi X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mill

e onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. Mehdi X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Mehdi X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Mehdi X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte à madame Y... de ce qu'elle optait pour le quart en propriété et les trois autres quarts en usufruit ;
AUX MOTIFS QU' il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer, comme le demande monsieur Mehdi X..., dans l'attente de la décision sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt du 5 mai 2009, ce qui ne ferait que retarder un peu plus le règlement de la succession de monsieur Mohamed X..., ouverte depuis 23 ans ; qu'il convient de donner acte à madame Juliette X..., instituée légataire universelle par monsieur Mohamed X... de ce qu'elle opte pour le quart en propriété et les trois quart en usufruit des biens composant sa succession, et d'ordonner la liquidation de leur régime matrimonial, en tant que de besoin, ainsi que la liquidation et le partage de la succession de monsieur Mohamed X... ;
ALORS QUE, la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé contre l'arrêt le 5 mai 2009, ayant pour conséquence de modifier la qualité de madame Y... et donc les conditions de liquidation de la succession de monsieur Mohamed X..., elle entraînera, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a donné acte à cette dernière, en sa qualité de légataire universelle de monsieur Mohamed X..., de ce qu'elle optait pour le quart en propriété et les trois quart en usufruit des biens composant la succession ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Mehdi X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait rapporter à la succession de monsieur Mohamed X... la collection d'ivoires et la statuette en or représentant un tigre données par monsieur Mohamed X... en 1984 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que monsieur Mehdi X... a reçu une collection d'ivoire et une statuette en or représentant un tigre, que monsieur Mohamed X... a précisé dans une note manuscrite du 20 octobre 1984 lui avoir offerte « pour sa circoncision » ; que monsieur Mehdi X... pouvait légitimement croire qu'un don effectué dans ce contexte l'était avec dispense de rapport, et qu'il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir informé les appelants de l'existence de ce don, que la preuve du recel n'étant pas rapportée, ils doivent être déboutés de leur demande de ce chef ; que si, pour dispenser du rapport du don manuel, le donateur n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée par l'article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il est néanmoins nécessaire que cette dispense résulte de la volonté nettement établie du donateur ; que les circonstances dans lesquelles le don de 1984 est intervenu, même si elles ont pu induire en erreur sur ce point monsieur Mehdi X..., ne suffisent pas à caractériser une volonté claire de le dispenser du rapport et que la collection d'ivoire et la statuette en or qui lui ont été donnés doivent en conséquence être rapportés à l'actif successoral ;
ALORS QUE les présents d'usage dont la valeur n'est pas disproportionnée par rapport à la fortune du disposant à la date où il sont consentis ne doivent pas faire l'objet d'un rapport à la succession de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les circonstances dans lesquelles les ivoires et la statuette en or avaient été donnés à monsieur Mehdi X... par son père ne caractérisaient pas une volonté claire de celui-ci de le dispenser du rapport, sans rechercher si ces objets, remis à l'occasion de la cérémonie de circoncision du bénéficiaire, ne constituaient pas de simples présents d'usage proportionnés à la fortune du disposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15818
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-15818


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15818
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