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16/06/2011 | FRANCE | N°10-11591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-11591


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a vendu à M. Z... un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété ; que le 15 avril 2001, alors que M. Z... entreprenait des travaux dans son appartement, le plancher s'est effondré ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire une transaction a été conclue entre le syndicat des copropriétaires et M. Z... aux termes de laquelle ce dernier a reconnu que le syndicat avait fait réaliser les travaux de réparation et être re

mpli de ses droits ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a vendu à M. Z... un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété ; que le 15 avril 2001, alors que M. Z... entreprenait des travaux dans son appartement, le plancher s'est effondré ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire une transaction a été conclue entre le syndicat des copropriétaires et M. Z... aux termes de laquelle ce dernier a reconnu que le syndicat avait fait réaliser les travaux de réparation et être rempli de ses droits ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la commune de Courbevoie (la commune), la société Eden Vert, auteur de différents travaux, et Mme Y... pour les voir condamnés à lui payer la somme de 63 146,58 euros en remboursement des dépenses qu'il avait exposés en raison de l'effondrement du plancher du lot Wattre ;
Attendu que les deux premières branche du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du pourvoi principal et sur les pourvois incidents de la société Eden Vert et de la commune de Courbevoie réunis :
Vu les articles 1251, 1382, 1384 du code civil ;
Attendu que pour condamner, d'une part, la commune à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 573,29 euros correspondant à la moitié du coût des travaux, d'autre part, Mme Y... et la société Eden Vert à payer au syndicat des copropriétaires la somme restant à sa charge, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires peut, à tout le moins, réclamer à la commune sa participation, à concurrence de la moitié, à l'entretien de ce mur et au coût de la réparation des dommages provoqués par l'absence d'entretien, sur le fondement des dispositions de l'article 655 du code civil ; que l'expert judiciaire a clairement démontré aux termes d'une analyse complète et juste, que le sinistre a une double origine : l'absence d'entretien du mur pignon et la transformation, non conforme aux règles de l'art, de la cave de Mme Y... en "dressing" ; que des infiltrations traversent le mur pignon de l'immeuble ; que la commune avait l'obligation de veiller à ce que ce mur dont elle possède la mitoyenneté soit exempt d'infiltrations ; que le mur pignon a fait dans le passé l'objet, à l'initiative de la commune d'un traitement inadéquat qui a laissé des empochements ; que, cependant, le syndicat des copropriétaires n'a jamais participé au financement de l'entretien du mur ; que, devant l'inertie récente de la commune, il n'a pas pris l'initiative de faire effectuer lui-même les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations ; que chacun des bénéficiaires de la mitoyenneté doit donc prendre à sa charge la moitié des frais supportés initialement par le syndicat des copropriétaires seul ; que, s'agissant de la somme qui reste à sa charge, le syndicat des copropriétaires peut demander à Mme Y... de la lui rembourser puisque la transformation de sa cave en "dressing" au mépris des règles de l'art, est responsable pour partie des dommages qu'a subis M. Z... ; que le syndicat des copropriétaires a commandé le 26 janvier 2001 à la société Eden Vert un traitement des poutres des caves attaquées par les vrillettes, un décapage des pièces de bois rongées, un nettoyage et une pulvérisation sur les pièces de bois ; que l'expert a constaté que le décapage des pièces de bois prévu dans le devis n'avait pas été réalisé ; que s'il avait été fait, la société Eden Vert se serait nécessairement aperçue de la dégradation généralisée des poutres ; que si cette société avait rempli ses obligations contractuelles, des travaux auraient été entrepris qui auraient permis d'éviter l'effondrement du plancher de l'appartement de M. Z... ; qu'elle porte ainsi une part de responsabilité dans la survenance du sinistre et qu'il y a lieu de la condamner in solidum avec Mme Y... à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme restée à sa charge ; qu'en ce qui concerne les parts de responsabilités respectives de la société Eden Vert et de Mme Y... il convient de décider que cette dernière supportera en définitive 80 % de la somme à laquelle elle est condamnée in solidum avec la société Eden Vert (soit 25 259 euros ) et cette dernière les 20 % restants (soit 6 315 euros) ;
Qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences légales de ces énonciations dont il résultait que le syndicat des copropriétaires, la commune, Mme Y... et la société Eden Vert étaient pour partie responsables des dommages subis par M. Z..., en sorte que l'action récursoire du syndicat des copropriétaires, coobligé fautif, contre les autres responsables ne pouvait se faire sans tenir compte de sa propre faute et que la commune pouvait demander à Mme Y... et à la société Eden Vert, autres responsables du dommage, le remboursement des sommes restées à sa charge à proportion de leur responsabilité respective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant la commune de Courbevoie recevable en son exception d'incompétence et, retenant sa compétence pour statuer sur la responsabilité de la commune du fait du mur pignon, a condamné la commune à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 186 boulevard Saint-Denis à Courbevoie la somme de 31 573,29 euros, l'arrêt rendu le 7 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 186 boulevard Saint-Denis à Courbevoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame Y... et la société EDEN VERT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 186 boulevard Saint-Denis à Courbevoie la somme de 31.573,29 € et dit que, dans leurs rapports, Madame Y... conservera à sa charge 80 % de cette somme et la société EDEN VERT en supportera 20 % ;
Aux motifs " que le syndicat des copropriétaires peut, à tout le moins, réclamer à la commune de Courbevoie sa participation, à concurrence de la moitié, à l'entretien de ce mur et au coût de la réparation des dommages provoqués par l'absence d'entretien, sur le fondement des dispositions de l'article 655 du code civil ; que l'expert judiciaire a clairement démontré aux termes d'une analyse complète et juste, que ne conduisent pas à remettre en cause les dires dépourvus de pertinence de la commune de Courbevoie, que le sinistre se rapportant à l'affaissement du plancher de la salle de séjour de l'appartement dont Monsieur Z... est actuellement propriétaire a une double origine : l'absence d'entretien du mur pignon et la transformation, non conforme aux règles de l'art, de la cave de Madame Y... en "dressing" ; que des infiltrations traversent le mur pignon de l'immeuble ; qu'il importe peu dans la présente instance qu'elles soient causées par des ouvrages publics ; que la commune de Courbevoie avait l'obligation de veiller à ce que ce mur dont elle possède la mitoyenneté soit exempt d'infiltrations ; que le mur pignon a fait dans le passé l'objet, à l'initiative de la commune de Courbevoie, d'un traitement inadéquat qui a laissé des empochements ; que, cependant, le syndicat des copropriétaires n'a jamais participé au financement de l'entretien du mur ; que, devant l'inertie récente de la commune, il n'a pas pris l'initiative de faire effectuer lui-même les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations ; que chacun des bénéficiaires de la mitoyenneté doit donc prendre à sa charge la moitié des frais supportés initialement par le syndicat des copropriétaires seul ; que la commune de Courbevoie doit, par conséquent, être condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 63.146,58 € : 2 = 31.573,296 ;
Et aux motifs que, s'agissant de la somme qui reste à sa charge, le syndicat des copropriétaires peut demander à Madame FOLT1ER de la lui rembourser puisque la transformation de sa cave en "dressing" au mépris des règles de l'art est responsable pour partie des dommages qu'a subi Monsieur Z... ; que l'expert a relevé que les auteurs de Madame Y... ont transformé la cave dépendant de l'appartement en "dressing" à la fin des années 1972 ; que l'absence de circulation d'air dans ce dressing a créé un confinement propice à la propagation dans les poutres porteuses du plancher de vrillettes ; que ce local a été désolidarisé des parties communes par la condamnation de la porte d'entrée de la cave qui donnait sur le couloir de circulation du sous-sol ; que la porte de la cave était ajourée comme toutes les autres portes de caves de l'immeuble ; que sa condamnation a été réalisée par des carreaux en mâchefer ne laissant pas passer d'air ; que cette transformation a été opérée sans autorisation de la part du syndicat des copropriétaires ; que, dans ce "dressing", l'humidité est d'un taux de 80 % ; que des poutres porteuses en chêne sont devenues inexistantes du fait de leur pourrissement et de la présence des vrillettes ; que le syndicat des copropriétaires a commandé le 26 janvier 2001 à la société EDEN VERT un traitement des poutres des caves (y compris de celle transformée en "dressing") attaquées par les vrillettes, un décapage des pièces de bois rongées, un nettoyage et une pulvérisation sur les pièces de bois ; que l'expert a constaté que les pulvérisations avaient bien été effectuées mais que le décapage des pièces de bois prévu dans le devis n'avait pas été réalisé (bien qu'ayant été facturé) ; que s'il avait été fait, la société EDEN VERT se serait nécessairement aperçue de la dégradation généralisée des poutres ; que si la société EDEN VERT avait rempli ses obligations contractuelles, des travaux auraient été entrepris qui auraient permis d'éviter l'effondrement du plancher de l'appartement de Monsieur WATTRE ; que la société EDEN VERT porte ainsi une part de responsabilité dans la survenance du sinistre et qu'il y a lieu de la condamner in solidum avec Madame Y... à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme restée à sa charge après que le coût total des travaux aura été divisé par deux (50% à la charge de la commune de Courbevoie et 50 % à la charge du syndicat des copropriétaires ) ; qu'en ce qui concerne les parts de responsabilités respectives de la société EDEN VERT et de Madame Y..., cette dernière ne peut s'exonérer de toute responsabilité au motif qu'elle n'était pas gardienne de l'appartement qu'elle a vendu à Monsieur Z... n'y ayant, selon ses dires, jamais habité et l'ayant "loué" gracieusement à sa fille et à son gendre; qu'elle s'est toutefois abstenue de les mettre en cause alors que l'expert, non informé de son allégation selon laquelle elle n'habitait pas les lieux, a souligné qu'il était surprenant qu'elle ne se soit pas aperçue de l'humidité anormale qui régnait dans son "dressing" (80 %) ; qu'il a aussi relevé qu'alors que les parents de Monsieur Pascal A... étaient propriétaires non occupants de l'appartement, il a été procédé à un camouflage des désordres par des surépaisseurs constituées au niveau du sol ; que les factures des établissement LAPEYRE et LEROY- MERLIN ont été établies au nom de Monsieur Pascal A... qui logeait déjà au 186 boulevard Saint-Denis à Courbevoie ; qu'en raison de ce camouflage, Madame Y... ne saurait se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité figurant à l'acte de vente ; qu'il apparaît que le gendre de Madame Y... a, dans un premier temps, opéré ce camouflage (et en tous cas payé les matériaux destinés à le créer) puis qu'il a continué à occuper gracieusement l'appartement après que ses parents l'ont vendu à sa belle-mère et que, dans un troisième temps, il a été mandaté par cette dernière "pour faire visiter ce bien et engager toutes tractations en vue de sa vente" (pouvoir du 19 novembre 1999 ) ; qu'il appartenait à Madame Y... de le mettre en cause comme l'expert le lui a suggéré et qu'il résulte manifestement des circonstances de la cause qu' elle n' a pu ignorer ce camouflage quand elle est devenue propriétaire ; que, dans ces conditions, il convient de décider que Madame Y... supportera en définitive 80 % de la somme à laquelle elle est condamnée in solidum avec la société EDEN VERT (soit 25.259 € ) et cette dernière les 20 % restants (soit 6.315 €) ;
Alors que, d'une part, en déclarant que l'expert judiciaire a clairement démontré aux termes d'une analyse complète et juste que le sinistre se rapportant à l'affaissement du plancher de la salle de séjour de l'appartement dont Monsieur Z... est actuellement propriétaire a une double origine : l'absence d'entretien du mur pignon et la transformation, non conforme aux règles de l'art, de la cave de Madame Y... en "dressing", la Cour d'appel a dénaturé les énonciations du rapport d'expertise et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en déclarant que Madame Y... s'est abstenue de mettre en cause son gendre et sa fille alors que l'expert, non informé de son allégation selon laquelle elle n'habitait pas les lieux, a souligné qu'il était surprenant qu'elle ne se soit pas aperçue de l'humidité anormale qui régnait dans son "dressing" (80 %), la Cour d'appel a, derechef dénaturé le rapport d'expertise et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin et à titre subsidiaire, que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le gardien ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1384, alinéa 1er et 1251, 3° du Code civil ; qu'en décidant de condamner Madame Y... et la Société Eden Vert à rembourser au Syndicat des copropriétaires l'intégralité des sommes restant à sa charge à titre de frais d'entretien du mur pignon mitoyen et de coût de la réparation des dommages provoqués par l'absence d'entretien du même mur, après avoir constaté d'une part, que le sinistre se rapportant à l'affaissement du plancher de la salle de séjour de l'appartement de Monsieur WATTRE a aussi pour origine l'absence d'entretien de ce mur et d'autre part, que ledit syndicat n'a jamais participé au financement de l'entretien du mur dont s'agit, ni, devant l'inertie récente de la Commune de Courbevoie, n'a pris l'initiative de faire effectuer lui-même les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations l'affectant, la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu'elles comportaient a violé les articles 1384, alinéa 1er et 1251, 3° du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la commune de Courbevoie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la commune de Courbevoie à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 186, boulevard Saint-Denis à Courbevoie la somme de 31.573,29 € sans condamner Mme Y... et la société EDEN VERT à la garantir de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE « des infiltrations traversaient le mur pignon de l'immeuble ; qu'il importait peu dans la présente instance qu'elles aient été causées par des ouvrages publics , que la commune de Courbevoie avait l'obligation de veiller à ce que ce mur dont elle possédait la mitoyenneté soit exempt d'infiltrations ; que le mur pignon avait fait dans le passé l'objet, à l'initiative de la commune de Courbevoie, d'un traitement inadéquat qui avait laissé des empochements ; ... que chacun des bénéficiaires de la mitoyenneté devait donc prendre à sa charge la moitié des frais supportés initialement par le syndicat des copropriétaires seul ; que la commune de Courbevoie devait par conséquent être condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 63.146,58 € : 2 = 31.573,29 €; que, s'agissant de la somme qui restait à sa charge, le syndicat des copropriétaires pouvait demander à Mme Y... de la lui rembourser puisque la transformation de sa cave en "dressing"; au mépris des règles de l'art, était responsable pour partie des dommages qu 'a vait subi M. Z... » ; ... que si la société EDEN VERT avait rempli ses obligations contractuelles, des travaux auraient été entrepris qui auraient permis d'éviter l'effondrement du plancher de l'appartement de M. Z... ; que la société EDEN VERT porte ainsi une part de responsabilité dans la survenance du sinistre et qu'il y a lieu de la condamner in solidum avec Mme Y... à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme restée à sa charge après que le coût total des travaux aura été divisé par deux (50 % à la charge de la commune de Courbevoie et 50 c/o à la charge du syndicat des copropriétaires) » ;
1°/ ALORS QU'en constatant que Mme Y... et la société EDEN VERT étaient responsables pour partie des dommages subis par M. Z... parce que l'une avait transformé la cave en « dressing » au mépris des règles de l'art, tandis que l'autre avait manqué à ses obligations contractuelles, sans en déduire que la commune de Courbevoie pouvait leur demander le remboursement des sommes restées à sa charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation de l'article 1384 alinéa 1 et 1251-3° du code civil ;
2°/ ALORS QU'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de la transformation par Mme Y... de la cave en « dressing » au mépris des règles de l'art et de la méconnaissance par la société EDEN VERT de ses obligations contractuelles, Mme Y... et la société EDEN VERT ne devaient pas rembourser à la commune une partie de la somme mise à sa charge, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 et 1251-3° du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Eden Vert.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société Eden Vert, in solidum avec Madame Y..., à payer au syndicat des copropriétaires du 186 boulevard Saint Denis à Courbevoie la somme de 31 573, 29 euros
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires avait dû débourser la somme de 63 146, 58 euros au titre de la réparation des désordres dont avait été victime Monsieur Z... ; qu'il en demandait le remboursement à la commune de Courbevoie, à Madame Y... et à la société Eden Vert ; que le sinistre avait une double origine, selon l'expert : l'absence d'entretien du mur pignon et la transformation, non conforme aux règles de l'art, de la cave de Madame Y... en « dressing » ; que la commune de Courbevoie avait l'obligation de veiller à ce que le mur pignon, dont elle possédait la mitoyenneté, soit exempt d'infiltrations ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires n'avait jamais participé au financement de l'entretien du mur ; que, devant l'inertie de la commune, il n'avait pas pris l'initiative de faire effectuer lui-même les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations ; que chacun des bénéficiaires de la mitoyenneté devait donc prendre en charge la moitié des frais supportés par le syndicat des copropriétaires seul ; que, s'agissant de la somme lui restant à charge, le syndicat des copropriétaires pouvait demander à Madame Y... de la lui rembourser, puisque son « dressing » était également à l'origine du désordre litigieux ; que le syndicat des copropriétaires avait commandé à la société Eden Vert un traitement des poutres de la cave ; que le décapage des pièces de bois attaquées, pourtant mentionné dans la facture, n'avait pas été effectué ; que si la société Eden Vert avait rempli ses obligations, des travaux auraient été entrepris, qui auraient permis d'éviter l'effondrement du plancher de Monsieur Z... ; qu'il y avait donc lieu de condamner la société Eden Vert, in solidum avec Madame Y..., à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme restée à sa charge après le partage du coût total des travaux en deux ;
ALORS QUE l'action récursoire d'un solvens coobligé fautif contre les autres coresponsables, ne peut se faire sans tenir compte de la propre faute de ce solvens ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'effondrement du plancher de Monsieur Z... était dû, notamment, à l'inertie totale du syndicat des copropriétaires, qui n'avait effectué aucun entretien du mur pignon mitoyen (arrêt, page 7, 3ème alinéa) ; que, cependant, la solution adoptée par la Cour d'appel conduit à un remboursement total des sommes versées à la victime par ce solvens fautif ; que la Cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11591
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-11591


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11591
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