LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième, et quatrième branches :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; que selon le second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 9 novembre 1999 atteint de plaques pleurales ultérieurement reconnues comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), qui lui a alloué, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %, une indemnité en capital de 1 448, 42 euros ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que refusant l'offre du FIVA, M. X... a saisi d'une demande de réévaluation la cour d'appel qui, par arrêt du 8 novembre 2006, a confirmé l'offre du FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial pour le montant de 9 357,83 euros après déduction du capital alloué par la caisse, et fixé l'indemnisation des postes de préjudice extra-patrimoniaux à Ia somme de 27 000 euros outre intérêts au taux légal ; que M. X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, la société Provençale des ateliers Terrin ; que par jugement du 11 avril 2007, cette juridiction a fait droit à la demande, ordonné la majoration maximale du capital alloué, constaté la subrogation du FIVA à hauteur de la somme de 27 000 euros, fixé à nouveau l'indemnité réparant les postes de préjudice extrapatrimoniaux à la somme de 27 000 euros, et dit que ces sommes seront à la charge de la caisse au profit du FIVA ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du FIVA, l'arrêt énonce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'en l'espèce, le montant du litige allégué s'élève à la somme de 1 448,42 euros, montant de la demande du FIVA à titre de créancier subrogé ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi d'office sur la recevabilité de l'appel sans inviter au préalable les parties, qui n'avaient pas invoqué ce moyen, à en débattre contradictoirement, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le montant du litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale était supérieur à la valeur de 4 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel du FIVA ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du Code de la sécurité sociale, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le Tribunal au jugement ; qu'en application de l'article 125 du Code de procédure civile, la Cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'en l'espèce, le montant du litige allégué s'élève à la somme de 1.448,42 €, montant de la demande du FIVA à titre de créancier subrogé ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU 'aux termes de l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait de ses propres constatations que, par jugement en date du 11 avril 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime à concurrence de 27.000 € et a dit que la CPCAM réglera les sommes en question au FIVA, ce dont se déduisait nécessairement que l'intérêt du litige excédait le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QU 'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel, sans solliciter les observations préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, encore et toute hypothèse, QUE , dans ses écritures d'appel, le FIVA a demandé à la Cour d'appel de juger que la majoration de ce capital, ou de l'éventuelle rente qui pourrait ultérieurement être versée, suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur X..., et lui sera versée par la CPCAM des Bouches du Rhône, après déduction du solde de la créance du FIVA, s'élevant à 7.909,41 €, qui devra être remboursé au FIVA ; qu'en énonçant cependant que le montant du litige allégué s'élève à la somme de 1.448,42 €, la Cour d'appel qui a dénaturé les conclusions du FIVA a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, enfin et toute hypothèse, QU 'aux termes de l'article 40 du Code de procédure civile le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA a rappelé qu'il « avait également demandé au TASS de préciser que la majoration allouée sur le fondement de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente de Monsieur X..., demande à laquelle il n'a pas été fait droit » ; qu'une telle demande, reposant sur l'éventualité d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur Jean X... était indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas été saisi par le FIVA d'une demande indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 du Code de procédure civile.