LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 09-72. 339 au n° V 09-72. 343 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 novembre 2009), que M. X... et quatre autres salariés de la société JC Decaux ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'un jour de repos supplémentaire en application de l'article 23 de la convention collective nationale de la publicité à l'occasion de la coïncidence le même jour, pour l'année 2008, du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ;
Attendu que les jugements qui ont accueilli cette demande, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient, du fait du caractère indéterminé de la demande, susceptibles d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société JC Decaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JC Decaux à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.