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16/06/2011 | FRANCE | N°09-70772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 09-70772


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 14 mai 1998, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation du préjudice résultant d'erreurs de jugement et d'un déni de justice du fait de la procédure de liquidation et partage de la communauté de biens dissoute par le divorce prononcé entre lui et son épouse par arrêt irrévocable du 15 décembre 1982 ; que, par arrêt en date du 25 novembre 2003, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État français, p

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 14 mai 1998, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation du préjudice résultant d'erreurs de jugement et d'un déni de justice du fait de la procédure de liquidation et partage de la communauté de biens dissoute par le divorce prononcé entre lui et son épouse par arrêt irrévocable du 15 décembre 1982 ; que, par arrêt en date du 25 novembre 2003, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État français, pour la période du 27 février 1985 au 8 décembre 1998, à payer à M. X... pour violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, rejetant sa demande pour le surplus ; que, par arrêt du 15 mai 2004, la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; que par décision du 20 septembre 2006 (Civ. 1, pourvoi n° 04-17.498), cet arrêt a été cassé partiellement en ce qu'il avait rejeté la demande au titre du déni de justice alors que la Cour européenne des droits de l'homme n'avait indemnisé qu'une période limitée, et en ce qu'il avait rejeté une demande au titre d'une faute lourde, motif pris d'une dénaturation de pièces, la cassation ne s'étendant pas aux dispositions décidant qu'aucune faute lourde ne saurait être reprochée à la cour d'appel pour son arrêt du 15 décembre 1982, dès lors que c'était dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle avait retenu la maison d'Hericy comme domicile conjugal ;
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt (Paris, 26 mai 2009) d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à ne lui payer que la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi doit être appréciée dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en jugeant, au contraire, que les erreurs de jugement dénoncées par M. X... n'auraient pas été susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat au prétexte que l'appréciation des faits relève de la mission des juges du fond et que le contenu des décisions de justice ne peut être contesté que dans le cadre de voies de recours ouvertes à leur encontre, et que M. X... a effectivement exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1, devenu L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en énonçant que le partage de la communauté et l'exécution d'un protocole établi à cet effet par un notaire ont été anormalement longs et constitutifs d'un déni de justice, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen, relatif un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AGENT JUDICIAIRE à ne payer à Monsieur Roger X... que la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de l'ETAT FRANÇAIS est régie par les dispositions de l'article 781-1 du code de l'organisation judiciaire ; que l'ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le service défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n'est engagée que pour une faute lourde ou par un déni de justice ; qu'il a déjà été reconnu que "les juridictions internes n'ont pas agit avec la diligence particulière requise par l'article 6,1 de la Convention" Européenne des Droits de l'Homme (Arrêt de la CEDH du 25 novembre 2003) et ce jusqu'au 8 décembre 2008 ; que M. X... entend obtenir réparation pour la durée déraisonnable de la procédure, dysfonctionnement du service de la justice depuis cette date, générateur d'erreurs dans les décisions rendues et de retards dans le partage de la communauté ; que les erreurs affectant les décisions rendues entre les ex-époux et invoquées par M. X..., à les supposer établies ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'ETAT dés lors d'une part que l'appréciation des faits relève de la mission confiée aux juges du fond et d'autre part que le contenu des décisions de justice ne peut être critiqué que par le seul exercice de voies de recours ouvertes à cet effet et dont M. X... a d'ailleurs usé ; que si le partage de la communauté et l'exécution d'un protocole établi à cet effet par un notaire sont anormalement longs et constitutifs d'un déni de justice, force reste de constater, aussi, que la mésintelligence, profonde, constante et persistante des parties depuis plusieurs décennies, mésintelligence que rien ne permet d'apaiser a eu, aussi, à compter du 8 décembre 1998, un rôle causal indiscutable dans l'apparition et le développement du préjudice dénoncé par M. X... ; que, sur ce point, celui-ci, par courrier adressé au Garde des Sceaux en novembre 2007, relatait les difficultés profondes apparues également dans les rapports entretenus entre son avocat et le notaire, difficultés qu'il ne peut manifestement pas imputer à faute à l'Etat étant retenu que l'exécution des décisions incombe aussi à la partie qui en est bénéficiaire ; que devant cet état de fait, les actions intentées ou refusées par M. X..., les décisions encore rendues entre les ex-époux les 28 septembre 2004, 15 septembre 2005 par les juridictions du premier degré puis en appel, la Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le montant des dommages et intérêts restant en lien de causalité avec le dysfonctionnement retenu et exigibles par M, X..., à la somme de 6.000 € » ;
ALORS QUE : l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi doit être appréciée dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en jugeant, au contraire, que les erreurs de jugement dénoncées par Monsieur X... n'auraient pas été susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat au prétexte que l'appréciation des faits relève de la mission des juges du fond et que le contenu des décisions de justice ne peut être contesté que dans le cadre de voies de recours ouvertes à leur encontre, et que Monsieur X... a effectivement exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1, devenu L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70772
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°09-70772


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70772
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