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16/06/2011 | FRANCE | N°09-68753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de psychologue, statut cadre, par l'association Passerel Armor le 15 février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de travail des établissem

ents et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de psychologue, statut cadre, par l'association Passerel Armor le 15 février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur de l'association ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps passé par un salarié dans les locaux de l'entreprise est présumé constituer du temps de travail ; qu'en outre, pour déterminer si une période de temps correspond à un temps de travail effectif, les juges du fond doivent rechercher si le salarié était à la disposition de l'employeur et s'il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour considérer que les nuits de la semaine que la salariée passait sur son lieu de travail ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée restait sur son lieu de travail après 22 heures par convenances personnelles, qu'elle disposait d'un couchage de pure commodité sans lien avec le service, que l'encadrement nocturne des enfants était assuré par un éducateur, qu'il n'était pas prévu de déranger la salariée qui n'avait jamais été sollicitée, qu'elle était déconnectée de toute fonction après 22 heures, que les autres jours, aucune psychologue n'était présente, et que sa remplaçante actuelle n'effectuait pas d'horaire de nuit, et enfin que les plannings de nuit ne l'indiquait pas comme étant d'astreinte ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant les heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ qu'il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; que pour rejeter la demande de la salariée au titre de son rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'apportait aucune preuve d'une demande de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du code du travail ;
3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'en outre, il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; que pour rejeter les demandes de rappel d'heures supplémentaires formées par la salariée, la cour d'appel a énoncé que la salariée reconnaissait avoir souhaité des horaires regroupés pour convenance personnelle et qu'elle ne fournissait aucun écrit antérieur à la saisie du conseil des prud'hommes contestant ses horaires et demandant le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants à écarter l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée, lorsqu'elle restait sur le lieu de travail pendant la nuit, était sans lien d'aucune sorte avec le service, telle qu'alarme ou téléphone, que l'encadrement nocturne des enfants était assuré uniquement par un éducateur et qu'il n'était pas prévu de la déranger, celle-ci étant dépourvue de tout rôle de surveillance ou de veille, la cour d'appel en a exactement déduit que, la salariée pouvant vaquer à des occupations personnelles sans être tenue de se conformer à des directives de l'employeur, le temps de travail litigieux n'était pas du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 46 bis et 46 ter de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de la salariée en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'ayant rejeté la demande relative aux heures supplémentaires il n'y a pas lieu d'inclure les dites heures supplémentaires dans le calcul des indemnités et que c'est de plus à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L. 122-5 à L. 122-8 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective du 15 mars 1966 est applicable à la salariée, comme l'avait expressément reconnue l'Association, et qu'elle contient des stipulations plus favorables que les dispositions légales en matière de durée du préavis et d'indemnité de licenciement pour les cadres, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de ses demandes subséquentes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'indemnité compensatrice de préavis de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que le 15 février 2006, l'association PASSEREL'ARMOR, qui venait d'être créée afin d'accueillir des enfants de 6 à 14 ans placés par le Juge des Enfants et confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, a embauché pour une durée indéterminée et à temps plein, Daniela X... en qualité de psychologue, statut cadre ; le 12 juillet 2007, la salariée était convoquée en vue d'un éventuel licenciement pour abandon de poste et absence injustifiée, mais cette procédure n'était pas menée à son terme ; placée en arrêt de maladie le 31 juillet suivant, elle n'a plus reparu à son travail. Soutenant qu'elle n'avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail Daniela X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; déboutée, elle a fait appel. L'association PASSEREL'ARMOR a été mise en liquidation judiciaire. Le 17 juillet 2008, Maître Y..., désigné en qualité de liquidateur, licenciait Daniela X... pour motif économique le 29 juillet 2008. Devant la Cour, Daniela X... maintient sa demande principale en résiliation du contrat cde travail, mais y ajoute, à titre subsidiaire une demande relative aux indemnités de préavis et de licenciement. I- L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ; Daniela X... demande la fixation de sa créance aux montants suivants:-16.147,60 € au titre des heures supplémentaires, -3.927,50 € au titre des indemnités complémentaires prévoyance MEDERIC. A- Les heures supplémentaires. Daniela X..., qui selon son contrat de travail devait travailler du lundi 10 heures au mardi 15 heures, puis du jeudi 10 heures au vendredi 15 heures, fait valoir qu'en raison de contraintes liées à ses déplacements en train, elle a effectué en réalité 56 heures hebdomadaires, soit 17 heures supplémentaires du 15 février 2006 au 21 juin 2007 ; de sorte que lui serait dû un rappel de 16.147,60 € se décomposant de la façon suivante : 4 heures x 4 semaines x 16 mois x 15,80 € taux horaire x 125% = 5.056 € 13 heures x 4 semaines x 16 mois x 15,80 x 150 % = 19.718,40 €, TOTAL 1= 24.774,40 € Récupérations à soustraire : 210 heures en juin et juillet 2007 soit 3.318 €, 336 heures de février 2006 à juin 2007 soit 5.308.80 €, TOTAL 2 = 8.626,80 €, TOTAL 1 - TOTAL 2 = 16.147,60 €. Mais qu'elle n'étaie pas sa demande ; qu'en effet, c'est pour convenances personnelles que la salariée, effectuant ses trajets travail / domicile par train et ne souhaitant pas multiplier les navettes entre ces deux endroits, restait sur son lieu de travail après 22 heures, où elle disposait d'un couchage de pure commodité (canapé dans son bureau) sans lien d'aucune sorte avec le service (telle qu'alarme ou téléphone) ; que les salariés (Marie Z..., Rachel A..., Sandrine B..., Jean-René C... et Hervé D...) ont de façon concordante et détaillée, attesté que l'encadrement nocturne des enfants était assuré uniquement par un éducateur et qu'il n'était pas prévu de déranger Daniela X..., laquelle, dépourvue de tout rôle de surveillance ou de veille, n'a jamais été sollicitée ; qu'il en résulte que si le contrat de travail vise bien un travail de nuit pour l'inclure dans la rémunération forfaitaire, il est établi qu'un tel travail n'a jamais été fourni par Daniela X..., totalement déconnectée de toute fonction après heures ; que l'attestation contraire rédigée en termes très généraux par l'ancien président de l'Association, ne permet pas de démentir les affirmations des salariés présents sur les lieux et mieux à même d'appréhender la réalité des choses ; que la production tardive d'un planning type où le nom de Daniela X... est porté à la main en fin de colonne ou de documents manuscrits intitulés semaine rouge et semaine bleue où Daniela X..., quoique mentionnée comme présente la nuit (pour les raisons personnelles déjà décrites) n'est jamais d'astreinte, n'y suffisent pas davantage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;II- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. Daniela X... demande à titre principal la résiliation de son contrat de travail, 14 826,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les heures supplémentaires revendiquées n'ayant pas été retenues par la Cour, la résiliation qui avait cet unique motif n'est donc pas justifiée, ni l'indemnité de 14.826,88 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la résiliation aurait produit les effets. Daniela X... demande à titre subsidiaire, comme conséquence de son licenciement pour motif économique : - 14.024,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5.952,85 € au titre de l'indemnité de licenciement ; elle soutient en effet que ses indemnités auraient dû être calculées sur le salaire moyen incluant les heures supplémentaires soit au total 3.706,72 € ; que tel ne peut être le cas la demande relative aux heures supplémentaires ayant été rejetée ; que de plus c'est à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois, alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L122-5 à L122-8 du Code du travail expressément visés dans les bulletins de paie ; qu'il n'y a donc lieu à aucun rappel de ce chef; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « sur la demande en paiement des heures supplémentaires ; vu l'article L.212-4 du Code du travail, la loi du 19 janvier 2000 en son article 3, le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001 ; vu la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ; vu le contrat de travail de Madame X... ; Madame X... fait état d'un contingent de 17 heures supplémentaires hebdomadaires, avec une amplitude de travail sur une même journée de 24 heures et sur deux jours de 28 heures, ce qui placerait l'employeur hors de tout cadre légal ; mais il ressort des témoignages concordants des salariés que Madame X... ne faisait aucune intervention après 22 heures, qu'elle avait choisi de dormir dans son bureau pour ne pas être dérangée par les éducateurs, que les autres jours aucune psychologue n'était présente, que sa remplaçante actuelle n'effectue pas d'horaire de nuit, que les planning fournis ne l'indique pas comme étant d'astreinte ; Madame X... elle-même reconnaît avoir souhaité des horaires regroupés pour convenance personnelle, qu'elle n'apporte aucune preuve d'une demande de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires, qu'elle ne fournit aucun écrit antérieur à la saisie du Conseil de Prud'hommes contestant ses horaires et demandant le paiement d'heures supplémentaires ; Madame X... refuse par ailleurs l'application du régime d'équivalence prévu pour les établissements sociaux et médico-sociaux par le décret 2001-1384 du 31 Décembre 2001 ; Madame X... sera déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail : le non paiement des heures supplémentaires par son employeur constitue le moyen unique sur lequel se fonde la demande de Madame X... de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; l'association Passerel'Armor n'a pas manqué à ses obligations contractuelles puisque ce moyen a été rejeté par le Conseil ; le Conseil de Prud'hommes dira qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... et, conséquemment la déboutera de ses prétentions à ce titre » ;
ALORS QUE D'UNE PART, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps passé par un salarié dans les locaux de l'entreprise est présumé constituer du temps de travail ; qu'en outre, pour déterminer si une période de temps correspond à un temps de travail effectif, les juges du fond doivent rechercher si le salarié était à la disposition de l'employeur et s'il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour considérer que les nuits de la semaine que la salariée passait sur son lieu de travail ne constituaient pas du temps de travail effectif, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée restait sur son lieu de travail après 22 heures par convenances personnelles, qu'elle disposait d'un couchage de pure commodité sans lien avec le service, que l'encadrement nocturne des enfants était assuré par un éducateur, qu'il n'était pas prévu de déranger la salariée qui n'avait jamais été sollicitée, qu'elle était déconnectée de toute fonction après 22 heures, que les autres jours, aucune psychologue n'était présente, et que sa remplaçante actuelle n'effectuait pas d'horaire de nuit, et enfin que les plannings de nuit ne l'indiquait pas comme étant d'astreinte ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant les heures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; que pour rejeter la demande de la salariée au titre de son rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a énoncé que la salariée n'apportait aucune preuve d'une demande de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du Code du travail ;
ALORS QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'en outre, il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; que pour rejeter les demandes de rappel d'heures supplémentaires formées par la salariée, la Cour d'appel a énoncé que la salariée reconnaissait avoir souhaité des horaires regroupés pour convenance personnelle et qu'elle ne fournissait aucun écrit antérieur à la saisie du Conseil des Prud'hommes contestant ses horaires et demandant le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants à écarter l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes subsidiaires en paiement de 14.024,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 5.952,85 € à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que le 15 février 2006, l'association PASSEREL'ARMOR, qui venait d'être créée afin d'accueillir des enfants de 6 à 14 ans placés par le juge des Enfants et confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, a embauché pour une durée indéterminée et à temps plein, Daniela X... en qualité de psychologue, statut cadre. Le 12 juillet 2007, la salariée était convoquée en vue d'un éventuel licenciement pour abandon de poste et absence injustifiée, mais cette procédure n'était pas menée à son terme ; placée en arrêt de maladie le 31 juillet suivant, elle n'a plus reparu à son travail. Soutenant qu'elle n'avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail Daniela X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; déboutée, elle a fait appel. L'association PASSEREL'ARMOR a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 2008 ; Maître Y..., désigné en qualité de liquidateur, licenciait Daniela X... pour motif économique le 29 juillet 2008 ; devant la Cour, Daniela X... maintient sa demande principale en résiliation du contrat cde travail, mais y ajoute, à titre subsidiaire une demande relative aux indemnités de préavis et de licenciement ; I- L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ; que Daniela X... demande la fixation de sa créance aux montants suivants:-16.147,60 € au titre des heures supplémentaires, - 3.927,50€ au titre des indemnités complémentaires prévoyance MEDERIC. A- Les heures supplémentaires. Daniela X..., qui selon son contrat de travail devait travailler du lundi 10 heures au mardi 15 heures, puis du jeudi 10 heures au vendredi 15 heures, fait valoir qu'en raison de contraintes liées à ses déplacements en train, elle a effectué en réalité 56 heures hebdomadaires, soit 17 heures supplémentaires du 15 février 2006 au 21 juin 2007 ; de sorte que lui serait dû un rappel de 16.147,60 € se décomposant de la façon suivante : 4 heures x 4 semaines x 16 mois x 15,80 € taux horaire x 125 % = 5.056 € 13 heures x 4 semaines x 16 mois x 15,80 x 150 % = 19.718,40 €, TOTAL 1= 24.774,40 € Récupérations à soustraire : 210 heures en juin et juillet 2007 soit 3.318 €, 336 heures de février 2006 à juin 2007 soit 5.308.80 €, TOTAL 2 = 8.626,80 €, TOTAL 1 - TOTAL 2 = 16.147,60 €. Mais qu'elle n'étaie pas sa demande ; qu'en effet, c'est pour convenances personnelles que la salariée, effectuant ses trajets travail / domicile par train et ne souhaitant pas multiplier les navettes entre ces deux endroits, restait sur son lieu de travail après 22 heures, où elle disposait d'un couchage de pure commodité (canapé dans son bureau) sans lien d'aucune sorte avec le service (telle qu'alarme ou téléphone) ; que les salariés (Marie Z..., Rachel A..., Sandrine B..., Jean-René C... et Hervé D...) ont de façon concordante et détaillée, attesté que l'encadrement nocturne des enfants était assuré uniquement par un éducateur et qu'il n'était pas prévu de déranger Daniela X..., laquelle, dépourvue de tout rôle de surveillance ou de veille, n'a jamais été sollicitée ; qu'il en résulte que si le contrat de travail vise bien un travail de nuit pour l'inclure dans la rémunération forfaitaire, il est établi qu'un tel travail n'a jamais été fourni par Daniela X..., totalement déconnectée de toute fonction après heures ; que l'attestation contraire rédigée en termes très généraux par l'ancien président de l'association, ne permet pas de démentir les affirmations des salariés présents sur les lieux et mieux à même d'appréhender la réalité des choses ; que la production tardive d'un planning type où le nom de Daniela X... est porté à la main en fin de colonne ou de documents manuscrits intitulés semaine rouge et semaine bleue où Daniela X..., quoique mentionnée comme présente la nuit (pour les raisons personnelles déjà décrites) n'est jamais d'astreinte, n'y suffisent pas davantage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; II - LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. Daniela X... demande à titre principal : la résiliation de son contrat de travail, 14.826,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les heures supplémentaires revendiquées n'ayant pas été retenues par la Cour, la résiliation qui avait cet unique motif n'est donc pas justifiée, ni l'indemnité 14.826,88 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dont la résiliation aurait produit les effets ; que Danièla X... demande à titre subsidiaire, comme conséquence de son licenciement pour motif économique : - 14 024,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 952,85 € au titre de l'indemnité de licenciement. Elle soutient en effet que ses indemnités auraient dû être calculées sur le salaire moyen incluant les heures supplémentaires soit au total 3.706,72 € ; que tel ne peut être le cas la demande relative aux heures supplémentaires ayant été rejetée. De plus, c'est à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois, alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L122-5 à L122-8 du Code du travail expressément visés dans les bulletins de paie ; il n'y a donc lieu à aucun rappel de ce chef; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE les conventions collectives déterminent leur champ d'application territorial et professionnel ; que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées précise qu'elle est applicable « aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médicosociale couvert par la législation sur les institutions sociales et notamment dans les missions de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, auprès de mineurs et des adultes handicapés (...), d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale (…) lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits suivantes :85.3 B – accueil des enfants en difficulté, notamment accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficultés » ; que dès lors, entre dans le champs d'application de cette convention collective une structure destinée à accueillir des enfants placés par le juge des enfants et confiés à l'aide sociale à l'enfance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'association PASSEREL'ARMOR avait été créé « afin d'accueillir des enfants de 6 à ans placés par le juge des enfants et confiés à l'Aide Sociale à l'enfance » (arrêt, p. 4) ; que cependant, pour considérer que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'était pas applicable à la salariée, la Cour d'appel a énoncé que l'indemnité de préavis avait été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L.122-5 à L.122-8 du Code du travail expressément visés dans les bulletins de paie ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2222-1 du Code du travail et 1 de la Convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
ALORS QUE subsidiairement, la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée au regard de l'activité principale de cette dernière ; que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'indemnité de préavis avait été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L.122-5 à L.122-8 du Code du travail expressément visés dans les bulletins de paie ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher quelle était l'activité principale de l'association, et partant, si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoyait une indemnité compensatrice de préavis de six mois, n'était pas applicable à la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 du Code du travail et 1 de la Convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
ALORS QUE, en tout état de cause, conformément à l'article L.1234-1 du Code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois ; que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées stipule dans son article 46 bis que les cadres qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise bénéficient d'un délaicongé de six mois en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Madame X... avait été embauchée en qualité de psychologue, statut cadre ; qu'elle a également fait application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées à la salariée en ce qui concerne le calcul de ses heures supplémentaires (jugement, p. 5) ; que pour rejeter sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'existait pas de convention collective plus favorable applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lors même que la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyait des dispositions plus favorables en cas de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 du Code du travail et 46 bis de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est expressément référée aux conclusions d'appel déposées par la salariée pour ce qui est de l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties ; que dans ses conclusions, la salariée sollicitait à titre subsidiaire, sur le licenciement pour motif économique, le paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant d'un mois par année d'activité au sein de l'association PASSEREL'ARMOR en se fondant exclusivement sur l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui stipulait une indemnité de licenciement d'un montant d'un mois par année d'activité (concl. p. 9) ; que cependant, pour rejeter les demandes de la salariée à ce titre, la Cour d'appel a énoncé que « Daniela X... demande à titre subsidiaire, comme conséquence de son licenciement pour motif économique, 5.952,85 € au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'elle soutient en effet que ses indemnités auraient dû être calculées sur le salaire moyen incluant les heures supplémentaires soit au total 3.706,72 € » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68753
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°09-68753


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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