LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° V 09-66.823 et W 09-66.824 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation déposées au greffe le 3 mars 2011 par la SCP Capron, avocat de M. X... de la société Grazve-Randoux en qualité de mandataire liquidateur de la société Union des transports indépendants (UTI) qui a fait connaître qu'il n'entendait pas reprendre l'instance ;
Vu les articles 369, 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que la société UTI s'est pourvue le 29 mai 2009 contre un arrêt rendu le 31 mars 2009 par la cour d'appel d'Amiens, dans un litige l'opposant à Mme Y... et à M. Z... ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société UTI ayant été prononcée le 18 décembre 2009, la Cour a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 14 décembre 2010 et imparti un délai pour reprendre l'instance sous peine de radiation ;
Attendu que M. Michel X..., mandataire liquidateur de la société, n'entend pas reprendre l'instance de cassation ouverte par le pourvoi en cassation formé par la société Union des travailleurs indépendants (Uti) ; qu'à défaut de diligence effectuée en vue de reprendre l'instance, il convient, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation des pourvois n° V 09-66.823 et W 09-66.824 du rôle des affaires en cours ;
Laisse les dépens à la charge de la société UTI ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.