La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°09-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-13819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 février 2009), que M. X... a été engagé en qualité de directeur grand compte par la société Trigano jardin à compter du 6 octobre 2003 ; qu'ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, son contrat a été rompu le 25 janvier 2006 ; que contestant les conditions de cette rupture, le salarié et l'union locale (UL) CGT de Chatou ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale de demandes pr

ovisionnelles ; que par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris, statuan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 février 2009), que M. X... a été engagé en qualité de directeur grand compte par la société Trigano jardin à compter du 6 octobre 2003 ; qu'ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, son contrat a été rompu le 25 janvier 2006 ; que contestant les conditions de cette rupture, le salarié et l'union locale (UL) CGT de Chatou ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles ; que par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, bien que les parties aient conclu une transaction le 1er juillet 2007 par laquelle elles se désistaient des actions pendantes devant le conseil de prud'hommes au fond et du pourvoi formé contre l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, le salarié et l'UL CGT de Chatou ont obtenu qu'une saisie attribution soit pratiquée entre les mains de la société LCL ; que la société a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la main levée de cette saisie attribution ;

Attendu que le salarié et l'UL CGT de Chatou font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée à leur demande entre les mains de la société LCL au préjudice de la société Trigano jardin alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que pour dire que M. X... et l'union locale CGT de Chatou ne pouvaient prétendre aux sommes allouées en référé par l'arrêt de la cour de Paris du 22 mars 2007, et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution, la cour d'appel a retenu l'accord transactionnel du 1er juin 2007 doit être considéré comme ayant mis un terme à l'ensemble du litige tant sur le fond qu'en référé ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que le protocole ne visait pas expressément les condamnations prononcées par la cour d'appel statuant en référé, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de la transaction du 1er juin 2007 "la société Trigano jardin s'engage à verser à M. X... qui accepte, la somme forfaitaire transactionnelle globale et définitive de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts nette de CSG et de CRDS ; que la société Trigano jardin s'engage à verser à l'union locale CGT de Chatou qui accepte, la somme forfaitaire transactionnelle globale et définitive de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il est expressément entendu que les indemnités versées respectivement à M. X... et à l'union locale CGT de Chatou réparent de manière définitive l'ensemble des préjudices nés ou à naître évoqués par M. X... et par l'union locale CGT de Chatou (article 1) ; qu'en contrepartie M. X... et l'union locale CGT de Chatou se désistent de leur action actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris enregistrée sous le n° 06/4217 et renoncent à toute instance ou action de quelque nature que ce soit au titre des rapports ayant existé avec la société Trigano jardin ainsi que toute autre entité légale du groupe Trigano ; que la société Trigano jardin se désiste pour sa part de son pourvoi en cassation enregistré le 9 mai 2007 sous le n° A 07-42.203 (article 2) ; qu'ainsi en contrepartie des sommes allouées par le protocole, le salarié et le syndicat renonçaient à l'action au fond, cependant que l'employeur se désistait du pourvoi formé contre l'arrêt le condamnant en référé à des indemnités provisionnelle ; qu'il en résultait que cet arrêt était définitif ; qu'en décidant dès lors que M. X... et l'union locale CGT de Chatou ne pouvaient prétendre à son exécution, la cour d'appel a dénaturé le protocole et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, le protocole d'accord du 1er juin 2007 ne mentionnait pas les sommes accordées en référé à M. X... et à l'union locale CGT de Chatou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces sommes qui n'étaient pas allouées à titre provisionnel mais représentaient le dédommagement des frais exposés pour les besoins de l'instance de référé ne faisaient pas l'objet de la transaction ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution sur les frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les indemnités versées au salarié et à l'UL CGT de Chatou au titre du protocole transactionnel réparaient de manière globale et définitive l'ensemble des préjudices nés ou à naître évoqués par ceux-ci, dont ne pouvait être exclue aucune des sommes dues au titre de la condamnation de la société intervenue par l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Paris statuant en référé, la société se désistant au terme de l'article 2 de la transaction, de son pourvoi en cassation formé contre cet arrêt tandis que le salarié et l'UL CGT de Chatou se désistaient pour leur part de leur action pendante devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a, sans dénaturation de la transaction, estimé que la main levée de la saisie attribution devait être ordonnée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'Ul CGT de Chatou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de monsieur Jean-Claude X... et de l'union locale CGT de Chatou le 18 mars 2008 entre les mains de la société LCL au préjudice de la Sas Trigano Jardin.

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par les appelants au préjudice de la société Trigano Jardin ; qu'en effet, il ressort des termes du protocole d'accord signé que les indemnités versées respectivement à monsieur Jean-Claude X... et à l'union locale CGT de Chatou réparaient de manière définitive l'ensemble des préjudices nés ou à naître invoqués par ceux-ci ; que les appelants ne peuvent utilement soutenir que leur renonciation à toute instance et action, prévue à l'article 2, ne présumait pas de leur renonciation au bénéfice des condamnations fixées par l'arrêt de la cour d'appel ; que cette décision est mentionnée dans le rappel des faits qui ont mené à l'accord, puis n'est plus aucunement citée ; qu'elle avait alloué aux appelants une indemnité provisionnelle car la cour statuait en appel d'une ordonnance de référé rendue à l'initiative de monsieur Jean-Claude X... et l'union locale CGT de Chatou ; que l'indemnité provisionnelle a fait l'objet d'un chèque que l'avocat de la société Trigano Jardin a déposé sur son compte Carpa ; que les appelants rappellent eux-mêmes que la société Trigano Jardin, au début de leurs pourparlers, offrait une indemnité de 50.000 € sous déduction de la somme versée au titre de la condamnation de la cour d'appel ; qu'ils ont obtenu plus par une indemnité de 60.000 € pour monsieur Jean-Claude X... et de 3.000 € pour l'union locale CGT de Chatou, versées le jour même (arrêt p. 3 § 3) ; que devant des termes clairs et précis, il n'y a pas lieu d'interpréter la convention et de rechercher la commune intention des parties ou de faire des suppositions déduites de l'absence de mention explicite ; qu'il n'est nullement prévu que le montant du chèque encore sur le compte Carpa de l'avocat, viendrait en déduction de la somme fixée définitivement par l'accord des parties à 60.000 €, d'autant que la somme a été réglée le jour même par un autre chèque ; qu'enfin, l'accord intervenait après qu'ont été rappelées toutes les demandes de monsieur Jean-Claude X... devant le conseil de prud'hommes ainsi que celles de l'union locale CGT de Chatou (arrêt p. 3 § 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Trigano Jardin soutient qu'en raison d'un accord transactionnel conclu le 1er juin 2007, monsieur X... et l'union locale CGT de Chatou ne peuvent poursuivre l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007 ; qu'il est constant qu'en vertu de ce protocole transactionnel les défendeurs se sont engagés à renoncer à toute action ou instance et se sont déclarés « remplis de leurs droits » et indemnisés de l'ensemble de leurs préjudices par le versement d'une somme de 60.000 € à monsieur X... et d'une somme de 3.000 € à l'union locale CGT de Chatou ; qu'aux termes du protocole, il apparaît donc clairement que le seul versement de ces deux sommes suffisait à remplir les défendeurs « de leurs droits » dans le cadre du litige les opposant à la société Trigano Jardin, à l'exclusion du versement de toute autre somme ; qu'il convient de préciser que cet accord a eu pour objet de mettre définitivement fin au litige opposant les parties, lequel litige donnait lieu à deux instances, l'une au fond alors pendante devant le conseil de prud'hommes, et l'autre en référé, portée devant la Cour de cassation ; qu'or la convention prévoyait notamment que la société Trigano Jardin renoncerait à son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel rendu en référé, ce dont il se déduit :

- que l'issue de cette instance en référé était l'un des enjeux du protocole transactionnel,

- et que le désistement du pourvoi en cassation constituait l'un des engagements de la société Trigano Jardins en contre partie du renoncement des défendeurs à toute autre réclamation ;

qu'il en résulte que, l'accord du 1er juin 2007 doit être considéré comme ayant mis un terme à l'ensemble du litige tant sur le fond qu'en référé par le versement des sommes mentionnées ci-dessus ; qu'aussi, faute pour les parties d'avoir précisé dans leur accord que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris statuant en référé venaient s'ajouter aux indemnités transactionnelles, il doit être considéré qu'aucune somme autre que celles expressément visées dans cette convention, et déjà réglées, ne peut être réclamée par monsieur X... et l'union locale CGT de Chatou ; que dans ces conditions, l'accord transactionnel du 1er juin 2007 interdit à monsieur X... et à l'union locale CGT de Chatou de poursuivre l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, y compris au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par conséquent, la mainlevée de la saisie attribution du 18 mars 2008 doit être ordonnée ;

1) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que pour dire que monsieur X... et l'union locale CGT de Chatou ne pouvaient prétendre aux sommes allouées en référé par l'arrêt de la cour de Paris du 22 mars 2007, et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution, la cour d'appel a retenu l'accord transactionnel du 1er juin 2007 doit être considéré comme ayant mis un terme à l'ensemble du litige tant sur le fond qu'en référé ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que le protocole ne visait pas expressément les condamnations prononcées par la cour d'appel statuant en référé, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ;

2) ALORS QU'aux termes de la transaction du 1er juin 2007 « la société Trigano Jardin s'engage à verser à monsieur X... qui accepte, la somme forfaitaire transactionnelle globale et définitive de 60.000 € à titre de dommages et intérêts nette de CSG et de CRDS ; que la société Trigano Jardin s'engage à verser à l'union locale CGT de Chatou qui accepte, la somme forfaitaire transactionnelle globale et définitive de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il est expressément entendu que les indemnités versées respectivement à monsieur X... et à l'union locale CGT de Chatou réparent de manière définitive l'ensemble des préjudices nés ou à naître évoqués par monsieur X... et par l'union locale CGT de Chatou (article 1) (…) ; qu'en contrepartie monsieur X... et l'union locale CGT de Chatou se désistent de leur action actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris enregistrée sous le n° 06/4217 et renoncent à toute instance ou action de quelque nature que ce soit au titre des rapports ayant existé avec la société Trigano Jardin ainsi que toute autre entité légale du groupe Trigano ; que la société Trigano Jardin se désiste pour sa part de son pourvoi en cassation enregistré le 9 mai 2007 sous le n° A 07-42.203 (article 2) ; qu'ainsi en contrepartie des sommes allouées par le protocole, le salarié et le syndicat renonçaient à l'action au fond, cependant que l'employeur se désistait du pourvoi formé contre l'arrêt le condamnant en référé à des indemnités provisionnelle ; qu'il en résultait que cet arrêt était définitif ; qu'en décidant dès lors que monsieur X... et l'union locale CGT de Chatou ne pouvaient prétendre à son exécution, la cour d'appel a dénaturé le protocole et violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en tout état de cause, le protocole d'accord du 1er juin 2007 ne mentionnait pas les sommes accordées en référé à monsieur X... et à l'union locale CGT de Chatou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces sommes qui n'étaient pas allouées à titre provisionnel mais représentaient le dédommagement des frais exposés pour les besoins de l'instance de référé ne faisaient pas l'objet de la transaction ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution sur les frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-13819
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°09-13819


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award