La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°08-44616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 août 2008), que M. X... a été engagé par la caisse Fédérale du Crédit mutuel méditerranéen le 22 mars 1999 ; que son affectation en qualité de responsable de l'agence de Furiani n'ayant pas été confirmée par son employeur à l'issue de la période d'adaptation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation qu'il avait subie, de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de rappel de prime d'intéressement et

de paiement de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 août 2008), que M. X... a été engagé par la caisse Fédérale du Crédit mutuel méditerranéen le 22 mars 1999 ; que son affectation en qualité de responsable de l'agence de Furiani n'ayant pas été confirmée par son employeur à l'issue de la période d'adaptation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation qu'il avait subie, de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de rappel de prime d'intéressement et de paiement de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation d'information relative au contrat deprévoyance ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la Caisse Fédérale de crédit mutuel méditerranéen fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime d'intéressement au titre des années 2005,2006 et 2007 alors, selon le moyen,
1°/ que l'article 3, 3° de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen alors en vigueur prévoit que le calcul de la prime d'intéressement au prorata du temps de présence dans l'entreprise s'applique notamment lorsqu'est expirée la période de maintien de salaire conventionnel ; qu'en estimant néanmoins que le salarié avait droit au versement, pour les années 2005, 2006 et 2007, d'une prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa durée d'absence pour accident du travail, même au-delà de la période de maintien du salaire conventionnel qui a pris fin au mois d'avril 2005, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que l'article 3, 2° de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen alors en vigueur énonce que, pour le calcul des primes d'intéressement, une règle de prorata s'applique sur le temps de travail dans l'hypothèse où son bénéficiaire est en mi-temps thérapeutique ; qu'en accueillant favorablement la demande du salarié de percevoir 100 % de la prime d'intéressement 2005, quand il était acquis que le salarié s'était trouvé en mi-temps thérapeutique entre le 31 janvier et le 4 mars 2005, ce qui excluait que la prime d'intéressement due au titre de l'année 2005 puisse être calculée sans aucune application d'un prorata de son temps de travail, la cour d'appel a derechef violé l'article 3 de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen ;
3°/ que à tout le moins que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait dans ses écritures qu'à compter du 31 janvier 2005, il avait été mis fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié pour accident du travail, ce dernier ayant repris son travail à mi-temps thérapeutique (conclusions d'appel, pages 4 et 6), ce qu'il établissait au moyen de diverses pièces, et notamment la fiche d'aptitude du médecin du travail, ainsi qu'un échange de correspondance du 1er février à ce sujet entre le salarié et son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce point des conclusions d'appel de l'employeur, permettant d'établir l'absence de bien-fondé des demandes du salarié au titre de sa prime d'intéressement due pour l'année 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3314-5 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail sont assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence ; qu'il en est de même pour les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit au versement de la prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa durée d'absence pour accident du travail reconnu par la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 15 et 16 des dispositions principales de la convention collective du Crédit Mutuel Méditerranéen et 7 et 8 de l'annexe XX à ladite Convention ;
Attendu que selon ces textes, à la fin de la période probatoire, au plus égale à six mois pour une fonction cadre, prévue en cas de promotion dans un emploi ou un grade supérieur, l'intéressé doit être : soit titularisé dans son poste, soit replacé à son ancien poste au salaire qu'il aurait eu s'il avait effectué le temps de service de la période probatoire à ce poste, toute promotion d'emploi devant être notifiée par écrit à l'intéressé ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la rétrogradation intervenue le 28 juillet 2004 et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient qu'à la suite d'une lettre du 5 avril 2004 relevant un certain nombre d'insuffisances de sa part, puis d'un entretien d'évaluation avec son supérieur hiérarchique, prévu le 15 juin 2004 et reporté au 6 juillet 2004 en raison d'un hold-up survenu à l'agence le 15 juin, et enfin d'un entretien avec le directeur des ressources humaines à Marseille le 12 juillet 2004, le salarié n'a pas été effectivement titularisé dans le poste de responsable d'agence, ainsi que cela lui a été notifié par lettre du 12 juillet 2004, adressée à son domicile le 27 après sa période d'hospitalisation à compter du 13 juillet ; que les dispositions conventionnelles applicables ne confèrent aucun caractère automatique au changement de fonction à l'issue du délai d'adaptation préalable ; que l'article 15 de la convention collective impose au contraire de notifier par écrit à l'intéressé la promotion d'emploi ; qu'en conséquence le salarié ne peut pas faire valoir un droit acquis à la titularisation dans le poste de responsable d'agence ; que dès lors la notification au salarié de son retour dans les fonctions occupées antérieurement à son arrivée le 1er décembre 2003 à l'agence de Furiani ne s'analyse pas en une rétrogradation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que le salarié avait été maintenu dans ses nouvelles fonctions pendant sept mois et demi, du 1er décembre 2003 au 12 que, peu important l'absence de notification, sa titularisation dans ses nouvelles fonctions était acquise à compter du 1er juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié relatives à la rétrogradation et à la résiliation de son contra de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse Fédérale crédit mutuel méditérranéen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Fédérale crédit mutuel méditerranéen à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'annulation de la rétrogradation intervenue le 28 juillet 2004, de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerrannéen, et de versement consécutif d'indemnités de congés-payés, de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de non-concurrence et, en tant que de besoin, d'avoir constaté l'absence d'accord des parties sur les conditions de la promotion du salarié en qualité de responsable d'agence et que Monsieur X... était titulaire d'un poste de cadre VI, 1er échelon, soit responsable commercial niveau 3,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par lettre du 31 mars 2003, Monsieur X... était affecté à la future agence de Bastia Sud à Furiani en qualité de responsable d'agence, qu'il lui était précisé qu'en application de l'article 20 de la convention collective du CMM, ce changement de fonction était soumis à une période d'adapatation de six mois, la qualification de responsable d'agence, classé cadre VI 3ème échelon, ne devenant effective qu'à l'issue de cette période et sous réserve de la confirmation dans le poste ; qu'il a pris ses fonctions le 1er décembre 2003, qu'à la suite d'une lettre du 5 avril 2004 relevant un certain nombre d'insuffisances de sa part, puis d'un entretien d'évaluation avec son supérieur hiérarchique, prévu le 15 juin 2004 et reporté au 6 juillet 2004 en raison d'un holdup survenu à l'agence le 15 juin, et enfin d'un entretien avec le directeur des ressources humaines à Marseille le 12 juillet 2004, Monsieur X... n'a pas été effectivement titularisé dans le poste de responsable d'agence, ainsi que cela lui a été notifié par lettre du 12 juillet 2004, adressée à son domicile le 27 après sa période d'hospitalisation à compter du 13 juillet ; que les dispositions conventionnelles applicables ne confèrent aucun caractère automatique au changement de fonction à l'issue du délai d'adaptation préalable ; que l'article 15 de la convention collective impose au contraire de notifier par écrit à l'intéressé la promotion d'emploi ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut pas faire valoir un droit acquis à la titularisation dans le poste de responsable d'agence ; que, dès lors, la notification à Monsieur X... de son retour dans les fonctions occupées antérieurement à son arrivée du 1er décembre 2003 à l'agence de Furiani, en application de l'article 8 de l'annexe XX à la convention collective aux termes duquel "en cas d'inadaptation au nouveau poste, le salarié se verra proposé un nouvel emploi similaire à son emploi précédent, à défaut de pouvoir réintégrer cet emploi", ne s'analyse pas en une rétrogradation ; qu'il sera observé surabondamment que les bulletins de salaire délivrés postérieurement à l'entrée en fonctions à l'agence de Furiani continuent de mentionner la classification de responsable commercial, et qu'il n'existe aucune notion de faute dans les motifs pour lesquels Monsieur X... n'a pas été confirmé comme responsable d'agence, tels qu'évoqués notamment lors de l'entretien d'évaluation du 6 juillet 2004 ; que l'intéressé , dans une note jointe à l'entretien du 6 juillet 2004, reconnaît avoir présenté certaines carences au cours de la période probatoire, notamment en matière d'encadrement et d'animation d'équipe ; qu'il importe enfin de souligner que par lettre du 20 décembre 2004, il a accepté expressément et sans réserve de reprendre son poste à l'agence de Bastia ; qu'en conséquence, par confirmation du jugement déféré, Monsieur X... sera débouté de sa demande en annulation d'une prétendue sanction disciplinaire irrégulière et infondée par rétrogradation du poste de responsable d'agence à celui de responsable commercial à compter du 1er août 2004 et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence de Bastia dans ses précédentes fonctions, notifiée par lettre de l'employeur en date du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le seul motif d'un retour dans le poste précédemment occupé ;
AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, que le courrier du 25 septembre 2002 adressé par le CREDIT MUTUEL constitue une offre de modification du contrat de travail avec promotion en qualité de responsable de l'agence BASTIA Sud ; que cette offre se réfère expressément à l'annexe 20 de la convention collective relativement à la durée de la période d'adaptation fixée à 6 mois par l'employeur et au statut du salarié à l'issue, qu'il soit confirmé ou non dans ses nouvelles fonctions ; que les conditions de rémunérations sont également précisées ; qu'elle ne porte pas la mention de l'acceptation du salarié ; que le courrier du 31 mars 2003 constitue une nouvelle offre avec de nouvelles conditions de rémunération, le nombre de points n'étant plus de 1 151 mais de 1 278 ; que sur ce courrier, le salarié a porté la mention « lu et approuvé », bon pour accord avec 200 points d'évolution soit 1 378 points ; que par courrier du 22 octobre 2003, Monsieur X... confirmait son désaccord sur la rémunération proposée à l'issue de la période d'adaptation, précisant que si sa situation personnelle ne devait pas s'améliorer, il souhaiterait le réexamen de sa réintégration dans son poste de responsable commercial ; qu'ainsi, l'offre de contrat de l'employeur de septembre 2002 est devenue caduque par la nouvelle offre du 31 mars 2003 ; que contrairement à ce qui est indiqué par le salarié, le courrier du 31 mars 2003 ne comporte pas de contradiction dans les clauses relatives à la rémunération, le texte mentionnant les points d'évolution attribués pendant la période d'adaptation et le décompte étant relatif à la rémunération future lors de la prise de fonction ; que les réponses du salarié mentionnées sur le courrier du 31 mars 2003 et le courrier du 22 octobre 2003 s'analysent en une nouvelle offre émanant du salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'employeur ait accepté cette offre de modification du contrat de travail et le désaccord sur la rémunération, condition essentielle du contrat de travail, fait obstacle à la conclusion définitive du contrat ; que le fait que les parties se soient entendues sur les conditions de la période d'adaptation et sa mise à exécution effective avant la rencontre des consentements sur les conditions de la modification du contrat de travail est sans incidence, surtout qu'à l'issue de cette période la non acceptation de l'offre de modification du contrat de travail et la non adaptation du salarié ont la même conséquence, la réintégration au poste antérieur ; que les modalités de la période d'adaptation ne constituent pas une condition essentielle du contrat de travail, la convention collective prévoyant d'ailleurs que les parties peuvent y renoncer ; que, dès lors, il n'est pas établi que le poste de responsable d'agence était acquis au 31 mai 2004, la preuve n'étant pas rapportée qu'un accord des parties soit intervenu sur les conditions financières de cette modification du contrat de travail ; que Monsieur X... ne peut donc prétendre à solliciter sa réintégration dans ses droits acquis de chef d'agence et la condamnation de son employeur en conséquence, tant s'agissant de l'imputabilité de la rupture que de ses implications financières ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 15 et 16 des dispositions principales et des articles 7 et 8 de l'annexe XX à la Convention collective du Crédit Mutuel Méditerranéen, que le salarié qui, à l'expiration de la durée maximale de la période probatoire, fixée à 6 mois, est maintenu dans l'emploi auquel il avait été promu, a un droit acquis à y être titularisé ; qu'en estimant que l'employeur, qui avait promu Monsieur X... aux fonctions d'un Directeur d'agence à compter du 1er décembre 2003, avec une période probatoire de 6 mois, était fondé à lui notifier, le 12 juillet 2004, sa réintégration dans un emploi similaire à celui qu'il occupait antérieurement, avec une classification et une rémunération inférieure, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'acceptation par le salarié d'une modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en énonçant, pour écarter le grief pris par Monsieur X... de sa rétrogradation dans un poste inférieur à celui qu'il avait occupé pendant une période excédant la durée de la période probatoire, que par lettre du 20 décembre 2004 il avait accepté expressément et sans réserves de reprendre son poste à BASTIA et avait acquiescé à son affectation à l'agence de BASTIA dans ses précédentes fonctions, sans indiquer de quels éléments résulterait la manifestation non équivoque d'une telle acceptation, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE le fait que le salarié, avant ou au début de sa période probatoire dans l'emploi de Directeur d'agence auquel il avait été promu, ait manifesté son désaccord sur la rémunération proposée à l'issue de la période d'adaptation et mentionné son souhait d'un réexamen de sa réintégration dans son poste antérieur si sa situation ne devait pas s'améliorer, réserves dont il n'a pas fait état à l'issue de sa période probatoire, n'était pas de nature à le priver du droit à la titularisation qui résultait de son maintien en fonctions à l'issue de cette période ; qu'en en décidant autrement, les premiers juges ont violé l'article 1134 du Code civil et les articles 16 et 17 des dispositions principales et 7 et 8 de l'annexe XX de la Convention collective du Crédit Mutuel Méditerranéen ;
ET ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 7 de l'annexe XX, en date du 15 février 1995, de la Convention collective du travail du Crédit Mutuel Méditerranéen, durant la période d'adaptation, il est versé à l'intéressé, sous forme de points de raccordement, le différentiel entre son coefficient et le futur coefficient dont le salarié devra bénéficier ; qu'il s'ensuit que l'accord du salarié sur ses rémunérations au cours de la période d'adaptation implique nécessairement l'accord sur les conditions de rémunération dans l'hypothèse de maintien dans la fonction à l'issue de la période d'adaptation ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas eu rencontre de consentement sur les conditions de rémunération à l'issue de la période probatoire, que le fait que les parties se sont entendues sur les conditions de la période d'adaptation et son exécution effective avant la rencontre des consentements sur les conditions de la modification du contrat de travail, était sans incidence, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 8 de l'annexe XX à la Convention collective du Crédit Mutuel Méditerranéen ainsi que l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse Fédérale crédit mutuel méditérranéen.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... au titre de la prime d'intéressement et d'AVOIR condamné le Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur X... une prime d'intéressement au titre des années 2005, 2006 et 2007 calculée pendant toute la durée d'absence pour accident du travail reconnu par la Sécurité Sociale sans application d'un prorata au temps de présence ou de maintien du salaire conventionnel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur X... fait grief à l'employeur d'avoir calculé le montant de la prime d'intéressement due au titre de l'année 2005 au prorata de son temps de présence ;
Qu'en effet, l'article 3 de l'accord d'intéressement en vigueur prévoit que la règle d'attribution de la prime en fonction du temps de présence, qui s'applique à la suite d'absence notamment pour maladie, ne s'applique pas aux temps d'absence assimilés à du temps de travail, notamment accident du travail ou maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale ;
Qu'il n'y a pas lieu d'apporter de restriction à cette disposition générale, en considérant comme le fait l'employeur que la durée d'absence pour accident du travail assimilée à un temps de travail serait limitée soit à un an en application de l'article L.223-4 ancien du Code du travail, lequel se rapporte exclusivement au calcul d'une durée de congés payés, soit à la période de maintien du salaire conventionnel ;
Attendu en conséquence que Monsieur X... a droit au versement de la prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa durée d'absence pour accident du travail reconnu par la sécurité sociale ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Attendu néanmoins que les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de valider la demande de Monsieur X..., étant notamment relevé que le montant collectif et individuel de la prime varie nécessairement d'une année sur l'autre, et qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties à faire leur calcul en fonction de la règle ci-dessus » ;
1. ALORS QUE l'article 3, 3° de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen alors en vigueur prévoit que le calcul de la prime d'intéressement au prorata du temps de présence dans l'entreprise s'applique notamment lorsqu'est expirée la période de maintien de salaire conventionnel ; qu'en estimant néanmoins que le salarié avait droit au versement, pour les années 2005, 2006 et 2007, d'une prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa durée d'absence pour accident du travail, même audelà de la période de maintien du salaire conventionnel qui a pris fin au mois d'avril 2005, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2. ALORS QUE l'article 3, 2° de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen alors en vigueur énonce que, pour le calcul des primes d'intéressement, une règle de prorata s'applique sur le temps de travail dans l'hypothèse où son bénéficiaire est en mi-temps thérapeutique ; qu'en accueillant favorablement la demande du salarié de percevoir 100 % de la prime d'intéressement 2005, quand il était acquis que le salarié s'était trouvé en mi-temps thérapeutique entre le 31 janvier et le 4 mars 2005, ce qui excluait que la prime d'intéressement due au titre de l'année 2005 puisse être calculée sans aucune application d'un prorata de son temps de travail, la Cour d'appel a derechef violé l'article 3 de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen ;
3. ALORS à tout le moins QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait dans ses écritures qu'à compter du 31 janvier 2005, il avait été mis fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié pour accident du travail, ce dernier ayant repris son travail à mi-temps thérapeutique (conclusions d'appel, pages 4 et 6), ce qu'il établissait au moyen de diverses pièces, et notamment la fiche d'aptitude du médecin du travail, ainsi qu'un échange de correspondance du 1er février à ce sujet entre le salarié et son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce point des conclusions d'appel de l'employeur, permettant d'établir l'absence de bien-fondé des demandes du salarié au titre de sa prime d'intéressement due pour l'année 2005, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... au titre du contrat de garantie prévoyance et d'AVOIR condamné le Crédit Mutuel Méditerranéen à payer à Monsieur X... une somme de 11.468,08 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'information relative au contrat de prévoyance ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il est constant que les dispositions du contrat de garantie prévoyance du 18 janvier 1997 en vigueur lors de l'embauche de Monsieur X... ont été modifiées à compter du 1er janvier 2004 ;
Qu'ainsi, le salarié a été indemnisé par l'ACM selon les nouvelles dispositions applicables et qui s'avèrent moins favorables quant au taux de maintien du salaire et à la durée de prise en charge ;
Qu'il fait alors grief à l'employeur d'avoir méconnu l'obligation d'information prévue par l'article L.140-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, en omettant de lui transmettre une notice à jour sur les conditions d'indemnisation offertes à compter du 1er janvier 2004 ;
Que le CMM déclare toutefois avoir satisfait à cette obligation par la mise en ligne du nouvel accord sur le réseau intranet de l'entreprise au mois d'avril 2004 ;
Attendu que si une telle procédure peut à certaines conditions répondre aux exigences d'information écrite rappelées ci-dessus, il n'en reste pas moins qu'au cas d'espèce, le CMM ne rapporte pas la preuve suffisante que la mise en ligne alléguée a effectivement permis à chacun des adhérents de prendre connaissance du nouvel accord ;
Qu'en particulier, aucune copie d'écran contemporaine des faits n'est versée aux débats et l'unique attestation de Monsieur Y... apportée en dernière heure et en des termes généraux ne permet pas de vérifier les conditions précises d'information des adhérents ;
Qu'il en résulte que Monsieur X... est fondé à soutenir que le manquement de l'employeur, souscripteur du contrat, à son devoir d'information et de conseil l'a induit en erreur sur l'étendue de ses droits, lui causant un préjudice dont il demande réparation ;
Attendu qu'au regard des éléments de calcul versés aux débats, il convient d'allouer à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts la somme de 11.468,08 € représentant le manque à percevoir sur les indemnités complémentaires calculées selon les dispositions du contrat de 1997 et subi par le salarié sans que l'employeur ait respecté l'obligation d'information lui incombant ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir été informé par intranet, au mois d'avril 2004, des nouvelles conditions d'indemnisation offertes à compter du 1er janvier 2004 par le contrat de garantie prévoyance auquel il avait souscrit, mais il considérait qu'il aurait dû également recevoir une notification écrite sur support papier des modifications apportées à ses droits et obligations, et ce dans un délai maximum de trois mois avant leur entrée en vigueur (conclusions d'appel du salarié, page 41) ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur ne rapportait prétendument pas la preuve du contenu de l'obligation transmise par le réseau intranet au mois d'avril 2004 pour le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE le défaut d'information par l'employeur, souscripteur d'un contrat d'assurance groupe, sur les conditions d'indemnisation offertes aux adhérents génère pour ces derniers la perte d'une chance de recourir à une assurance complémentaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le manquement de l'employeur à son devoir d'information avait induit en erreur le salarié sur l'étendue de ses droits - c'est-à-dire qu'il avait causé une croyance erronée du salarié et, partant, la perte de chance de celui-ci de souscrire une garantie complémentaire - ; qu'en allouant néanmoins au salarié des dommages-intérêts d'un montant équivalent à l'intégralité de la somme qu'il aurait perçue si la modification du contrat de garantie prévoyance n'avait pas eu lieu , la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44616
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2011, pourvoi n°08-44616


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.44616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award