LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 30 rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon,
contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Marie-France X... du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme X... du chef d'exécution de travaux sans permis de construire et a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 30 rue Jean-Jacques Rousseau de ses demandes ;
"aux motifs que Mme X..., en sa qualité de gérante de la SCI de L'Ile maintient que les travaux qu'elle avait fait effectuer, avaient consisté notamment à refaire l'étanchéité du local, qualifié de cour commune par la copropriété du 30 rue Jean-Jacques Rousseau, ce qui avait nécessité d'enlever les tôles recouvrant cette cour et de refaire la dalle qui se trouvait en dessous ; qu'il est soutenu par le syndicat des copropriétaires que seules des tôles recouvraient cette cour avant les travaux, lesquels ont consisté, notamment, en la construction de deux dalles ; que cependant l'état des lieux avant que les travaux soient engagés par la SCI de L'Ile, n'est établi par aucun document ; que dans le cadre de la procédure de référé diligentée, M. Y..., qui avait été désigné en qualité d'expert, a précisé qu'il n'avait pas été mis en possession de documents décrivant les lieux avant les travaux ; que, par suite, eu égard aux déclarations contradictoires de la mise en examen et de la partie civile et en l'absence de documents probants, la preuve n'est pas rapportée que Mme X..., en sa qualité de gérante de la SCI de l'Ile, ait créé la dalle visée dans la prévention ; que sa culpabilité n'est pas établie au regard des faits visés dans la prévention ; que le jugement doit être infirmé et la relaxe de la prévenue prononcée ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 30 rue Jean-Jacques Rousseau doit, en sa qualité de partie civile, être débouté de ses demandes ;
"1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait refait les dalles ; que cet élément est également constaté par le jugement du tribunal correctionnel et par l'ordonnance de renvoi mentionnant que Mme X... avait entrepris l'exécution de travaux hors l'obtention réelle ou tacite d'une des autorisations requises et avait remplacé des tôles ondulés par des dalles en béton ; qu'en prononçant néanmoins la relaxe, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
"2°) alors qu'il appartient à la cour d'appel, au besoin en ordonnant un supplément d'information, de rechercher et de vérifier l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est déférée ; qu'étant saisie de l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe en se fondant sur l'absence de document décrivant l'état des lieux avant les travaux sans rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, le constructeur des dalles litigieuses ; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, en énonçant, pour relaxer la prévenue, que M. Y..., expert judiciaire, avait précisé n'avoir pas été mis en possession des documents décrivant l'état des lieux avant les travaux tandis qu'il résulte au contraire du rapport d'expertise de M. Y... que les documents permettant d'apprécier l'état des constructions avant travaux lui avaient été remis et lui avaient permis notamment d'établir la nature des travaux devant être réalisés pour la remise des lieux en leur état antérieur, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer l'absence de document démontrant que Mme X... avait créé une dalle en béton en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui, quant à lui, constatait que les travaux réalisés par la SCI de L'Ile consistaient en la création de dalles en béton armé ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;