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15/06/2011 | FRANCE | N°10-88610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-88610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, L. 332-11, alinéa 2, du code du sport, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, L. 332-11, alinéa 2, du code du sport, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Y... et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
"aux motifs que l'appel est régulier comme ayant été fait dans les formes et délais prévus par la loi ; que M. Y... demande à la cour de condamner M. X... à réparer le préjudice qu'il a subi, bien que ce dernier ait été définitivement renvoyé des fins de la poursuite engagée contre lui pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, dans une enceinte sportive ; qu'il convient de rappeler que l'action civile est indépendante de l'action publique, et qu'il appartient au juge du fond, en cas d'appel de la seule partie civile après une décision de relaxe, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer sur la demande de réparation ; qu'en l'espèce, l'action publique est terminée par une décision de relaxe, mais l'action civile continue du fait de l'appel de M. Y... partie civile ; que les éléments de fait du dossier montrent que M. X..., dont la présence à cet endroit et à ce moment est incontestable, a commis les faits de violences volontaires dont a été victime M. Y... ; qu'en conséquence, M. X... devra réparer le préjudice subi par M. Y... ; que les blessures subies par M. Y... sont justifiées par les documents médicaux produits au débat, et qu'il est établi qu'à la suite du coup de poing reçu à la face, il a dû être opéré, et qu'il y a de possibles séquelles ; que l'appréciation de ces blessures et de leurs conséquences rend nécessaire une expertise médicale ; que M. Y... demande que M. X... soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, ce qui est justifié et sera accepté ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance et ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant le demandeur M. X... responsable du préjudice subi par M. Y... comme étant l'auteur de violences volontaires, aux seuls motifs que « les éléments de fait du dossier montrent que M. X..., dont la présence à cet endroit et à ce moment est incontestable, a commis les faits de violences volontaires dont a été victime M. Y..., partie civile», sans préciser de quels éléments il s'agissait et tandis que le jugement réformé par elle faisait état d'une série de motifs de nature à emporter la relaxe du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation réelle ;
"2°) alors qu'en se bornant à indiquer que « les éléments de fait du dossier montrent que M. X..., dont la présence à cet endroit et à ce moment est incontestable, a commis les faits de violences volontaires dont a été victime M. Y..., partie civile», la cour d'appel a omis de relever les faits constitutifs du délit de violences volontaires et a violé les dispositions de l'article 222-11 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88610
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-88610


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88610
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