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15/06/2011 | FRANCE | N°10-21085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-21085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les trois baux initiaux avaient été signés par M. X..., directeur administratif et financier, sans plus de précisions et que deux avenants signés, l'année suivante, dans les mêmes conditions correspondaient à des modifications d'emplacements de parkings, souverainement retenu que les conséquences des deux avenants litigieux, signés deux ans après les précédents, ne manquaient pas d'être sérieuses puisqu'ils modifiaie

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les trois baux initiaux avaient été signés par M. X..., directeur administratif et financier, sans plus de précisions et que deux avenants signés, l'année suivante, dans les mêmes conditions correspondaient à des modifications d'emplacements de parkings, souverainement retenu que les conséquences des deux avenants litigieux, signés deux ans après les précédents, ne manquaient pas d'être sérieuses puisqu'ils modifiaient non seulement la durée du bail mais encore les dates de congé triennal et relevé que M. X... n'était titulaire d'aucun mandat social à l'époque de leur signature et ne pouvait engager la société anonyme locataire sans pouvoir spécial ou délégation générale, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le seul fait que M. X... ait signé deux ans plus tôt un autre avenant et trois ans plus tôt le bail ne dispensait pas le cocontractant, représenté par un professionnel de l'immobilier, de la vérification élémentaire de son pouvoir d'engager la société locataire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Archipel Aps aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Snef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Archipel Aps

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait dit que ne sont pas opposables à la société SNEF les «avenants» des 28 mai et 15 juillet 2004 ;

AUX MOTIFS QUE «les trois baux initiaux ont été signées par la société EDISSIMO, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ARCHIPEL et concernant, outre les différents locaux à usage de bureaux, différentes places de parking en sous-sol ou en extérieur. En ce qui concerne EDISSIMO, ils ont été signés à chaque fois par des personnes différentes étant précisé qu'elles en avaient expressément reçu mandat, la qualité du signataire pour le compte du bailleur n'étant au demeurant pas en cause (contrairement à ce qu'à pu considérer le premier juge) et en ce qui concerne la société SNEF, par M. X..., directeur administratif et financier, sans plus de précisions, chacun des actes comportant en outre le tampon de la société SNEF «du 93», étant précisé que le siège social de la société SNEF est à Marseille et qu'il s'agit d'une société anonyme dont le numéro au registre du commerce et des sociétés était indiqué dans le bail. Certes deux avenants à ces baux, signés le 19 juin 2002, dans les mêmes conditions de forme que les premiers correspondant à des modifications d'emplacement de parking n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni dans leur forme ni sur le fond. Cependant les deux avenants en cause ont été signés en mai et juillet 2004, soit deux ans plus tard et leurs conséquences ne manquaient pas d'être sérieuses puisqu'ils modifiaient non seulement la durée du bail mais encore les dates de congé triennal qui pour le premier –en cause dans le présent litige– devenait quadriennal. Aux termes de l'article L. 225-56 du code de commerce portant sur les sociétés anonymes «Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. En accord avec le directeur général le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs spécifiques conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général». Or il est établi que Monsieur X... n'était titulaire d'aucun mandat social à l'époque de la signature des avenants litigieux et il n'est justifié d'aucun pouvoir lui donnant qualité pour engager la société. La fonction de «directeur administratif et financier» révèle clairement que son titulaire n'est pas investi d'un mandat social et ne peut dès lors engager la société sans pouvoir spécial ou délégation générale au demeurant toujours révocable. Le seul fait que cette personne ait signé deux ans plus tôt un autre avenant et trois ans plus tôt le bail ne dispensait pas le cocontractant –par ailleurs représenté par un professionnel de l'immobilier– de la vérification élémentaire de son pouvoir d'engager la société locataire. Quant à la logique découlant, selon l'appelante d'une harmonisation avec le bail du 29 novembre 2002, elle n'est pas suffisante, même associée aux constats précédents pour valoir dispense de contrôle de la qualité du signataire. Dès lors les avenants ne sont pas opposables à la Société SNEF qui a pu valablement donner congé pour les dates prévues aux baux des 12 novembre 2001 dès lors non modifiés» ;

ALORS EN PREMIER LIEU QU'est tenu comme un mandant celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat ; qu'une personne laisse créer à l'égard des tiers une apparence de mandat lorsqu'elle exécute spontanément et sans protestation les contrats conclus par le mandataire apparent ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que les contrats de bail initiaux du 12 novembre 2001 et que leurs avenants du 19 juin 2002 ont été signés par Monsieur X..., sans qu'ils ne fassent jamais l'objet d'aucune réserve de la société SNEF ; qu'en s'abstenant d'émettre la moindre réserve quant aux contrats ainsi signés par Monsieur X..., la société SNEF a laissé créer à l'égard de la société EDISSIMO, aux droits de laquelle vient la société ARCHIPEL, une apparence de mandat ; qu'en retenant pourtant que les avenants des 28 mai et 15 juillet 2004 signés par Monsieur X... était inopposables à la société SNEF, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1998 du Code civil ;

ALORS EN DEUXIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT QU'est tenu comme un mandant celui qui n'est pas étranger à l'apparence créée ; que participe à la création de l'apparence celui qui n'avertit pas les tiers que son mandataire habituel, doté d'un titre de directeur et du tampon de la société, n'a plus le pouvoir de l'engager ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que les contrats de bail initiaux du 12 novembre 2001 et que leurs avenants du 19 juin 2002 ont été signés par Monsieur X..., directeur financier et administratif de la société SNEF ; que Monsieur X... disposait également du tampon de la société SNEF ; que la société SNEF n'a jamais informé la société ARCHIPEL de l'absence de pouvoir de Monsieur X..., participant ainsi à la création de l'apparence ; qu'en retenant pourtant que les avenants des 28 mai et 15 juillet 2004 signés par Monsieur X... était inopposables à la société SNEF, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1998 du Code civil ;

ALORS EN TROISIEME LIEU ET SUBSIDIAREMENT QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que pour écarter l'existence d'un mandat apparent, la Cour d'appel s'est contentée de relever «que le seul fait que cette personne Monsieur X... ait signé deux ans plus tôt un autre avenant et trois ans plus tôt le bail ne dispensait pas le cocontractant –par ailleurs représenté par un professionnel de l'immobilier– de la vérification élémentaire de son pouvoir d'engager la société locataire. Quant à la logique découlant, selon l'appelante d'une harmonisation avec le bail du 29 novembre 2002, elle n'est pas suffisante, même associée aux constats précédents pour valoir dispense de contrôle de la qualité du signataire » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas recherché si, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment de la durée des relations contractuelles et de la réitération des actes par le même signataire à plusieurs reprises, la société EDISSIMO, aux droits de laquelle vient la société ARCHIPEL, ne pouvait pas légitimement croire que Monsieur X... était parfaitement habilité à conclure les avenants des 28 mai et 15 juillet 2004, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21085
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-21085


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21085
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