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15/06/2011 | FRANCE | N°10-19564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-19564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel La Frontalière (la caisse) des concours consentis à la société Océatonic ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 septembre et 24 novembre 2004, la caisse a déclaré sa créance, qui a été admise ; qu'assignées en paiement par

la caisse, les cautions lui ont opposé la déchéance de son droit aux intérêts,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel La Frontalière (la caisse) des concours consentis à la société Océatonic ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 septembre et 24 novembre 2004, la caisse a déclaré sa créance, qui a été admise ; qu'assignées en paiement par la caisse, les cautions lui ont opposé la déchéance de son droit aux intérêts, pour non-respect de l'obligation d'information annuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande des cautions tendant à la déchéance de la caisse à son droit aux intérêts, l'arrêt retient que l'information des cautions est régulière au regard des listings et accusés de réception mis au débat et en raison de l'exigibilité des créances, rendant inutile l'information relative à la faculté de révocation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations fournies par la caisse aux cautions jusqu'à l'extinction de la dette garantie répondaient aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'appel, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse de crédit mutuel La Frontalière aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de crédit mutuel La Frontalière à payer à M. et Mme X... la somme globale de 350 euros et à Me Balat celle de 2 150 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Frontalière :
• au titre du prêt du 10 décembre 2002 et dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 58.812,86 € majorée des intérêts au taux de 5,4 % l'an à compter du 22 septembre 2004,
• au titre du prêt du 19 juin 2003, et dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 25.751,60 € majorée des intérêts au taux de 5,40 % l'an à compter du 22 septembre 2004,
• au titre du solde débiteur du compte courant, et dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 16.644,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2004,
et d'avoir condamné M. X... à payer à la banque, au titre du prêt du 24 août 2001, et dans la limite de son engagement de caution, la somme de 12.699,20 €, majorée des intérêts au taux de 5,4 % l'an ;
AUX MOTIFS QUE sur l'information annuelle des cautions, il résulte des pièces qu'à compter de février 2002 les appelants ont été destinataires d'une information annuelle des cautions tant pour les prêts que pour le compte courant professionnel ; que la banque justifie de leur envoi par la production des listings d'envoi et, à compter de 2006, par la production des accusés de réception ; qu'en particulier, les appelants soutenant que la banque ne justifie pas de la réception de la lettre de février 2004, il convient d'observer qu'il n'appartient pas à la banque de justifier de la réception mais de l'envoi de cette lettre et qu'est versé aux débats le listing d'envoi de quatre courriers du 24 février 2004 concernant les trois prêts et le compte courant professionnel ; que s'agissant d'informations annuelles des cautions postérieures au 17 février 2005, les appelants, qui ne remettent pas en cause leur réception, soutiennent qu'à compter de 2006 ces courriers ont été envoyés par le Crédit Mutuel Centre Est Europe et non par la Caisse de Crédit Mutuel La Frontalière ; que toutefois les appelants n'ignoraient pas avoir été avertis par le courrier de leur banque que leur dossier avait été transféré au service du contentieux géré par la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et la lettre d'information des cautions de ce service du 14 mars 2006 (et non du 14 mars 2005 comme datée par erreur) et les suivantes jusqu'en 2008 portaient toutes comme référence du dossier : « CM La Frontalière / Océatonic» ; qu'au surplus, pour l'année 2006, les appelants ont fait l'objet d'une double information provenant, l'une de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe et l'autre directement de la Caisse de Crédit Mutuel La Frontalière ; que dans ces conditions, ils ne pouvaient pas se méprendre sur l'objet et la portée de l'information qui leur était donnée ; qu'enfin, si l'information donnée aux cautions à partir de l'année 2005 ne précise plus la faculté de révocation, ceci est en relation directe avec l'ouverture de la procédure collective de cette année en 2004, laquelle a entraîné l'exigibilité des créances ; que dans ces conditions, l'information des cautions est régulière et les appelants seront déboutés de leurs conclusions sur ce point ;
ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que les juges du fond doivent permettre à la Cour de cassation de vérifier que les informations ont été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions susvisées ; qu'en ne relevant en l'espèce aucun élément permettant de s'assurer que les informations données par la Caisse de Crédit Mutuel La Frontalière répondaient aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19564
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-19564


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19564
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