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15/06/2011 | FRANCE | N°10-18748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-18748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 janvier 2010), qu'en vue d'acquérir un appartement, M. X... a remis un chèque à Mme Y..., qui l'a remis à l'encaissement ; qu'après l'envoi d'une lettre d'information préalable au rejet du chèque pour défaut de provision, la caisse de Crédit mutuel de Villerupt (la caisse) a rejeté le chèque ; que M. X... a assigné la caisse en dommages-intérêts, et, devant la cour d'appel, a formé une demande incidente de radiation du fichier des "int

erdits bancaires" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 janvier 2010), qu'en vue d'acquérir un appartement, M. X... a remis un chèque à Mme Y..., qui l'a remis à l'encaissement ; qu'après l'envoi d'une lettre d'information préalable au rejet du chèque pour défaut de provision, la caisse de Crédit mutuel de Villerupt (la caisse) a rejeté le chèque ; que M. X... a assigné la caisse en dommages-intérêts, et, devant la cour d'appel, a formé une demande incidente de radiation du fichier des "interdits bancaires" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires contre la caisse et sa demande tendant à voir ordonner la régularisation de sa situation bancaire auprès de la Banque de France, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier doit utilement informer son client des conséquences du défaut de provision en lui donnant un délai suffisant pour régulariser la situation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la caisse avait rejeté le chèque le lendemain même de l'envoi de l'information sur les conséquences du défaut de provision, ce qui ne laissait pas le temps matériel au titulaire du compte pour régulariser la situation, a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
2°/ que le banquier, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil, doit informer son client sur la manière de faire valablement opposition à un chèque lorsqu'il reçoit une opposition formée irrégulièrement par l'avocat de son client ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'avocat de M. X... avait cru pouvoir faire régulièrement opposition au chèque, ne pouvait décharger la caisse de toute responsabilité pour n'avoir pas informé M. X... de l'irrégularité de l'opposition formée par son avocat, sans violer l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le chèque émis pour régler le prix d'un contrat interdit est entaché de nullité ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait été déclarée coupable d'exercice d'activité d'entremise et de gestion d'immeubles sans carte professionnelle, ce qui rendait nécessairement nul le chèque créé pour rémunérer des prestations illégalement accomplies et justifiait la radiation de M. X... du fichier des interdits bancaires, a violé l'article L. 131-79 du code monétaire et financier ;
4°/ que le chèque émis pour régler des prestations illégalement accomplies est nul ; qu'en imputant à faute à M. X... d'avoir refusé tout versement sur son compte pour provisionner un chèque nul dès l'origine, attitude qui aurait aussi selon les juges mis obstacle au paiement des échéances des prêts accordés par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant seulement fait état d'un "accord avec le service contentieux de la caisse au regard de pourparlers intervenus" avec M. X... quand celui-ci contestait de surcroît avoir eu des propositions de règlement amiable de la part de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... a soutenu devant la cour d'appel, d'un côté, ne pas avoir bénéficié d'un temps suffisant entre l'avertissement préalable délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier et le rejet du chèque, et, d'un autre côté, la nullité du chèque litigieux ; que le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'appartenait pas à la caisse d'inviter M. X... à former opposition valable au paiement du chèque, alors qu'il lui avait demandé de rejeter le chèque pour défaut de provision, et qu'après le rejet du chèque pour impayé, la situation ne pouvait plus être régularisée par une opposition valable, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la caisse d'avoir manqué à son devoir de conseil ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs inopérants critiqués à la cinquième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires contre le Crédit Mutuel de Villerupt et de sa demande tendant à voir ordonner la régularisation de sa situation bancaire auprès de la Banque de France,
Aux motifs que le 17 octobre 2002, la banque avait informé M. X... ne pouvoir effectuer le règlement du chèque de 27.440, 83 euros émis au profit de Mme Y... compte tenu de la position du compte, la provision du chèque devant être préalable à son émission ; que le 18 octobre 2002, la banque avait rejeté le chèque ; que le 18 ou 19 octobre 2002, M. X... avait demandé à la banque de rejeter le chèque et un autre émis le 4 avril 2002 ; que le 21 octobre 2002, la banque l'avait informé du rejet du chèque du 18 octobre pour défaut de provision suffisante et lui avait notifié une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans en l'informant de la possibilité de régulariser la situation ; qu'il n'était pas prouvé que M. X... s'était rendu à la caisse de Crédit Mutuel le 16 octobre 2002 pour former opposition au chèque de 27.440 83 euros ; que si les termes de la lettre du 21 octobre 2002 étaient clairs en ce qu'ils visaient une opposition pour utilisation frauduleuse du chèque, l'avocat n'avait pu former opposition à la place de son client, n'ayant pas justifié d'un mandat pour ce faire ; qu'il n'incombait pas à la banque d'inviter M. X... à former une opposition valable au paiement du chèque, ce chèque ayant volontairement été remis au mandataire pour des prestations réalisées pour son compte ; que si la mandataire avait été poursuivie pour l'exercice d'une activité d'entremise et de gestion d'immeubles sans carte professionnelle et pour exécution d'un travail dissimulé, elle ne l'avait pas été pour abus de confiance ou escroquerie ; qu'à l'époque des faits litigieux, M. X... ne reprochait pas à Mme Y... d'avoir obtenu un paiement par chèque à l'occasion d'un travail dissimulé, d'avoir perçu des fonds en qualité d'intermédiaire en transactions immobilières sans avoir de carte professionnelle, qu'il avait déposé plainte pour abus de confiance parce qu'elle avait mis à l'encaissement un chèque qu'elle ne devait encaisser qu'après déblocage du prêt par M. X... ; qu'il ne pouvait reprocher à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en oeuvre une procédure d'exécution forcée pour obtenir paiement de sa créance ; qu'il pouvait éviter la vente forcée de ses biens à l'occasion d'un accord avec le service contentieux du Crédit Mutuel au regard des pourparlers intervenus avec lui mais ne pouvait exiger ne plus être inscrit en qualité d'interdit bancaire ;
Alors que 1°) le banquier doit utilement informer son client des conséquences du défaut de provision en lui donnant un délai suffisant pour régulariser la situation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait rejeté le chèque le lendemain même de l'envoi de l'information sur les conséquences du défaut de provision, ce qui ne laissait pas le temps matériel au titulaire du compte pour régulariser la situation, a violé l'article L 131-73 du code monétaire et financier ;
Alors que 2°) le banquier, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil, doit informer son client sur la manière de faire valablement opposition à un chèque lorsqu'il reçoit une opposition formée irrégulièrement par l'avocat de son client ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'avocat de M. X... avait cru pouvoir faire régulièrement opposition au chèque, ne pouvait décharger la banque de toute responsabilité pour n'avoir pas informé M. X... de l'irrégularité de l'opposition formée par son avocat, sans violer l'article 1147 du code civil ;
Alors que 3°) le chèque émis pour régler le prix d'un contrat interdit est entaché de nullité ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait été déclarée coupable d'exercice d'activité d'entremise et de gestion d'immeubles sans carte professionnelle, ce qui rendait nécessairement nul le chèque créé pour rémunérer des prestations illégalement accomplies et justifiait la radiation de M. X... du fichier des interdits bancaires, a violé l'article L 131-79 du code monétaire et financier ;
Alors que 4°) le chèque émis pour régler des prestations illégalement accomplies est nul ; qu'en imputant à faute à M. X... d'avoir refusé tout versement sur son compte pour provisionner un chèque nul dès l'origine, attitude qui aurait aussi selon les juges mis obstacle au paiement des échéances des prêts accordés par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 5°) les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant seulement fait état d'un « accord avec le service contentieux du Crédit Mutuel au regard de pourparlers intervenus » avec M. X... quand celui-ci contestait de surcroît avoir eu des propositions de règlement amiable de la part du Crédit Mutuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18748
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-18748


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18748
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