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15/06/2011 | FRANCE | N°10-17926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-17926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 novembre 2008, pourvoi n° H 07-11. 166), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Naturellement (la société), le 28 août 1995, la BNP (la banque) a déclaré une créance laquelle a été contestée ; que M. X..., en sa qualité de caution (la caution), a formé une réclamation contre l'état des créances visé pa

r le juge-commissaire, mentionnant l'admission de la créance de la banque ; que sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 novembre 2008, pourvoi n° H 07-11. 166), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Naturellement (la société), le 28 août 1995, la BNP (la banque) a déclaré une créance laquelle a été contestée ; que M. X..., en sa qualité de caution (la caution), a formé une réclamation contre l'état des créances visé par le juge-commissaire, mentionnant l'admission de la créance de la banque ; que sa réclamation a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 1998, confirmée par arrêt du 4 janvier 2000 devenu définitif ; que la société, soutenant qu'il n'avait pas été statué sur sa contestation, a demandé au juge-commissaire, le 13 décembre 2004, de se prononcer ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de la créance de la banque par la société, l'arrêt retient que cette contestation se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable rendu le 4 janvier 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt ne s'était prononcé que sur la réclamation formée par la caution contre l'état des créances, et qu'en l'absence d'identité des parties, les conditions pour que soit opposée l'autorité de chose jugée à la société, absente des débats, n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités et la société Naturellement.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif par substitution de motifs attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation par la société NATURELLEMENT représenté par Monsieur Z... de la déclaration de créance de 1. 130. 179, 60 euros de la BNP PARIBAS,
AUX MOTIFS QUE " le juge-commissaire n'a pas statué sur la contestation, élevée le 5 juillet 1996 par la société NATURELLEMENT relative à la déclaration par la BNP de sa créance au titre du billet à ordre impayé à son échéance ;
Le débiteur n'a pu exercer de recours contre l'état des créances puisque aucune décision ne lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Dès lors, c'est par une appréciation erronée que le juge-commissaire a jugé cette contestation irrecevable au motif que l'état des créances avait été déposé au greffe du tribunal et publié au BODACC ;
Il convient donc de statuer sur cette contestation ;
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction pénale ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le mandataire ad hoc de la société NATURELLEMENT, le 11 septembre 2006, des chefs de faux, usage de faux et déclaration frauduleuse de créance, qui vise un document du 16 juin 1995 par lequel la société NATURELLEMENT s'était engagée à rembourser en quatre échéances le billet à ordre de 1. 500. 000 francs impayé à son échéance ;
Par arrêt du 4 janvier 2000, la Cour de ce siège, statuant sur la réclamation formée par M. X... contre l'état des créances déclarées par la BNP au redressement judiciaire de la société NATURELLEMENT, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 1998 l'ayant rejetée ;
Dans cet arrêt, la cour a jugé que la déclaration de la créance de la BNP, portant sur un crédit de trésorerie au titre d'un billet à ordre de 1. 500. 000 francs impayé à son échéance, avait été régulièrement faite par une préposée de la banque ayant reçu pouvoir pour ce faire ;
La cour a également jugé que la banque établissait qu'elle avait versé une somme de 1. 500. 000 francs sur le compte de la société NATURELLEMENT, par escompte d'un billet financier, le 2 mai 1995, et que la société NATURELLEMENT avait reconnu devoir le montant de ce billet à ordre impayé au 30 avril 1995 dans un courrier du 16 juin 1995 ;
La société NATURELLEMENT était partie à cette procédure, puisque M. X... avait interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire par déclaration du 20 juillet 1998 à l'encontre de la BNP et par déclaration du 15 septembre 1998 à l'encontre de la société NATURELLEMENT et de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société NATURELLEMENT (page 4 de l'arrêt), plan de cession arrêté le 8 novembre 1996 ;
Cet arrêt du 4 janvier 2000 a été frappé d'un pourvoi en cassation par M. X..., mais faute pour celui-ci de le soutenir, son recours a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance ;
La décision du 4 janvier 2000 est donc irrévocable ;
Il s'ensuit que la contestation de créance de la société NATURELLEMENT, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée de cette décision irrévocable, est irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile ",
ALORS QUE la décision de rejet de la réclamation formée par un tiers intéressé contre un état des créances a pour seul effet l'opposabilité de l'admission de la créance à l'auteur de cette réclamation de sorte qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de rejet de la réclamation formée par Monsieur X..., caution, contre la déclaration de créance de la BNP rendait irrecevable la contestation de créance formulée antérieurement par la société NATURELLEMENT, débiteur, auquel aucune décision n'avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Cour de renvoi a violé les articles 122 du Code de procédure civile, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17926
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-17926


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17926
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