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15/06/2011 | FRANCE | N°10-17056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-17056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° X 05-14.668), que, le 11 septembre 1990, la société Ipva a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP X... (la société X...) étant désignée liquidateur ; que le montant de sa créance salariale étant contesté par le liquidateur et l'AGS, par jugement définitif du 4 juin 1991, le conseil des prud'hommes a arrêté le montant de cel

le-ci à un salaire mensuel brut de 12 000 francs (1829,39 euros) et 4 400 fr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° X 05-14.668), que, le 11 septembre 1990, la société Ipva a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP X... (la société X...) étant désignée liquidateur ; que le montant de sa créance salariale étant contesté par le liquidateur et l'AGS, par jugement définitif du 4 juin 1991, le conseil des prud'hommes a arrêté le montant de celle-ci à un salaire mensuel brut de 12 000 francs (1829,39 euros) et 4 400 francs (670,77 euros) d'indemnité forfaitaire de frais de déplacement ; que, par jugement du 6 mars 2003 confirmé par arrêt du 30 juin 2004, le tribunal, rejetant sa demande en réparation dirigée contre la société X... et M. X..., a constaté la validité de l'attestation adressée par la société X... à l'ASSEDIC en ce qui concernait le montant de son salaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande présentée à l'encontre de la société X..., ès qualités, et de M. X... pour le préjudice subi en tant que salarié de cette société, en indemnisation du préjudice subi du fait de déclarations inexactes faites par le liquidateur à l'ASSEDIC et constaté la validité de l'attestation adressée par la société X... à l'ASSEDIC en ce qui concernait le montant de son salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses dernières conclusions intitulées responsives et demandes additionnelles, M. Y... avait développé des demandes nouvelles expressément présentées comme telles et portant sur divers autres comportements prêtés à la société X... présentés comme fautifs, si bien qu'en renvoyant aux motifs complets développés par le tribunal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, si bien qu'en renvoyant aux motifs complets développés par le tribunal, quand M. Y... avait développé des demandes nouvelles expressément présentées comme telles et portant sur divers autres comportements prêtés à la société X... présentés comme fautifs, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du code de procédure civile et de violation de l'article 5 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve effectuée par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée et sans méconnaître l'objet du litige, a estimé que l'attestation litigieuse était strictement conforme à ce qui avait été décidé par le conseil des prud'hommes dans son jugement du 4 juin 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formulée par Monsieur Y... à l'encontre de la SCP X... et de Maître X..., liquidateur judiciaire de la société IPVA, pour le préjudice subi en tant que salarié de cette société, en indemnisation du préjudice subi du fait de déclarations inexactes faites par le liquidateur à l'ASSEDIC et constaté la validité de l'attestation adressée par la SCP X... à l'ASSEDIC en ce qui concernait le montant de son salaire,
AUX MOTIFS QUE "Pour les motifs complets développés par le tribunal dont les débats d'appel n'affectent pas la pertinence, la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle rejette la demande d'indemnisation formulée par Daniel Y... à l'encontre de la SCP X... et maître X.... En effet, l'attestation litigieuse est strictement conforme à ce qui a été décidé par le Conseil des prud'hommes dans sa décision du 04 juin 1991",
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses dernières conclusions intitulées responsives et demandes additionnelles, Monsieur Y... avait développé des demandes nouvelles expressément présentées comme telles (cf. conclusions p. 7) et portant sur divers autres comportements prêtés à la SCP X... présentés comme fautifs (cf. ibidem, notamment p. 17, 28, 29, 30 et 37 à 38), si bien qu'en renvoyant aux motifs complets développés par le Tribunal, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, si bien qu'en renvoyant aux motifs complets développés par le Tribunal, quand Monsieur Y... avait développé des demandes nouvelles expressément présentées comme telles (cf. conclusions p. 7) et portant sur divers autres comportements prêtés à la SCP X... présentés comme fautifs (cf. ibidem, notamment p. 17, 28, 29, 30 et 37 à 38), la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17056
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-17056


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17056
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