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15/06/2011 | FRANCE | N°10-14942;10-27890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-14942 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y10-14.942 et n° X10-27.890, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Y 10-14.942, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doivent être remises au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt r

endu le 14 janvier 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas jointe au dépô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y10-14.942 et n° X10-27.890, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Y 10-14.942, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doivent être remises au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliatif intervenu le 13 juillet 2010 et qu'elle n'a pas été déposée ultérieurement dans le délai prescrit ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 10-27.890, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charabot a vendu à la société International Pharmaceuticals un lot de 19 fûts de parfum ; qu'elle en a confié le transport à la société Technique de transports internationaux (la société Technotrans), qui a elle-même requis les services des transporteurs maritimes Cosco et Astro Pacific selon connaissement du 6 juin 2005 ; que la cargaison est arrivée au port de destination, Cebu (Philippines) le 8 juillet de la même année et a été déposée le 11 juillet suivant dans les locaux de la société Opascor qui l'a réceptionnée sans réserve, dans l'un de ses entrepôts en attente du dédouanement ; que la marchandise a été détruite en totalité à la suite d'un incendie survenu le 28 juillet 2005 ; que la société destinataire International Pharmaceuticals a émis des réserves le 24 août suivant auprès du port de Cebu et de la société Opascor ; que la société Charabot a assigné le 26 juillet 2006, la société Technotrans en paiement de diverses sommes ; que la société Helvétia compagnie suisse d'assurances (la société Helvétia), est intervenue volontairement à l'instance, après avoir indemnisé la société Charabot, son assurée ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Helvétia, l'arrêt retient que les fûts ont été transférés et déposés sans réserve le 11 juillet 2005 dans l'entrepôt de la société Opascor qui n'était pas la substituée de la société Technotrans et, qu'à cette date, le destinataire ou son substitué, la société Purcia avait été mise en mesure par le dernier transporteur de prendre livraison des marchandises ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dans le cas de perte totale, le jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 10-14.942 ;
Et sur le pourvoi n° X 10-27.890 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Helvétia compagnie suisse d'assurances, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Technique de transports internationaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° X 10-27.890 par de Me Copper-Royer, avocat de la société Helvétia compagnie suisse d'assurances.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la Société HELVETIA à l'encontre de la Société TECHNOTRANS.
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que la société TECHNOTRANS soit intervenue en qualité de commissionnaire de transport. Elle répond en cette qualité des obligations prévues par les articles L. 132-4 et suivants du Code de commerce et de touts manquements, fautes et négligences de ses substitués. Cependant elle ne saurait être tenue au delà de ce pourquoi elle a été requise.
Si chacun s'accorde à dire que le contrat de transport prend fin à la livraison, les circonstances dans lesquelles elle est exécutée varient selon l'espèce et ne sont jamais uniformes. Les instructions données par la société CHARABOT à la société TECHNOTRANS le 31 mai 2006 - et qui valent commande - mentionnent comme lieu de livraison le port de CEBU et il est acquis que les fûts y ont bien été déchargés le 8 juillet 2005 et réceptionnés par les autorités portuaires. Ils ont ensuite été transférés et déposés sans réserve dans l'entrepôt d'OPASCOR le 11 juillet 2005, entrepôt qui prendra feu le 28 juillet suivant. Les parties s'opposent sur la qualité d'OPASCOR qui serait un organisme monopolistique selon TECHNOTRANS et l'un de ses substitués selon l'appelante. Aucune des parties ne fournit de pièces et d'éléments sur le statut d'OPASCOR mais la Société TECHNOTRANS conteste cependant utilement sa qualité de substitué en produisant deux connaissements COSCO et ASTRO PACIFIC qui ont assuré le transport maritime des marchandises.
L'expertise met aussi en exergue l'intervention des sociétés PURCIA, transitaire du destinataire et XP IGNACIO CUSTOMS BROKERAGE, courtier du destinataire « chargé de la libération des marchandises du port de CEBU pour livraison dans les locaux du destinataire ». Or aucun élément ne vient expliquer pour quel motif 17 jours plus tard, les marchandises n'avaient pas été retirées, sinon des « problèmes documentaires » (cf. rapport page 7) dont la « teneur est ignorée.
En tout cas, ils ne sont aucunement imputés au commissionnaire de transport et encore moins aux transporteurs maritimes intervenants. Il s'évince de 1'ensemble de ces éléments qu'au 11 juillet 2005, le destinataire ou son substitué PURCÏA avait été mis en mesure par le dernier transporteur de prendre livraison des marchandises de telle sorte que l'action introduite le 26 juillet 2006 est prescrite en ce qu'elle a été introduite postérieurement au délai d'un an prévu à l'article L.133-6 du Code de commerce » (arrêt p. 5 alinéas 2 à 5).
ALORS QUE, D'UNE PART le commissionnaire de transport est responsable des marchandises jusqu'à leur livraison, c'est à dire à jusqu'à « la remise physique de la marchandise au destinataire ou à « son représentant qui l'accepte » ; que pour dire prescrite l'action de la Société HELVETIA à l'encontre de la Société TECHNOTRANS, commissionnaire de transport, la Cour d'appel a relevé que les marchandises avaient été déposées dans l'entrepôt d'OPASCOR le 11 juillet 2005 ; qu'elle a ensuite considéré qu'aucun élément ne venait expliquer pour quels motifs les marchandises n'avaient pas été retirées le 28 juillet 2005, date à laquelle l'entrepôt où elles avaient été déposées avait pris feu, sinon des « problèmes documentaires » et que ceci n'était aucunement imputable au commissionnaire de transport ; qu'elle a déduit qu'il s'évinçait de ces éléments qu'au 11 juillet 2005, le destinataire ou son substitué PURCIA avait été mis en mesure par le dernier transporteur de prendre livraison des marchandises ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent aucunement en quoi la Société TECHNOTRANS, commissionnaire de transport, aurait rapporté la preuve de la livraison c'est à dire de la remise physique de la marchandise à son destinataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce.
ALORS QUE, D'AUTRE PART en énonçant « qu'au 11 « juillet 2005, le destinataire ou son substitué PURCIA avait été mis « en mesure par le dernier transporteur de prendre livraison des « marchandises » quand il ne résulte aucunement des constatations de l'arrêt que la Société PURCIA aurait pris livraison des marchandises, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce.
ALORS ENFIN QUE le commissionnaire de transport qui se prétend dégagé de toute responsabilité par la remise des marchandises à un organisme monopolistique, doit établir cette qualité d'organisme monopolistique ; que la Société TECHNOTRANS soutenait que les marchandises avaient été remises le 11 juillet 2005 à OPASCOR, organisme monopolistique et qu'en conséquence à compter de cette date sa responsabilité avait cessé ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune des parties ne fournissait de pièces et d'éléments sur le statut d'OPASCOR mais que la Société TECHNOTRANS contestait utilement sa qualité de substitué pour cependant en déduire qu'au 11 juillet 2005, le destinataire ou son substitué PURCIA avait été en mesure de prendre livraison des marchandises, quand il appartenait à la Société TECHNOTRANS qui prétendait que les marchandises avaient été remises à OPASCOR le 11 juillet 2005 et que son statut d'organisme monopolistique était de nature à la dégager de toute responsabilité à compter de cette date, de fournir tous éléments sur le statut d'OPASCOR de nature à la dégager de toute responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14942;10-27890
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-14942;10-27890


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14942
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