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15/06/2011 | FRANCE | N°10-12919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-12919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2009) et les productions, que souhaitant céder la société Arts et meubles de France (la société AMF), dont il détenait 97 % des parts sociales, M. X... en a proposé la reprise à M. Y..., son directeur financier détenteur de 3 % des parts sociales et à M. Z..., son directeur de la production ; qu'ainsi, en novembre 1999, les parts de cette société ont été cédées à la société holding Le Verger (la société Le Verger),

dont M. Z... a acquis 51 % du capital, M. Y... 10 %, M. X... en conservant 39 %, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2009) et les productions, que souhaitant céder la société Arts et meubles de France (la société AMF), dont il détenait 97 % des parts sociales, M. X... en a proposé la reprise à M. Y..., son directeur financier détenteur de 3 % des parts sociales et à M. Z..., son directeur de la production ; qu'ainsi, en novembre 1999, les parts de cette société ont été cédées à la société holding Le Verger (la société Le Verger), dont M. Z... a acquis 51 % du capital, M. Y... 10 %, M. X... en conservant 39 %, qu'il s'est engagé à vendre à la société Temap, dont M. Z... était le gérant ; qu'après avoir accepté ces trois promesses de vente du 28 juin 2002, la société Temap est revenue sur sa décision ; que M. X... l'a alors assignée en paiement du prix de cession ; que devant la cour d'appel, la société Temap, mise en redressement judiciaire, a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts et le remboursement de l'avance sur dividendes, en conséquence de l'annulation ou de la résolution des cessions et de la responsabilité de M. X... ; que par la suite, un plan de continuation de la société Temap a été arrêté, Mme A... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que la société Temap et Mme A..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir jugé parfaite et définitive la vente par M. X... à la société Temap de trois fois 2 348 actions de la société Le Verger et fixé en conséquence la créance du vendeur au passif du redressement judiciaire de la société Temap à la somme totale de 468 693 euros correspondant respectivement à la somme de 156 777 euros pour achat payable le 31 octobre 2003, de 184 107 euros pour achat payable le 1er juillet 2004 et de 127 812 euros pour achat payable au 1er juillet 2005, le tout portant intérêt au taux de 6 % à compter du 15 juillet 2002 jusqu'au jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, le juge étant tenu de se déterminer au regard de tout ce qui lui est ainsi demandé ; qu'en se bornant, pour motiver sa décision à recopier in extenso les énonciations figurant dans les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser les éléments de preuve pertinents régulièrement produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que le gérant de la société Temap, n'avait pas la qualité de profane concernant la vie des affaires, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats dont il résulte clairement qu'au jour des promesses de vente litigieuses et de la levée post-datée des options, ce technicien de formation était manifestement dans l'incapacité de mesurer la portée des engagements par lesquelles il se dépouillait d'une partie substantielle de ses droits au profit de son ancien employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le dol est une cause de nullité de la convention ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « si quelqu'un est de mauvaise foi dans cette affaire, ce n'est pas M. X... », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si M. X... n'était pas coutumier de manoeuvres dolosives s'agissant des propositions de reprise qu'il avait soumises tant à plusieurs sociétés qui les avaient refusées qu'à la société Temap entre 1999 et 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. Z..., diplômé d'une école d'ingénieur, connaissait depuis de nombreuses années l'entreprise dans laquelle il exerçait des postes à hautes responsabilités depuis 1986, et qu'il avait pour associé M. Y..., directeur financier de la société AMF depuis 1982, de sorte qu'il ne pouvait valablement soutenir avoir été trompé en raison de son innocence ; qu'il relève encore, par motifs propres, d'un côté, que M. Y..., co-associé de M. Z..., loin d'être tenu à l'écart, avait participé aux négociations qui avaient précédé l'accord de 1999 et au montage de celui-ci, et, d'un autre côté, que la publication de la transformation de la société Le Verger en SAS avait été effectuée avant la date des promesses de vente ; qu'ainsi, loin de s'être bornée à reproduire in extenso les conclusions d'appel de M. X..., et à affirmer que le gérant de la société Temap n'avait pas la qualité de profane concernant la vie des affaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Temap et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Temap, la société Michel Franck, ès qualités et de Mme A..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé parfaite et définitive la vente par Monsieur X... à la société Temap de trois fois 2. 348 actions de la SA Le Verger et fixé en conséquence la créance du vendeur au passif du redressement judiciaire de la société Temap à la somme totale de 468. 693 euros correspondant respectivement à la somme de 156. 777 euros pour achat payable le 31 octobre 2003, de 184. 107 euros pour achat payable le 1er juillet 2004 et de 127. 812 euros pour achat payable au 1er juillet 2005, le tout portant intérêt au taux de 6 % à compter du 15 juillet 2002 jusqu'au jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
aux motifs qu'après avoir créé son entreprise de fabrication et de commercialisation de copies de meubles anciens en 1981, Monsieur Henry X... décide de la céder en 1998 ; que suite à une offre de deux concurrents pour 23, 5 millions de francs, Monsieur Henry X... ne donne pas suite ; que deux cadres de l'entreprise se déclarent intéressés et font une offre de reprise de l'entreprise valorisée pour un montant de 24 millions de francs. que les parties se mettent d'accord sur une cession par Monsieur Henry X... de 100 % de ses actions vers une holding dont Monsieur Henry X... détient 39 % puis dans un 2ème temps un accord de cession des 39 % vers la société Temap, sous forme de trois promesses de vente avec terme de paiement ; que les trois promesses de vente ont été acceptées par la société Temap mais que postérieurement celle-ci n'a plus souhaité se porter acquéreur et n'a donc jamais payé Monsieur Henry X... ; que sur la contrainte, selon Temap (ses conclusions d'appel n° 3 p 8 et 33 puis n° 4 p 9, et 39 et 40), la contrainte aurait été constituée par le fait que Monsieur Z..., (le président de la SA Le Verger) désirant transformer la SA " Le Verger " en Société Anonyme simplifiée, avait besoin pour cette modification du vote favorable des 39 % détenus par Monsieur X..., lequel en aurait profité pour exiger leur rachat ; que ce simple énoncé suffit à constater que la " contrainte " ou la violence alléguée n'en sont pas, et que l'argument constitue purement et simplement une dénaturation de la notion juridique de la contrainte, et plus généralement de celle du vice de consentement ; le désir d'acquérir un bien convoité ne pouvant certainement pas, en tant que tel, caractériser une " contrainte " ou une " violence " ; qu'au surplus, l'argument est matériellement inexact puisque le 22 mars 2002 Monsieur X... avait déjà donné son accord à la transformation en Sas (pièce 28) de sorte que ce n'est certainement pas pour l'avoir que Temap a " levé " trois mois plus tard les trois promesses litigieuses ; que Temap nie ce fait en prétendant que l'Assemblée du 22 mars 2002 ne se serait pas tenue (ses conclusions n° 4 p 40), alors que Monsieur X... produit le PV de l'Assemblée du 22 mars 2002 signé des sieurs Z... et Y... (pièce 28), ainsi que la publication de la transformation en sas faite par Monsieur Z... au Greffe du Tribunal de Commerce le 21 avril 2002 (pièces 35) soit toujours avant le 28 juin 2002 ; qu'en fait, après avoir acquis les 4656 premières actions le 28 juin 2002 (pièce 6) Temap qui possédait alors plus des deux tiers des droits de vote (76 %) et donc la possibilité de prendre toutes les décisions même extraordinaires qu'elle voudrait n'a finalement pas jugé utile de payer le surplus et a alors invoqué un " manque d'argent " et non pas une erreur ou une contrainte (pièce 10 lettre Z... du 1er déc. 03) ; que, sur le vice caché, l'intimé conteste que sa promesse de vente des 7044 actions Le Verger, et l'acceptation de celle-ci par Temap, qui sont les seuls faits dont la Cour soit régulièrement saisie, soient affectées d'un vice caché ; qu'en effet, c'est Temap qui, tout à fait librement, a décidé d'acquérir ces actions, lesquelles correspondaient bien à la fraction de capital de la Société Le Verger concernée ; que Monsieur Z... le représentant légal de TEM AP, également Président du Directoire du Verger, et aussi de AMF depuis 2000, c'est-à-dire en l'espèce depuis un an et demi, savait ou pouvait savoir d'autant mieux ce qu'il achetait qu'il était en place dans l'entreprise depuis plus de dix ans et était associé dans les études préalables à la reprise puis dans la conduite de l'entreprise avec Gilbert Y... lui même directeur financier en place depuis 20 ans ; Qu'étant aux commandes, il était nécessairement en mesure de savoir ou vérifier ce qu'il voulait ; que ce ne sont pas des redressements de AMF dont le montant n'est aucunement justifié (à ne pas confondre avec " la base " redressée invoquée) intervenus pour des opérations réalisées en 2002, 2003 et 2004 c'est-à-dire sous la présidence de Monsieur Z..., qui peuvent constituer un reproche à faire à l'intimé qui n'avait plus aucune fonction executive dans les sociétés depuis 2000, et qui a vendu des actions " Le Verger " et non pas " AMF " ; qu'enfin et surtout, force est de constater que l'argumentation aujourd'hui développée par Temap était déjà contenue dans une lettre de Monsieur Z... à Monsieur X... du 25 mai 2005 (pièce 18) de sorte que ce n'est pas récemment que tout ce qu'allégué Temap, à supposer les faits établis, pouvait comme l'expose maintenant l'appelante, être vérifié par une mesure appropriée qu'il ne tenait qu'à elle de réaliser ou solliciter avant de signer, de sorte que l'appelante qualifie aujourd'hui de " vice caché " ce qui ne serait que le résultat de ses propres abstentions voire carences ; qu'un éventuel vice caché n'aurait ouvert droit à Temap qu'au remboursement du prix par application des dispositions de l'article 1646 du code civil c'est-à-dire en l'espèce rien puisque le prix n'a pas été payé ; que, sur l'erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, les mêmes observations que ci-dessus, seront effectuées ; que, sur la demande de résolution judiciaire, ce n'est pas celui qui manque à l'exécution de ses engagements, en l'espèce Temap qui n'a pas payé le prix, qui peut invoquer ses manquements comme motif de résolution de la convention ; que, sur la demande pour " Dol Incident ", Temap explique cette demande (ses conclusions n° 4 p 53) par le recours aux dispositions de l'article 1382 du code civil ; que les dispositions de l'article 1382 n'ont pas d'application en matière contractuelle, abstraction faite de l'absence de faute imputable à l'intimé, quel que soit le fondement retenu ; que, sur la mauvaise foi de Monsieur X..., si quelqu'un est de mauvaise foi dans cette affaire, ce n'est pas Monsieur X... ; que celui-ci produit en pièce 36 son analyse des relations entre les parties ; que Monsieur Z... Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure de Mécanique de NANTES, Directeur de Production et Informatique de AMF avec 120 employés, créateur et associé majoritaire de la société Temap n'est pas un profane égaré dans la vie des affaires comme il le prétend, d'autant que son associé dans la reprise de AMF est Monsieur Y..., Directeur Financier de AMF depuis 1982 (pièce 17) et concepteur de l'offre de reprise du 10 novembre 1999 (pièce 17, et 29 et 31 à 33) ; que là encore Temap niant la réalité des faits, l'intimé prouve par ses pièces 36 à 42 que Mr Y..., co-associé de Monsieur Z..., loin d'être tenu à l'écart, a bien participé activement aux négociations qui ont précédé l'accord de 1999, et au montage de celui-ci, et qu'ainsi Mr Z..., n'assume pas ses responsabilités ; qu'en ce qui le concerne, Monsieur X... a fait tout ce qui était raisonnable pour aider ses repreneurs, allant jusqu'à cautionner " le Verger " à hauteur de 500. 000 francs avant d'être finalement évincé, puis spolié ; que si après avoir " coulé " AMF, Monsieur Z... estime s'être engagé à la légère, il y a dix ans, dans le rachat de cette société, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même ;
1°) alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, le juge étant tenu de se déterminer au regard de tout ce qui lui est ainsi demandé ; qu'en se bornant, pour motiver sa décision à recopier in extenso les énonciations figurant dans les conclusions d'appel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) alors subsidiairement, d'une part, que les juges du fond sont tenus d'analyser les éléments de preuve pertinents régulièrement produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que le gérant de la SARL Temap, n'avait pas la qualité de profane concernant la vie des affaires, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats dont il résulte clairement qu'au jour des promesses de vente litigieuses et de la levée post-datée des options, ce technicien de formation était manifestement dans l'incapacité de mesurer la portée des engagements par lesquelles il se dépouillait d'une partie substantielle de ses droits au profit de son ancien employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors subsidiairement, d'autre part, que le dol est une cause de nullité de la convention ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « si quelqu'un est de mauvaise foi dans cette affaire, ce n'est pas Monsieur X... » (arrêt, p. 7 in fine), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions n° 4, p. 55 et s.) si Monsieur X... n'était pas coutumier de manoeuvres dolosives s'agissant des propositions de reprise qu'il avait soumises tant à plusieurs sociétés qui les avaient refusées qu'à la société Temap entre 1999 et 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12919
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-12919


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12919
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