La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2011 | FRANCE | N°10-12167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-12167


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente des époux
X...
précisait que pour accéder au jardin, il existait un droit de passage en vertu de servitudes très anciennes sur la propriété de l'auteur des époux Y...et relevé, sans dénaturation des conclusions et abstraction faite de motifs surabondants, qu'il n'était pas prétendu par ceux-ci que le passage expressément invoqué par Mme
X...
n'était pas utilisé de manière paisible et pub

lique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que celle-ci bénéficiait d'un droit poss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente des époux
X...
précisait que pour accéder au jardin, il existait un droit de passage en vertu de servitudes très anciennes sur la propriété de l'auteur des époux Y...et relevé, sans dénaturation des conclusions et abstraction faite de motifs surabondants, qu'il n'était pas prétendu par ceux-ci que le passage expressément invoqué par Mme
X...
n'était pas utilisé de manière paisible et publique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que celle-ci bénéficiait d'un droit possessoire sur la partie de parcelle litigieuse et que les époux Y...avaient commis une voie de fait en positionnant un véhicule de manière à faire obstacle à ce passage, a pu, sans être tenue de provoquer les observations des époux Y...sur des faits et une argumentation dans le débat, accueillir l'action en réintégration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y...à verser la somme de 650 euros à Mme
X...
; rejette la demande des époux Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de passage conventionnel de madame
X...
sur la parcelle cadastrée section E n° 1660, pour relier ses parcelles cadastrées section E 1658 et 583 à la voie publique s'exerce sur une bande de terrain d'une largeur de trois mètres longeant les parcelles cadastrées section E n° 590 et 57, d'AVOIR dit que madame
X...
bénéficie d'un droit possessoire sur la partie de la parcelle E n° 1660 qui jouxte la parcelle E n° 1662, d'AVOIR condamné les époux Y...in solidum à payer à madame
X...
la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR ordonné aux époux Y...de procéder au démontage ou à la démolition de tout grillage ou portail installé sur le passage situé sur la parcelle située à ...cadastrée section C n° 1660 dans sa partie qui longe la parcelle cadastrée section c n° 1662 ;

AUX MOTIFS QUE le 3 mars 1972 les époux Clément
X...
et Donatienne Charrier avaient acquis à ...(Vendée) une parcelle de jardin, cadastrée section E n° 582, l'acte authentique de vente précisant que " pour accéder au jardin c'est à dire la parcelle E n° 582, il existe un droit de passage en vertu de servitudes très anciennes sur la propriété E n° 584 de Monsieur Dudit " auteur des époux Laurent Y...et Isabelle A..., cette parcelle E n° 584 étant contigüe à voie publique ; que le 17 février 1993 les époux
X...
avaient acheté à un tiers au présent litige une autre parcelle cadastrée E n° 583 dépourvue d'accès à la voie publique et limitrophe des parcelles E n° 582 et E n° 584 ; que parallèlement ce même 17 février 1993 les époux
X...
et les époux Y...avaient conclu une convention selon laquelle-la parcelle E n° 582 était divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées E n° 1658 et E n° 1659 de même que la parcelle E n° 584 était divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées E n° 1660 et E n° 1662,- les parties procédaient à un échange de parcelles, les époux Y...devenant propriétaires de la parcelle E n° 1659 et Donatienne
X...
devenant propriétaires de la parcelle E n° 1662 ;- que les parties précisaient « que l'immeuble cadastré section C n° 1658 restant appartenir à monsieur et madame
X...
bénéficie, en vertu d'une servitude très ancienne, d'un droit de passage sur l'immeuble cadastré section E n° 1660 restant appartenir à monsieur et madame Y...» et « que le droit de passage s'exercera le long de la clôture de l'immeuble appartenant à monsieur et madame Y..., séparatif d'avec B...(n° 587 même section) et C...(n° 590 même section) sur une largeur de 3 mètres » ; qu'en 2004, Donatienne
X...
a vendu la parcelle n° 1662 a son fils, lequel a fait édifier sur ce fonds un mur le long de la parcelle n° 1660 ; Sur l'état d'enclave : Le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon n'a pas tranché expressément ce point dans le dispositif de son jugement, se contentant de faire état du " droit de passage " de Donatienne
X...
" sur la parcelle n° 1660 pour accéder à la rue Moiron " ; que selon l'acte passé le 17 février 1993, Donatienne
X...
bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° 1660 dans sa partie longeant les parcelles n° 590 et n° 587 et il apparaît que les parties n'ont pas prévu de disposition analogue pour la portion de la parcelle n° 1660 longeant la parcelle n° 1662 parce que précisément cette dernière, devenue propriété des époux
X...
, était contiguë à la voie publique et permettait ainsi le désenclavement des parcelles n° 583 et n° 1658 en rendant inutile le maintien ou l'établissement d'une servitude conventionnelle sur ladite portion ; qu'un document d'arpentage daté du 28 mars 1997 (n° 2097 K) comporte certes en pointillés l'indication d'un passage sur la parcelle n° 1660 le long de la parcelle n° 1662 mais ce plan, destiné au cadastre, ne saurait valoir contre la convention du 13 février 1993 puisqu'il n'a pas été signé par les époux Y...et par les époux
X...
alors que la certification du document d'arpentage devait émaner des propriétaires concernés et non du géomètre ; qu'en conséquence Donatienne
X...
s'est volontairement enclavée en vendant à son fils en 2004 la parcelle n° 1662 et elle ne saurait donc obtenir la reconnaissance quant à la portion de terrain litigieuse d'un droit de passage sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil ; Sur la demande en réintégration : les époux Y...sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en réintégration de Donatienne
X...
; la réintégration, action possessoire fondée sur le principe que nul ne peut se faire justice à soi-même, est ouverte à celui qui possède paisiblement un immeuble et qui est victime d'une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement sa possession ; que cette action, ouverte ainsi au simple possesseur, voire au détenteur précaire, peut donc être valablement exercée par Donatienne
X...
nonobstant l'absence de servitude de passage sur la partie de la parcelle n° 1160 longeant la parcelle n° 1662 ; qu'il n'est pas prétendu par les époux Y...que le passage contesté n'était pas utilisé par Donatienne
X...
de manière paisible-- et publique au moment où celle-ci avait saisi le tribunal de grande instance, la principale argumentation des appelants principaux étant d'affirmer qu'ils n'ont jamais fait obstacle au passage de Donatienne X... sur leur terrain ; que la demande en réintégration est donc recevable et doit être examinée au fond ; qu'il convient de rechercher si les époux Y...se sont livrés à une voie de fait ayant entraîné la dépossession de Donatienne
X...
en mettant celle-ci dans l'impossibilité de reprendre l'usage du passage ; qu'il ressort d'un constat d'huissier de justice que le 7 septembre 2005 8 les époux Y...avaient laissé un véhicule utilitaire en stationnement en travers de la partie de la parcelle n° 1660 jouxtant la rue du Moiron, empêchant Donatienne
X...
d'accéder à son jardin et ces constations sont corroborées par plusieurs photographies horodatées qui montrent que ce véhicule s'était trouvé à de nombreuses reprises stationné dans la même position entre le 2 avril 2004 et le 11 octobre 2005 ; qu'il apparaît ainsi qu'en positionnant sans nécessité avérée un véhicule de manière à mettre un obstacle au passage de Donatienne X..., les époux Y...ont commis une voie de fait que les premiers juges ont exactement sanctionnée en faisant droit à la demande en réintégration comme à la demande visant à mettre fin à cette situation ; que toutefois il conviendra de dire que l'interdiction faite est fondée sur la seule possession et non sur l'état d'enclave dès lors que celui-ci est volontaire ; que les constats d'huissier dressés le 27 juin 2008 et le 13 février 2009 révèlent que les époux Y...ont maintenu en place des dispositifs de clôture (portail, grillage) du passage litigieux, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que les propriétaires aient remis à Donatienne
X...
des clés susceptibles de lui permettre de se rendre librement sur la parcelle n° 1660 et qu'il y a lieu d'ordonner le démontage ou la démolition sous astreinte de tout grillage ou portail installé sur le passage ; que le jugement doit enfin être infirmé en ce qu'il a refusé d'allouer à Donatienne
X...
des dommages et intérêts car, privée de la possession du passage qui mène à son jardin, elle a subi un trouble de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 000 € en réparation de ce préjudice ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'à l'appui de sa demande de réintégration, madame
X...
avait soutenu que ses parcelles 583 et 582 étaient enclavées de sorte qu'il convenait d'« ordonner à monsieur et madame Y...de cesser tout trouble à la possession de madame
X...
de sa servitude de passage » ; que l'action de madame
X...
était ainsi expressément fondée sur l'état d'enclave et, partant, sur la servitude de passage en résultant ; qu'en décidant dès lors que l'action en réintégration de madame
X...
était recevable « nonobstant l'absence de servitude de passage sur la partie de la parcelle n° 1160 longeant la parcelle n° 1162 », la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la recevabilité de l'action en réintégration fondée sur la seule possession de madame
X...
sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la Cour d'Appel a en toute hypothèse violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la servitude de passage ne peut être protégée par l'action possessoire que si elle est exercée en vertu d'un titre et conformément à celui-ci ; qu'ayant expressément relevé – comme le soutenaient les époux Y...-que selon l'acte du 17 février 1993, madame
X...
ne bénéficiait pas d'une servitude de passage « pour la portion de la parcelle n° 1660 longeant la parcelle 1662 », la Cour d'Appel aurait dû nécessairement en déduire que madame
X...
ne pouvait prétendre à la protection possessoire sur cette partie du terrain ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1265 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE (Subsidiaire) les époux Y...avaient expressément et essentiellement fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 21 octobre 2009 p. 6) que, selon l'acte du 20 février 1993, le droit de passage consenti à madame
X...
s'arrête à trois mètres après la limite du terrain de monsieur
B...
et ne s'étend donc pas jusqu'à la rue du Moiron pour en déduire que la possession de la servitude bénéficiant au fonds de madame
X...
n'avait pas été modifiée dans son assiette et son tracé, lesquels s'exerçaient conformément aux stipulations de l'acte du 20 février 1993 ; qu'en retenant que « la principale argumentation des appelants étant d'affirmer qu'ils n'ont jamais fait obstacle au passage de Donatienne X... sur leur terrain », la Cour d'Appel a en toute hypothèse dénaturé les conclusions des époux Y...et a ainsi derechef violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12167
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-12167


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award